Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD STELIA COMPOSITES DU 23 JUIN 2017 RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STELIA AEROSPACE COMPOSITES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STELIA AEROSPACE COMPOSITES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03322010189
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : STELIA AEROSPACE COMPOSITES
Etablissement : 33031638100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-12

AVENANT N°1 A L’ACCORD STELIA COMPOSITES DU 23 JUIN 2017 RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société STELIA AEROSPACE COMPOSITES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 33031638100012, sise 19 Route de Lacanau, 33160 SALAUNES représentée par, Président,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société STELIA AEROSPACE COMPOSITES,

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis 2020, la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de COVID-19 et les politiques successives de confinement instaurées en réponse à cette crise sanitaire, ont engendré l’effondrement du secteur aéronautique. L‘industrie aéronautique a été confrontée à la crise la plus grave de son histoire tant sur le plan commercial qu’économique, financier et industriel.

Dans ce contexte, la société STELIA AEROSPACE COMPOSITES a rencontré des difficultés exceptionnellement graves. Pour limiter les impacts immédiats de la crise COVID-19, mais aussi afin d’anticiper les impacts économiques qui en découlaient sur sa pérennité économique à court/moyen terme, la société STELIA AEROSPACE COMPOSITES a pris des mesures d’adaptation urgentes.

Malgré la prise rapide de mesures dès le début de cette crise, la Direction de la société STELIA AEROSPACE COMPOSITES a dû prendre la décision de mettre en œuvre un projet de redimensionnement de ses effectifs au regard de la crise structurelle traversée dont les effets vont s’étendre au moins sur les 5 prochaines années.

Toutefois, malgré ces mesures, la Direction, comme les organisations syndicales, ont fait le constat que la réduction du nombre de suppressions d’emplois rendue possible grâce à l’APLD ne suffirait pas pour éviter tout risque de licenciements économiques.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu un accord relatif au plan de relance économique prévoyant diverses mesures d’économies destinées à préserver l’emploi et relancer l’économie de la société, applicable jusqu’au 31 Décembre 2022.

Le 25 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la situation de la société et le contexte social ont conduit les trois organisations syndicales signataires à demander à la Direction de procéder à la révision totale de l’accord.

Bien que sur le plan du contexte économique et financier, la situation de STELIA AEROSPACE COMPOSITES reste extrêmement difficile que ce soit sur les paramètres industriels, économiques, commerciaux ou financiers, auquel s’ajoute un contexte international particulièrement préoccupant, les parties au présent accord se sont ainsi réunies lors de trois réunions de négociation portant sur la révision partielle ou totale de l’accord de relance économique.

Tenant compte des deux dernières années et de l’investissement de tous, ainsi que de l’envolée de l’inflation, la Direction a affirmé sa volonté de poursuivre une politique contractuelle positive en acceptant la demande de révision totale de l’accord de relance économique tout en conservant la disposition portant sur la réduction de la plage variable pour le personnel en horaire de journée. Cette disposition qui figurait à l’article 4.2 Titre 1 de l’accord de relance économique, valait avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 23 juin 2017 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail pour la société STELIA COMPOSITES et se substituait en tout point aux dispositions relatives à l’horaire variable pour la durée de l’accord de relance économique.

Les Parties ont ainsi convenu des termes du présent avenant.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

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Article 1. Objet de l’avenant : modification de la plage variable

Le présent avenant vise à modifier :

  • L’article II-6, Titre II – portant sur l’horaire variable dans le cadre des dispositions relatives à la durée et au temps de travail,

Et

  • L’article IV-2, Titre IV – portant sur l’horaire en journée normale dans le cadre du rappel des horaires.

L’accord du 23 Juin 2017 définit, pour les salariés bénéficiant d’une référence horaire du temps de travail, un aménagement du temps sous la forme d’un horaire variable. Les plages variables constituent les périodes à l’intérieur desquelles, en liaison avec leur hiérarchie, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d’arrivée, de départ et de repas.

L’horaire variable d’entrée s’étendait de 07:00 à 08:30. Par cet avenant, cette plage sera réduite à 60 minutes pour les personnels concernés afin d’améliorer l’efficacité collective.

Cette plage horaire s’étendra désormais de 07:15 à 08:15.

La plage variable de sortie du personnel sera désormais comprise entre 15:00 et 16:30 au lieu de 15:00 et 18:00.

En cas de circonstances exceptionnelles du fait des besoins de la société ou d’un salarié, cette plage pourra s’étendre occasionnellement jusqu’à 17:00 après accord de la hiérarchie.

Ainsi, les dispositions du présent avenant se substituent en tout point aux dispositions relatives à l’horaire variable.

Il est à noter que le crédit horaire dont il est fait mention dans l’article II-6 du Titre II de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 23 juin 2017 reste suspendu conformément à l’article 11 de l’accord relatif à la mise en oeuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de STELIA AEROSPACE COMPOSITES, et ce pendant la durée totale de l’accord.

Article 2. Périmètre de l’avenant

Le présent avenant est applicable à la société STELIA AEROSPACE COMPOSITES.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il expirera au 31 décembre 2022 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 4. Révision

L’avenant pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 5. Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés des présentes dispositions, conformément à l’article L.2254-2 du Code du travail et par voie d’affichage.

Article 6. Application de l’accord au contrat de travail

Les règles d’application de l’accord au contrat de travail seront conformes à l’article L.2254-2 (alinéa III&IV).

Article 7. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 9. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Salaunes, le 12 avril 2022

Pour le Président

Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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