Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REPOS COMPENSATEURS EQUIVALENTS" chez TEMCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMCA et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822002786
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TEMCA
Etablissement : 33042431800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPLEMENTAIRES, A LA REDUCTION DU REPOS QUOTIDIEN ET AU SEUIL MAXIMAL DU TEMPS DE TRAVAIL POUVANT ETRE REALISE QUOTIDIENNEMENT SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES (2021-12-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANTLES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT EN JOURS (2021-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS EQUIVALENT

Entre les soussignés :

La Société TEMCA

dont le siège est à ZI la Rochère 88220 Xertigny

N° Siret : 320 424 318 00013

représentée par ...

en sa qualité de PDG

D'une part,

Et :

Le représentant du CSE au sein de l'entreprise, Monsieur ...,

D'autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1. Objet de l’accord

Article 2. Champ d’application

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur équivalent

Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Article 3.2. Les heures supplémentaires concernés par le RCE

Article 3.3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCE

Article 3.4. Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Article 3.5. Le solde de RCE acquis

Article 3.5.1. Le principe d’utilisation du solde de RCE acquis

Article 3.5.2. L’utilisation exceptionnelle du solde de RCE acquis

Article 3.6. La modification des dates de départ en repos

Article 3.6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié

Article 3.6.2 La modification des dates de départ en repos par la direction

Article 4. Suivi du compteur d’heures

Article 5. Durée de l’accord

Article 6. Révision de l’accord

Article 7. Dénonciation de l’accord

Article 8. Interprétation de l’accord

Article 9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 9.1. Dépôt de l’accord

Article 9.2. Publicité de l’accord

Article 9.3. Entrée en vigueur de l’accord


Préambule

Le niveau d’activité de la société TEMCA a connu une évolution importante ces dernières années et à ce titre la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés régir le repos compensateur équivalent (RCE).

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirment qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur équivalent.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime liées aux RCE.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

Bien que non obligatoire et dans une démarche liée au dialogue social, dans la mesure où la société TEMCA est pourvu d’une délégation du personnel du comité social et économique (CSE), le choix de la rédaction d’un accord et non d’une décision unilatérale a été préféré. Ainsi l’accord a été soumis au membre titulaire du CSE, Monsieur ..., élu titulaire au CSE, pour signature.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, plusieurs réunions ont été organisées en date du 08, 20 et 23 décembre et les parties ont conclu un accord sur le RCE.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le régime des RCE applicable dans la société TEMCA ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.

En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».


Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société TEMCA par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur équivalent

Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 3.2 donneront lieu à :

  • 1H15 de repos pour une heure donnant lieu à une majoration à 25%

  • 1H30 de repos pour une heure donnant lieu à une majoration à 50%

Article 3.2. Les heures supplémentaires concernés par le RCE

Toutes heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sera compensées intégralement par un RCE de manière systématique.

Par exemple, si la durée contractuelle d’un contrat est fixée à 39H par semaine, seules les heures accomplies au-delà de 39H feront l’objet d’un repos compensateur équivalent. Les heures comprises entre 35H et 39H donneront lieu au seul paiement d’heures supplémentaires.

L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.


Article 3.3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCE

Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heure ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 50 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Ces heures ainsi acquises ne feront pas l’objet d’un versement monétaire au terme d’une quelconque période donnée. Elles resteront acquises au salarié jusqu’à son utilisation sous forme de repos ou son départ de l’entreprise.

Le cas échéant, elles feront l’objet d’un paiement reprenant la forme d’heures supplémentaires au taux horaire applicable lors de sa capitalisation.

Article 3.4. Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Le RCE prend la forme d’un nombre d’heure de repos et non sous la forme de jour de repos.

Article 3.5. Le solde de RCE acquis

Article 3.5.1. Le principe d’utilisation du solde de RCE acquis

L’utilisation du RCE se fera par demande écrite du salarié soumise à une double signature.

Le salarié devra d’abord obtenir la signature de son supérieur hiérarchique direct qui s’assurera que sa demande ne perturbera pas l’organisation de la production de la direction.

Le salarié devra ensuite obtenir la signature du responsable des ressources humaines qui s’assurera que le salarié ait suffisamment de droit à repos de capitalisé pour faire sa demande d’absence.

La demande liée à la prise de RCE peut se faire à l’heure.

Le document à compléter pour utiliser le compteur est disponible à l’administration, (modèle joint au présent accord).

Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effectif des heures.


Article 3.5.2. L’utilisation exceptionnelle du solde de RCE acquis

Le RCE est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du RCE devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.

Article 3.6. La modification des dates de départ en repos

Article 3.6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure issue de l’article 3.5.1. du présent accord.

Article 3.6.2 La modification des dates de départ en repos par la direction

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.

A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement la capacité de production, des conditions climatiques ou d’un retard sur un chantier, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

Article 4. Suivi du compteur d’heures

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, les heures relevant du RCE seront annexées aux bulletins de paie avec les mentions suivantes :

  • Total RCE en début de mois : X heures X minutes

  • Heures acquises au titre du RCE au cours du mois : X heures X minutes.

  • Heures prises au titre du RCE au cours du mois : X heures X minutes

  • Total RCE en fin de mois : X heures X minutes

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail

Article 7. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 9.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

  • par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de TEMCA se chargera des formalités de dépôt.

Article 9.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 9.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

A XERTIGNY, le 23 décembre 2021.

Pour la délégation du Comité social et économique Pour la société TEMCA

Monsieur ... Monsieur ...

Membre titulaire au CSE Président


NOM et Prénom : ___________________________________________________________________

Crédit d’heures Congé payé Sans solde Autre (précisez)__________

Nombre de jours demandés :

Période : du _____ / _____ / 202____ Matin Après-midi

au _____ / _____ / 202____ Matin Après-midi inclus

Ou Nombre d’heures demandées :

Période : du ______ / _____ / 202____ De _____ H ______ à _____ H ____

Date et signature du salarié : Date et signature Resp Atelier : Date et signature Resp RH :

Exemplaire entreprise - Pour être acceptée et validée, la demande doit être signée par les deux Responsables

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DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE (à faire au moins 24 h avant la date demandée)

NOM et Prénom : ___________________________________________________________________

Crédit d’heures Congé payé Sans solde Autre (précisez)__________

Nombre de jours demandés :

Période : du _____ / _____ / 202____ Matin Après-midi

au _____ / _____ / 202____ Matin Après-midi inclus

Ou Nombre d’heures demandées :

Période : du ______ / _____ / 202____ De _____ H ______ à _____ H ____

Date et signature du salarié : Date et signature Resp Atelier : Date et signature Resp RH :

Exemplaire salarié – Pour être acceptée et validée, la demande doit être signée par les deux Responsables

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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