Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPLEMENTAIRES, A LA REDUCTION DU REPOS QUOTIDIEN ET AU SEUIL MAXIMAL DU TEMPS DE TRAVAIL POUVANT ETRE REALISE QUOTIDIENNEMENT SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES" chez TEMCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMCA et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822002787
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TEMCA
Etablissement : 33042431800013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, A LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET AU SEUIL MAXIMAL DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUVANT ETRE REALISE QUOTIDIENNEMENT ET SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES

Entre les soussignés :

La Société TEMCA

dont le siège est à ZI la Rochère 88220 Xertigny

N° Siret : 320 424 318 00013

représentée par

en sa qualité de Président

D'une part,

Et :

Le représentant du CSE au sein de l'entreprise, Monsieur,

D'autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1. Objet de l’accord

Article 2. Champ d’application

Article 3. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. La détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.2. Le régime des heures supplémentaires

Article 4. Le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives

Article 5. La réduction du temps de repos quotidien

Article 5.1. Le principe en matière de repos quotidien

Article 5.2. Réduction du temps du temps de repos quotidien en cas de surcroît d’activité

Article 6. Durée de l’accord

Article 7. Révision de l’accord

Article 8. Dénonciation de l’accord

Article 9. Interprétation de l’accord

Article 10. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 10.1. Dépôt de l’accord

Article 10.2. Publicité de l’accord

Article 10.3. Entrée en vigueur de l’accord


Préambule

Le niveau d’activité de la société TEMCA a connu une évolution importante ces dernières années et à ce titre la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés visant à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives et à réduire le temps de repos quotidien.

Les articles L3121-19, L. 3121-33 et L. 3121-23 du Code du Travail affirment la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires et du seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, de convenir par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

Elle permet également de convenir par la voie d’un accord d’entreprise d‘un seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives qui diffère de celui fixé par la loi.

La Convention Collective de la Plasturgie, applicable au sein de la société TEMCA, fixe ledit contingent à 130 heures par an.

L’article L.3121-22 du Code du travail dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

L’article L.3121-18 du Code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf notamment dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Les articles L3131-2 et D3131-5 du Code du travail disposent qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien en cas de surcroît d’activité.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel et du seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

La Direction de la société TEMCA a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de dépasser le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives ainsi que de diminuer le temps de repos quotidien minimum en cas de surcroît d’activité.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail et suivants en vigueur, dans la mesure où la société TEMCA est dépourvue de délégué syndical mais pourvu d’une délégation du personnel du comité social et économique (CSE), l’accord a été soumis au membre titulaire du CSE, Monsieur ..., élu titulaire au CSE, pour signature.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, plusieurs réunions ont été organisées en date du 08, 20 et 23 décembre et les parties ont conclu un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sur la faculté de dépasser le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives, ainsi que sur la diminution du temps de repos quotidien minimum.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires et le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé sur 12 semaines consécutives par le personnel de la société TEMCA, ainsi que sur la diminution du temps de repos minimum quotidien.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société TEMCA par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.

Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.

Article 3.2. Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.


Article 4. Le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement et sur 12 semaines consécutives

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé sur 12 semaines consécutives est fixé à 46 heures en moyenne.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.

Article 5. La réduction du temps de repos quotidien

Article 5.1. Le principe en matière de repos quotidien

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives au terme de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Article 5.2. Réduction du temps du temps de repos quotidien en cas de surcroît d’activité

En application des articles L 3131-2 et D. 3131-5 du Code du travail, un accord d’entreprise peut déroger à la durée légale du repos quotidien pour des activités soumise à un surcroît d’activité.

A ce jour, chaque service de l’entreprise peut être concerné par la réduction du temps de repos quotidien de manière exceptionnelle en cas de surcroît d’activité.

Ainsi, en cas de telles circonstances, il est prévu que le temps de repos quotidien puisse être inférieur à 11h sans toutefois être inférieur à 9h.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.


Article 10. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 10.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

  • par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de TEMCA se chargera des formalités de dépôt.

Article 10.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 10.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

A XERTIGNY, le 23 décembre 2021

Pour la délégation du Comité social et économique Pour la société TEMCA

Monsieur ... Monsieur ...

Membre titulaire au CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com