Accord d'entreprise "UN AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DES PERMANENCES ET DES ASTREINTES SIGNE LE 19/05/2017" chez RIJK ZWAAN FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RIJK ZWAAN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004258
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : RIJK ZWAAN FRANCE
Etablissement : 33043915900022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

  1. Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des permanences
    et des astreintes

Entre :

La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Managing Director,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

L’accord initial relatif à l’organisation des permanences et des astreintes ayant été conclu pour une durée déterminée de cinq ans, il est arrivé à échéance le 18 mai 2022. Les parties ont donc décidé d’établir un avenant à l’accord initial signé le 19 mai 2017, selon les modalités ci-après.

Préambule :

Les contraintes de production relatives aux travaux de recherche sur les plantes et la matière même de ces plantes, susceptible d’altération très rapide, nécessitent que des salariés soient soumis les fins de semaine (samedi et dimanche) et jours fériés à des permanences et astreintes, sur le site de l’entreprise à Aramon.

Les permanences consistent en une visite matin et après-midi sur le site afin d’y effectuer toutes les opérations obligatoires quotidiennes non automatisables, à savoir certaines irrigations et aérations de cultures sous abris et la surveillance des installations et des cultures.

Les salariés soumis à astreinte sont susceptibles de recevoir des alarmes techniques (chauffage, irrigations, aérations, etc.) et d’intervenir sur leur lieu de travail, le cas échéant.

La société et les partenaires sociaux ont convenu, dans le cadre de réunions paritaires, de faire évoluer les modalités actuelles et à ce titre, de conclure un avenant à l’accord d’entreprise. En effet, l’agrandissement des surfaces a entraîné un allongement des travaux à effectuer pendant les permanences, les heures allouées doivent ainsi être augmentées afin de correspondre au volume de travail à effectuer.

Les parties soussignées sont par conséquent convenues des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PERMANENCES

Article 1 – Définition et travaux types à effectuer

Les fins de semaine (samedi et dimanche) et jours fériés, les permanences consistent en une visite matin et après-midi sur le site de l’entreprise à Aramon afin d’y effectuer toutes les opérations obligatoires quotidiennes non automatisables.

Lors de ces deux visites quotidiennes, le salarié de permanence est en charge de ces actions :

  • Tour des parcelles plein champ ;

  • Contrôle visuel de toutes les serres (chauffage/refroidissement, irrigation, état des plantes);

  • Arrosages des pépinières et des serres le nécessitant ;

  • Arrosages des chambres de culture et des serres du laboratoire de phytopathologie.

Article 2 - Nombre d’heures de travail

Afin de faire face à l’agrandissement des surfaces de cultures et permettre aux salariés de permanence d’effectuer leur travail dans de bonnes conditions, le nombre d’heures de travail effectuées sur le site de l’entreprise à Aramon à l’occasion de ces permanences, a été défini comme suit :

  • 5 heures de travail effectif par jour de permanence quelle que soit la période de l’année.

Article 3 – Repos hebdomadaire

Le code du travail prévoit qu’un salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire ajoutées aux 11 heures de repos quotidien – article L.3131-2 du code du travail).

Le cœur de l’activité de recherche et développement de Rijk Zwaan France s’effectuant à partir de matières périssables, il est alors indispensable d’entretenir et de surveiller chaque jour ces plantes afin d’éviter leur déclin. Le repos hebdomadaire par roulement est donc rendu nécessaire par les contraintes de la production (conformément à l’article L.3132-12 du code du travail).

Ainsi, en période dite d’été, durant laquelle le salarié concerné travaille 5 (cinq) jours par semaine du lundi au vendredi, un jour de repos lui est accordé dans la semaine qui précède les jours de permanences, à condition qu’il n’y ait pas de jour férié chômé cette même semaine.

Le jour de repos est fixé au jeudi.

Il est expressément convenu entre les parties que ce jour n’est en aucun cas modifiable pour convenance personnelle.

Par exception, si la permanence comprend aussi un jeudi ou un vendredi qui coïncident avec un jour férié travaillé, le jour de repos sera déplacé à un autre jour de la semaine en fonction des contraintes de la production, ce afin d'assurer la transmission des consignes au salarié de permanence / astreinte en fin de semaine.

En période dite d’hiver, durant laquelle le salarié concerné travaille 4 (quatre) jours par semaine du lundi au vendredi, le jour non travaillé est considéré comme un jour de repos.

Article 4 – Rémunération

Le code du travail ne prévoit pas de majoration de la rémunération pour le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés ordinaires (autres que le 1er mai), dans le cas où ces heures de travail sont comprises dans la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, la société Rijk Zwaan France a décidé d’appliquer des dispositions plus favorables.

Les heures de travail effectuées à l’occasion de ces permanences sont rémunérées selon les modalités suivantes :

- Heures effectuées le samedi et le dimanche : majoration de 50% du taux horaire brut

- Heures effectuées un jour férié ordinaire : majoration de 100% du taux horaire brut

- Heures effectuées le 1er mai : majoration de 200% du taux horaire brut

Les heures effectuées dans le cadre des permanences seront payées le mois suivant la réalisation de ces permanences et seront inscrites sur le bulletin de salaire.

CHAPITRE II – ASTREINTES

Article 1 : Définition et obligations du salarié

L’astreinte est définie par le code du travail (article L.3121-9) comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié soumis à une période d’astreinte est ainsi tenu de pouvoir être joint téléphoniquement en vue de répondre à un appel de l’employeur ou d’être sollicité par une alarme technique de l’entreprise, mais aussi demeurer à une distance raisonnable du site de l’entreprise à Aramon, pour effectuer un travail urgent au service de l’entreprise. Ce dernier, en dehors des éventuelles interventions, demeure libre de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail. En revanche, la durée de l’intervention du salarié dans le cadre d’une astreinte est expressément considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Article 2 : Typologie des astreintes

Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :

• L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d’installations et d’équipements indispensables à la bonne marche de la station de recherche et de contrôler les alarmes techniques.

Les salariés occupant respectivement les fonctions de Responsable de station, Adjoint Responsable de station, Technicien de maintenance et Technicien de culture, sont soumis par roulement à cette astreinte dite régulière. Elle se déroule en dehors des heures habituelles de travail et un planning prévisionnel annuel est établi en associant les personnes concernées afin de définir les périodes d’astreinte.

Cette astreinte dite régulière implique que les salariés concernés soient sollicités en premier lieu par les appels sur les alarmes techniques, en raison de leurs compétences et de leur connaissance de la station.

Cela est mentionné dans leur contrat de travail ou a fait l’objet d’un avenant.

• L’astreinte dite occasionnelle assurée les week-ends et jours fériés uniquement, par les personnes qui effectuent la permanence telle que définie dans le chapitre I à « l’article 1 - définition et travaux types à effectuer ».

Article 3 - Objet de l’astreinte

En dehors des heures habituelles de travail, l’astreinte a pour objet d’assurer, par des salariés désignés, la continuité du bon fonctionnement de la station.

Cela consiste en la réception des appels sur des alarmes techniques (chauffage, irrigation, aération) qui sont renvoyées sur le téléphone portable mis à disposition par la société.

Les interventions au cours des astreintes peuvent, dans certains cas, être effectuées à distance. Si l’astreinte nécessite une intervention du salarié sur le site de l’entreprise à Aramon, celui-ci prend toute disposition et toute décision nécessaire en cas d’urgence.

En fonction du degré du problème, le salarié d’astreinte contacte le Responsable de station.

Un ordre de priorité a été établi dans la réception des appels relatifs aux alarmes techniques. Le salarié sollicité en premier lieu est l’un de ceux dont le contrat de travail ou avenant prévoit une astreinte régulière, soit le Responsable de station, les Techniciens de maintenance, les Adjoints Responsable de station ou les Techniciens de culture. Seulement dans un deuxième temps, le salarié d’astreinte dite occasionnelle, n’occupant pas une de ces fonctions, est susceptible de recevoir un appel des alarmes techniques.

Article 4 - Compensations

Le code du travail prévoit que la période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, sous forme financière ou sous forme de repos (article L.3121-9 du code du travail).

• Concernant l’astreinte dite occasionnelle, les parties ont décidé d’une contrepartie financière appelée « prime de sujétion » dont les modalités et les montants sont définis dans le cadre d’un accord collectif issu de la Négociation Annuelle Obligatoire et peuvent être révisés chaque année.

Les primes de sujétion relatives aux périodes d’astreinte effectuées seront payées le mois suivant la réalisation de ces astreintes et seront inscrites sur le bulletin de salaire.

• Concernant l’astreinte dite régulière, la prime de sujétion est remplacée par des compensations spécifiques, dont les montants et modalités de paiement sont détaillées dans le contrat de travail initial, ou les avenants, des personnes concernées. Ces compensations peuvent prendre différentes formes et se cumuler selon le degré de contrainte de l’astreinte et le niveau de responsabilité :

- Fourniture à titre gratuit d’un logement,

- Prime de logement mensuelle,

- Prime d’astreinte dont le montant est défini par la direction et susceptible d’évoluer.

CHAPITRE III – MODALITES COMMUNES

Article 1 – Matériels mis à disposition

Durant la période d’astreinte ou de permanence, soit du vendredi soir au lundi matin pour la fin de semaine, ou de la veille au lendemain du jour férié pour un jour férié, la société met à disposition du salarié concerné, un véhicule de service pour se rendre sur le site de l’entreprise à Aramon et un téléphone portable pour recevoir les alarmes.

Article 2 - Information du salarié et délai de prévenance

En règle générale, dans un souci d’organisation et de disponibilité, un salarié est soumis en simultané à une permanence et une astreinte dite occasionnelle.

La responsabilité de l’attribution des permanences et des périodes d’astreinte incombe à la direction de Rijk Zwaan France, dans le respect de l’équité.

La programmation des permanences et périodes d’astreinte fait l’objet d’un planning prévisionnel qui sera porté à la connaissance des salariés, au minimum 15 (quinze) jours avant leur réalisation, via l’affichage sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Dans le mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour événement familial soudain, maladie, accident de travail, etc.

Article 3 - Durée de l’accord – Dépôt

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet le lendemain de son dépôt.

Avant que l’accord n’arrive à expiration il pourra être renouvelé aux mêmes conditions ou il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant, signé entre la Direction et l’organisation syndicale signataire du présent avenant, dans les conditions définies à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant, ou à défaut, seront maintenues.

Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS du Gard, 174 rue Antoine Blondin - 30908 Nîmes cedex 2.

Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes de Nîmes.

Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale anonymisée sur le site de Legifrance.

Fait en 3 exemplaires originaux à Aramon, le 23 juin 2022.

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la direction

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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