Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SAATCHI & SAATCHI (THE GOODWILL COMPANY, IDEAS IN PRODUCTION, COMPAR)

Cet accord signé entre la direction de SAATCHI & SAATCHI et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219006934
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAATCHI & SAATCHI
Etablissement : 33048254800063 THE GOODWILL COMPANY, IDEAS IN PRODUCTION, COMPAR

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’UES SAATCHI & SAATCHI ET ARC

ENTRE :

L’UES SAATCHI & SAATCHI et ARC, dont l’existence a été reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Saint-Denis en date du 25 septembre 2014 et dont le siège social est situé 26 rue Salomon de Rothschild – 92150 SURESNES, représentée par M, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PUBLICIS et ayant tous pouvoirs aux présentes,

Ci-après également dénommée « l’UES »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par M dûment mandatée à l’effet de la négociation et de la signature du présent protocole,

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 3

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 3

2.2 Mise en place du CSE 4

2.3 Désignation des représentants des syndicats 4

Article 3 : Composition du CSE 4

3.1. Président 4

3.2. Délégation du personnel 4

3.3. Représentants syndicaux 4

Article 4 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 5

4.1 Heures de délégation 5

4.1.1 Bénéficiaires 5

4.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 5

4.2 Budgets 6

4.2.1 Budget de fonctionnement 6

4.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 6

4.3 Réunions du CSE 6

4.3.1 Participation des suppléants aux réunions 6

4.3.2 Informations 6

Article 5 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 6

Article 6 : Suivi de l’accord 7

Article 7 : Nature de l’accord 7

Article 8 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 7

8.1 Prise d’effet 7

8.2 Durée de l’accord 7

8.3 Révision 7

Article 9 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9

9.1 Dépôt 9

9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le vendredi 14 décembre 2018

  • Le mercredi 2 janvier 2019

L’objet du présent accord est notamment :

  • la mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de février 2019 et ses modalités de fonctionnement,

  • les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.

Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

L’UES SAATCHI & SAATCHI et ARC, dont l’existence a été reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Saint-Denis en date du 25 septembre 2014, exerce son activité sur plusieurs sites à la date du présent accord :

Site Adresse
Paris 133, avenue des Champs Elysées, 75008 -Paris
Suresnes 26 rue Salomon de Rothschild, 92150 Suresnes

Les sites susvisés ne sont pas des établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel et de leurs services, qui est assurée pour l’ensemble des sites, au niveau de l’UES.

Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’UES.

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants de la DUP de l’UES achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel. Ces mandats prendront ainsi fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) désignés au sein de l’UES se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats des membres de la DUP.

Lors de sa dernière réunion, la DUP décidera de l’affectation des biens dont elle dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

2.2 Mise en place du CSE

Au mois de février 2019, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’UES, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

2.3 Désignation des représentants des syndicats

Des représentants des syndicats (représentant au CSE, DS, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Article 3 : Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.

3.2. Délégation du personnel

Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désignera un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

3.3. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 4 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Heures de délégation

4.1.1 Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • aux représentants syndicaux au CSE ;

  • aux DS.

4.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et réglementaires, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Concernant les membres suppléants du CSE, ceux-ci bénéficient de deux heures de délégation pour étudier chaque projet nécessitant une information et consultation du CSE. Ces heures de délégation ne sont ni cumulables, ni reportables et elles ne peuvent faire l’objet d’une mutualisation.

  • Représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L. 2143-13 et L. 2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

4.2 Budgets

4.2.1 Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement au moins égale aux montants prévus par les règles en vigueur.

4.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée conformément aux règles en vigueur.

4.3 Réunions du CSE

4.3.1 Participation des suppléants aux réunions

Compte tenu de la configuration de l’UES, il est précisé que les membres suppléants du CSE pourront assister aux réunions d’information-consultation jusqu’au recueil de l’avis. Toutefois, ils ne disposeront pas de voix délibérative.

Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

4.3.2 Informations

Les informations remises aux membres titulaires du CSE, dans le cadre des réunions d’information et d’information-consultation, sont également communiquées aux membres suppléants du CSE.

Article 5 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SAATCHI & SAATCHI et ARC sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 7 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

8.1 Prise d’effet

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en février 2019 au sein de l’UES.

8.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle :

une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

8.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.

Article 9 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

9.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Suresnes,

Le

En 2 exemplaires

Pour la Direction des sociétés Saatchi & Saatchi et Arc

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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