Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SOLIHA 17 79 - SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA 17 79 - SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002734
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
Etablissement : 33053367000049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

SOLIHA CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES

Association déclarée

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés et de LA ROCHELLE

Sous le numéro 330 533 670

Dont le siège social est 110, Grande Rue à PERIGNY (17180)

Représentée par XX,

D’une part

Et

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOLIHA CHARENTE-MARITIME DEUX -SEVRES

Représentée par son élue titulaire, XX

Ci-après dénommé le CSE,

D’autre part

PREAMBULE

L’association SOLIHA CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES relève de la Convention Collective Nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983, étendue par arrêté du 13 décembre 1988, JO 29 décembre 1988, mise à jour par accord du 3 juin 1996, étendue par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 21 décembre 1996. (IDCC 1278).

Elle a une activité d’accompagnement social et d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur des problématiques d’amélioration liées au logement auprès de publics fragiles ou modestes. Elle accompagne également les collectivités locales dans leurs politiques publiques en matière d’habitat

Depuis maintenant plus de deux ans, son activité observe une croissance régulière avec de nombreux contrats et dispositifs obtenus.

Cette situation devrait se pérenniser.

Afin de pouvoir remplir leur mission, les salariés se trouvent presque systématiquement en dépassement de leur cadre horaire.

Afin de répondre à la croissance, l’association SOLIHA CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES se trouve donc contrainte d’adapter la durée du travail de ses salariés à leur volume d’activité.

Ainsi, une discussion s’est engagée entre l’association et le CSE portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’association et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord se substitue aux éventuelles dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement, l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de l’association.

Le présent accord est conclu entre les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, lesquels ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l’article L2232-23-1 du code du travail.

La négociation du présent accord s’est déroulée en application des dispositions de l’article L2232-29 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’association qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.

Sont exclus de cet accord, les salariés à temps partiel.

Les salariés sont répartis entre le siège social de la société et son établissement secondaire sis :

-Siège social : 110, Grande Rue à PERIGNY (17180)

-Etablissement secondaire : 146, Avenue de La Rochelle à NIORT (79)

TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Par dérogation à la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures définie par l’article L3121-27 du code du travail, la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures.

Article 2- DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, cette limite pouvant être portée à 12 heures dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 du code du travail :

-en cas d'activité accrue,

-pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 3 -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié, sous réserve de s’assurer du bon fonctionnement de l’association, peut choisir quotidiennement l’organisation de son temps de travail sur 5 jours (du lundi au vendredi), dans le respect des limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, de la durée maximale quotidienne du temps de travail autorisée et des contraintes suivantes :

  • Arrivée le matin : au plus tôt à 7h30 et au plus tard à 9h15

  • Départ le soir : à partir de 16h30 et au plus tard 19h (sauf rendez-vous ou réunions exceptionnelles).

Par ailleurs, une pause méridienne d’un minimum de 30 minutes est obligatoire entre 12 h00 et 14h00

Toutefois, cette plage horaire ne s’applique pas aux salariés assurant des fonctions d’accueil physique et téléphonique.

Ces derniers devront alors respecter les horaires d’ouverture au public : 9h00 à 17h00.

Enfin, les salariés travaillant sur 4 ou 4 jours et demi par semaine sont autorisés à maintenir cette spécificité en répartissant les 37 heures hebdomadaires sur ces mêmes jours.

Article 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié devra remplir une fiche de temps de travail mensuelle.

Ce système repose sur la confiance et l’esprit de responsabilité de chacun et implique bien évidemment une concertation entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe et leur hiérarchie.

La souplesse en résultant s’accompagne de l’obligation à la charge des salariés de réaliser le volume horaire prévu au présent accord.

En cas de non-respect du volume d’heures et des horaires indiqués ci-dessus, non motivé par un justificatif, une remarque écrite peut être adressée par la hiérarchie au salarié concerné. En cas de manquement répété, une sanction peut lui être notifiée.

Toute dérogation à cette organisation nécessitera un accord préalable écrit par le supérieur hiérarchique.

L’organisation du temps de travail de chaque salarié doit être en adéquation avec les impératifs de sa mission.

Cette réorganisation du temps de travail implique qu’aucune heure supplémentaire ne sera autorisée sauf pour des cas particuliers et exceptionnels lors de salons habitat ou réunions imposées hors temps travaillés par exemple.

TITRE III : JRTT

Les JRTT sont des jours de repos accordés pour permettre à chaque salarié concerné de moduler son temps de travail à la baisse afin de maintenir une moyenne annuelle de 35 heures de travail hebdomadaire.

Article 1 - Acquisition des JRTT

Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les heures travaillées dépassant le seuil des 35 heures, donnent droit à des JRTT.

Article 2 – modalité de calcul des JRTT

Les JRTT s’acquièrent mensuellement par mois complet passé dans l’association sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JRTT étant destinés à compenser la durée effective de travail réalisée les semaines travaillées au-delà de 35 heures, les absences (maladie ou autres) ne sont pas assimilées à du travail effectif pour leur acquisition.

Seuls les congés payés, jours fériés chômés, repos compensateurs, et heures de délégation sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des JRTT.

Les salariés embauchés ou quittant l’association en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculé au prorata de leur date d’entrée ou de sortie de la Société.

Le nombre de jours RTT se déterminera selon une formule de calcul spécifique. Ce nombre pourra varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé et/ou du nombre de congé acquis.

La méthode de calcul est la suivante (basée sur l’année 2021 à titre d’exemple) :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours. 

Ces 228 jours représentent 228 jours / 5 jours (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.  

Les salariés effectuent donc (37 heures – 35 heures) x 45,6 semaines = 91.2 heures de travail au-delà du seuil des 35 heures par semaine. 

Aussi, ces 91.2 heures représentent 91.2 heures / 7,4 heures = 12.32 jours de RTT dans l’année, soit arrondi à 12,5 jours de RTT

Les salariés seront informés en début de chaque année du nombre exacte de JRTT déterminés. On peut estimer que ce nombre de JRTT sera compris, selon les jours travaillés et les jours chômés/fériés, entre 11 et 13 jours par an. 

Article 3 - Prise des JRTT

Le nombre de JRTT fixés à l’initiative de l’employeur est de 5 jours compris entre le 25 décembre et le 31 décembre.

Les autres JRTT sont fixés à l’initiative du salarié par demi-journée ou journée entière accolées ou nom à des congés payés.

La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JRTT peuvent être pris par anticipation sur une année civile de référence.

Au 31 décembre de l’année de référence, ces JRTT doivent être définitivement soldés. Si, malgré la relance écrite de l’employeur, ils ne sont pas soldés à cette date, ils sont perdus.

En cas de rupture du contrat de travail, les JRTT pris par anticipation mais non acquis à la date de fin du contrat sont défalqués du solde de compte.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord entrera en application, conformément à l’article L2261-1 du code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit et immédiatement aux dispositions qu’il modifie ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 3 – Nullité d’une des clauses de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses du présent accord ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

Article 4 – Contrôle de la mise en œuvre de l’accord

Les signataires du présent accord établiront un bilan au moins une fois par an afin de veiller à la bonne application de l’accord et proposer, si nécessaire, des adaptations mais également afin d’ aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.

Article 5- Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, notamment si les parties souhaitent le faire évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes.

  • Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7– Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société, selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE ;

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail.

Fait à PERIGNY

Le 16 avril 2021, En deux originaux

Pour SOLIHA CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES

Monsieur XX

Pour le CSE

Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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