Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SEM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523001369
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY
Etablissement : 33058874000010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ENTRE

La société Anonyme d’Economie Mixte Locale d’ARAGNOUET PIAU ENGALY, dont le siège social est situé Mairie d’Aragnouet, 65170 Aragnouet, immatriculée au RCS de TARBES (65) sous le numéro B 330 588 740, dûment représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale Force ouvrière, représentée par Y, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu les dispositions suivantes 

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde.

Il a également pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de financer une cessation totale, et anticipée, d'activité, dans le cadre d'un congé de fin de carrière.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés permanents de la SEML ARAGNOUET PIAU ENGALY

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise ou du groupe de 12 (douze) mois consécutifs.

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Le CET a un caractère facultatif.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié, elle se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Les salariés intéressés doivent en faire la demande écrite auprès du service administratif, en précisant les modes d'alimentation de leur compte (nombre et nature des congés qu'ils entendent affecter à leur Compte Épargne Temps),

Les demandes d’ouverture de compte doivent être formulées chaque année : avant le 30 avril.

Ces délais seront assouplis en cas d'absence pour maladie ou maternité du salarié aux échéances fixées.

Les salariés utiliseront le document « Demande d'alimentation du Compte Épargne Temps » transmis sur demande par le service administratif.

Chaque salarié a accès à son compte individuel (droits à congés acquis) par l'intermédiaire de l’application de gestion du temps.

Un relevé individuel des droits épargnés sera communiqué une fois par an, au mois de juin, à chaque salarié.

Une information sera communiquée aux membres du CSE une fois par an, avant le 30 septembre. Cette information portera sur le nombre global des jours épargnés et leur utilisation.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

4.1. : Source d’alimentation du CET

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif (actuellement à 203 jours) ;

  • la cinquième semaine de congés

Ainsi,

  • Pour les catégories ouvriers / employés et les Techniciens / agents de maîtrise :

A l’issue de la période annuelle de décompte (définie par l’accord d’aménagement du temps de travail), les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat de ce traitement donne lieu, si le salarié le souhaite, à l'alimentation du CET.

  • Pour la catégorie des cadres au forfait jour :

Les cadres bénéficiant du régime au forfait jour peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET conformément au présent article ne pourra excéder 10 jours ouvrés par période annuelle ou 82 jours ouvrés au total.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

4.2 : Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, en accident de travail ou en maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leur congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 4.1 ci-dessus.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 30 septembre de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour compenser totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans le mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Un congé pour convenance personnelle : Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congés doit être formulée un mois avant la date de départ effective via l’application de gestion des temps.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci ne peut être supérieure à 4 mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 6 mois et celle du passage à temps partiel à 6 mois.

6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d' un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGÉ / LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT ET À L'ISSUE DU CONGES PRIS - REPRISE DU TRAVAIL

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 9 : LIQUIDATION DU COMPTE

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 12 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes (65).

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l'unanimité de ses membres présents lors de la réunion du 20/12/22.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes (65).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ARAGNOUET, en 3 exemplaires, le 22/12/2022

Le délégué syndical Pour la SEML D’ARAGNOUET

Monsieur Y Monsieur X, président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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