Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CLARINS

Cet accord signé entre la direction de CLARINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520018388
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLARINS
Etablissement : 33058975500108

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société CLARINS SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social est situé 12 avenue de la porte des ternes - 75017 PARIS, représentée par xxx, agissant en qualité Directrice des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CLARINS SAS

L’organisation syndicale xxx, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxx dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale xxx, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxx dûment habilitée aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


Préambule

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 17 Octobre 2019, 22 Octobre 2019,
27 Novembre 2019 et 9 Décembre 2019 en présence des représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction de la Société.

Lors de la réunion préparatoire du 17 Octobre 2019, la direction a présenté aux délégués syndicaux un état des lieux de la situation économique de la Société et plus largement du groupe CLARINS à laquelle elle appartient. Par ailleurs, lors de cette réunion, outre la fixation conjointe du calendrier de négociation, il a été remis aux partenaires sociaux les documents nécessaires à la préparation de la négociation annuelle obligatoire, à savoir le calendrier de la revue annuelle des salaires 2020 et le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les éléments conjoncturels partagés avec les organisations syndicales lors des réunions de négociation ont conduit la direction générale de la Société à définir des priorités dans les décisions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 pour 2020, la Société ne pouvant accéder à l’ensemble des demandes formulées par les partenaires sociaux lors de la réunion du 22 Octobre 2019.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (Employé, Agent de Maîtrise et Cadre) et leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Augmentations salariales

2.1. Définitions

L’augmentation individuelle salariale est une revalorisation du salaire mensuel brut de base et/ou de la rémunération variable. Il est rappelé que le salaire mensuel brut est constitué d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base.

La prime d’ancienneté s’applique aux salariés relevant des statuts « Employé » et « Agent de Maîtrise », disposant d’au moins trois ans d’ancienneté, et évolue de 3% par pallier de trois ans d’ancienneté, son montant étant plafonné à 15%.

La rémunération variable vise quant à elle les primes commerciales et/ou les bonus et est exprimée en pourcentage du salaire annuel brut de base, hors prime d’ancienneté.

Les salariés de la Société entrant dans le champ d’application du présent accord, engagés avant le 1er juillet 2019, sont éligibles à l’augmentation individuelle salariale.

L’augmentation individuelle salariale peut être octroyée au titre du mérite et/ou de la promotion et/ou de l’ajustement de salaire.

  1. Budget global des augmentations salariales

Le budget global des augmentations salariales pour l’année 2020, calculé sur le salaire de base annuel brut est fixé à xx%.

La Société informe les partenaires sociaux qu’une attention particulière sera portée à :

  • La valorisation de la performance des jeunes salariés (âgés de moins de 30 ans), pendant leurs cinq premières années d’expérience et à la promotion de certains d’entre eux.

  • Aux salariés dont le salaire annuel brut de base est inférieur ou égal à 34 000 € (trente-quatre mille euros), en intégrant la prime de fin d’année constituant la 13ème mensualité de la rémunération.

La Société s’engage conformément aux engagements pris dans l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à neutraliser les éventuels écarts de salaire pouvant exister entre les femmes et les hommes.

La Société s’engage en outre à étudier avec attention les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle salariale depuis deux années consécutives et analyser les raisons ayant conduit à cette absence d’augmentation salariale.

La Société rappelle l’importance qu’elle attache au fait qu’un entretien ait lieu entre le Manager et le collaborateur concerné, au cours duquel le Manager explicitera la décision prise, quelle qu’elle soit.

  1. Date d’application et rétroactivité

Les augmentations salariales, de quelque nature que ce soit, sont valorisées sur le bulletin de paie du mois de mars 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020. En revanche, les changements contractuels de coefficient et de statut prendront effet au 1er mars 2020, sans effet rétroactif.

Article 3 – Gratification exceptionnelle pour l’année 2019

Cette gratification exceptionnelle sera versée à tout salarié ayant débuté son contrat de travail avant le
1er juillet 2019 en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) pour le personnel de statut Employés & Agent de Maîtrise hors contrat d’alternance et stagiaire.

Le montant de la gratification exceptionnelle sera fixé comme il suit :

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle inférieure à xxx euros (xxx euros) bénéficieront d’une gratification d’un montant brut de
    xxx euros (xxx euros.)

  • Les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération brute annuelle comprise entre xxx euros (xxx euros) et xxx euros (xxx euros) bénéficieront d’une gratification d’un montant brut de xxx euros (xxx euros.)

Pour les salariés ayant été embauchés en cours d’année civile, les tranches de rémunération indiquées à l’alinéa précédent seront calculées prorata temporis par rapport à la date d’entrée dans l’entreprise.

De la même manière, le montant de la gratification sera calculé au prorata temporis pour les salariés embauchés au cours de l’année 2019.

L’absentéisme n’impactera pas le montant de la gratification exceptionnelle.

Le paiement de la gratification exceptionnelle interviendra au titre de la paye du mois de février 2020.

Article 4 – Local du Comité Social et Economique

Le règlement intérieur du Comité Social et Economique (CSE) prévoit la mise à disposition d’un local aménagé 10-12 rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine (92200).

La Société s’engage à mettre à disposition du Comité Social et Economique (CSE), un nouveau local dans le bâtiment situé 12, Avenue de la Porte des Ternes à compter du 1er janvier 2020.

A titre provisoire et dans l’attente du projet définitif de réorganisation des bureaux de l’immeuble parisien suite à la cession des activités Fragrance et Mode à L’Oréal, ce local sera situé au niveau de la salle Argan
(1er étage).

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la salle Argan devrait être récupérée par la Société pour des raisons organisationnelles, un autre local similaire serait attribué au Comité Social et Economique dans le bâtiment situé 12, Avenue de la Porte des Ternes.

Les délégués syndicaux, par ailleurs membres du CSE, s’engagent à restituer le local mis à la disposition du CSE dans l’immeuble situé rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine.

Article 5 – Bien-être au Travail

Afin de participer au bien-être des salariés dans leur environnement de travail et sur proposition des organisations syndicales, la Société souhaite donner accès aux douches du rez-de-chaussée pour les salariés souhaitant effectuer du sport avant ou après leur prise de poste ou pendant leur pause déjeuner.

D’autre part, la Société fournira à tout collaborateur qui en effectuerait la demande, un repose-pied pour son poste de travail et cela sans justificatif préalable.

Article 6 – Maintien d’un dialogue social ouvert et responsable au cours de l’année 2020

Les parties au présent accord s’engagent à aborder au cours de l’année 2020 les thématiques suivantes :

  • Mise en place d’un groupe de travail sur le télétravail. Il s’agira d’analyser les retours d’expérience des salariés et de leurs managers qui ont pu en bénéficier ou le mettre en place dans leur équipe durant les deux dernières années. L’objectif sera d’améliorer les règles de fonctionnement et d’encadrement.

  • Révision de l’accord relatif aux dons de jours.

  • Renégociation de l’accord sur l’égalité professionnelle Femmes & Hommes.

  • Etude sur l’optimisation des conditions d’accueil du restaurant d’entreprise.

Article 7 – Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera pleinement de produire ses effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2020.

7.2. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

7.3. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 18 Décembre 2019

Pour la Société CLARINS SAS

Madame xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour l’organisation syndicale xxx,

Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale xxx,

Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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