Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez EJ ARDENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJ ARDENNES et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00819000637
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EJ ARDENNES
Etablissement : 33060819100020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre des articles L 2242-1 et L 2242-2 relatifs à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, les parties suivantes :

- La Société EJ Ardennes, basée à BOGNY SUR MEUSE (08120) ZA de Braux représentée par XXX, Directeur Usine

D'UNE PART,

- L’Organisations Syndicale CFDT représentée par XXX

D'AUTRE PART.

se sont rencontrées les 30 septembre et 23 octobre 2019 et après avis du Comité Social et Economique recueilli en réunion du 27 novembre 2019, sont convenues par voie d’accord, des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Les parties admettent que le domaine dans lequel EJ Ardennes exerce ses activités, la métallurgie, est traditionnellement une activité au sein de laquelle il est peu recouru à la main d’œuvre féminine en raison du recours à la force physique nécessitée par certaines tâches et par la résistance physique induite par les conditions de travail.

En conséquence, bien que EJ Ardennes, de par sa conception moderne et les améliorations régulières apportées aux conditions de travail, ait pu réduire la prédominance de ces caractéristiques, la proportion de femmes au sein de la Société reste relativement faible. Cette faible proportion rend par ailleurs difficile les exercices de comparaison d’une catégorie à l’autre.

En l’état actuel, le constat est régulièrement fait que la métallurgie reste également perçue par la population féminine comme une activité masculine peu propice à leur développement professionnel dans les métiers liés au cœur de l’activité.

Néanmoins, les parties affirment leur volonté dans le cadre du présent accord et des dispositions qu’il contient, de lutter contre les résistances culturelles qui ont prédominé jusqu’à maintenant tant au niveau de la profession que du public féminin et réaffirment leur engagement à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi, de déroulement de carrière, d’égalité de traitement salarial et d’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

1°) Effectif :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Le pourcentage de femmes par rapport à l’effectif propre total s’établit ainsi :

2017 : 7,14 %, soit 5 femmes sur 70

2018 : 5,88 %, soit 4 femmes sur 68

2019 : 6 %, soit 4 femmes sur 71

Ce pourcentage varie légèrement mais n’indique pas de modification profonde. Il indique la nécessité de porter l’effort sur l’embauche de femmes dans des secteurs où elles sont jusqu’ici absentes et de travailler sur l’attractivité de la Société.

2°) Embauche :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Pour la période 2017 à 2019, il n’y a pas eu d’embauche de femmes.

3°) Formation :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Pour la période 2017 à 2019, la part des heures de formation suivie par des Femmes dans total des heures de formation organisées :

2017 : 7,87 %

2018 : 19,57 %

2019 : 10.81 %

On observe une croissance par rapport aux années précédentes et l’année 2019 semble plutôt être partie dans ce sens.

4°) Promotion professionnelle :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Pour la période 2017 à 2019, les chiffres s’établissent comme suit :

2017 : 2 sur 10

2018 : 3 sur 15

2019 : 0 sur 8

En prenant en compte la part des femmes dans l’effectif, le nombre de promotions de Femmes est équilibré.

5°) Qualification / Classification :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Sur la période de 2017 à 2019, les catégories où les femmes sont le mieux représentées restent celle des Cadres et des Employé.es et Technicienn.es, ce qui est un indicateur supplémentaire qu’il est nécessaire d’ouvrir l’accueil de femmes à la catégorie des Ouvriers.

Période 2017 à 2019

2017 : 5 F dont 2 cadres et 3 Employées et Techniciennes et 65 H

2018 : 4 F dont 2 Cadres et 2 Employées et Techniciennes et 64 H

2019 : 4 F dont 2 Cadres et 2 Employées et Techniciennes et 67 H

6°) Rémunération effective :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Tranches rémunération M F Total général
2:1400-1700 100% 0% 100%
3:1700-2000 100% 0% 100%
5:+2300 87% 13% 100%
4:2000-2300 93% 7% 100%
Total général 94% 6% 100%

7°) Conditions de travail :

(Source BDES et outil diagnostic égalité)

Sur la période 2017 à 2019, aucune femme ne travaille sur un autre mode que le travail à la journée.

Répartition des effectifs par cycle :

[CHART]

8°) Sécurité et santé au travail :

2017 : 0 AT*

2018 : 2 AT* dont 1 intérim

2019 : 2 AT* dont 1 intérim

* Il s’agit uniquement des accidents avec arrêts.

Aucun AT a été observé affectant une femme sur cette période.

Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée sur cette période.

9°) Articulation des temps :

Existence de compléments de salaire (congé paternité, maternité, adoption) : compléments conventionnels Maternité

1 congé maternité soit un total de 112 jours (sur la période du 01/01/2017 au 31/08/2019)

Nombre de congés paternité pris par rapport aux jours théoriques : 33 jours de paternité pris sur la période du 01/01/2017 au 31/08/2019

Formules d’organisation du travail facilitant l’articulation : 80 et 90 %

Nombre d’accès au TP choisi et nombre de retours au temps plein : 1 personne passée à 80% et 1 personne passée à 90 %

Informations complémentaires :

Les postes occupés par les femmes sont : Assistante Achats – Assistante de Gestion – Responsable support client marketing – Responsable Supply Chain.

Ces postes comportent des activités représentant des risques faibles. L’évaluation des risques répertorie tout de même tous les risques inhérents à ces postes.

Parmi les 9 critères légaux, les parties ont choisi les 3 suivants en fonction des objectifs prioritaires développés en préambule et en fonction de l’état actuel des lieux. Les parties sont convenues par le présent accord des dispositions suivantes.

1°) Domaine 1 : Rémunération effective, promotion, classification et qualification

Action : Réalisation d’un suivi des augmentations individuelles, des promotions et des changements de classification/qualification lors des négociations annuelles

Les parties réaffirment que les femmes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution en termes de parcours professionnels et assurent le respect du principe d’égalité de traitement salarial.

Les parties conviennent que ce suivi annuel vise également à répondre à l’obligation de négocier sur la suppression des écarts de rémunération.

Indicateur : Réalisation d’un suivi des augmentations individuelles, des promotions et des changements de classification/qualification lors des négociations annuelles.

2°) Domaine 2 : Embauche et formation professionnelle

  • Action 1 : Absence de discrimination lors du processus de recrutement

Les parties réaffirment leur respect deux principes fondamentaux que sont l’interdiction des discriminations et le respect de la vie privée.

Indicateur : Formation et sensibilisation de l’ensemble des personnes amenées à réaliser des entretiens de recrutement à la non-discrimination. Le guide « Pour un recrutement sans discrimination » édité par le Défenseur des droits est remis à l’ensemble des personnes amenées à réaliser des entretiens de recrutement à la non-discrimination.

  • Action 2 : Accès identique à la formation professionnelle

Les parties rappellent que les femmes et les hommes ont les mêmes droits d’accès à la formation professionnelle tout au long de leur carrière. La Société, soucieuse de permettre un développement des compétences identique pour les femmes et pour les hommes, s’engage à continuer d’assurer une formation professionnelle adaptée en fonction de leurs besoins et de ceux de la Société sans distinction de sexe.

Indicateur : Suivi chiffré et détaillé par sexe dans les bilans de la formation professionnelle

3°) Domaine 3 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Action : Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade

Les dispositions convenues entre les parties sur les modalités de don de jours en repos à un salarié parent d’enfant gravement malade sont expliquées en annexe.

L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Les parties rappellent que, conformément aux article L 2281-1 et suivants du Code du Travail, les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans laquelle ils appartiennent à l’entreprise.

Ce droit d’expression s’exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du Personnel ainsi que des responsabilités qui sont celle de l’encadrement.

Toutes les questions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, aux salaires, aux classifications, aux contreparties du travail sont exclues du droit d’expression.

Ainsi, un temps dédié à l’expression directe et collective des collaborateurs sera prévu lors de chaque réunion récurrente tel que la réunion annuelle d’information destinée à l’ensemble du personnel.

Il est précisé que la participation à cet espace de parole ne sera en aucun cas obligatoire, mais reposera sur la base du volontariat.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.

SUIVI

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les parties à la faveur des différentes négociations annuelles, de la mise à disposition d’informations dans la BDES et des indicateurs de suivi définis dans le présent accord ; ou en cas de besoin sur demande d’une des parties signataires.

Les conditions de dénonciation sont celles du droit commun.

ARTICLE 4 - PUBLICITE

Le présent accord, une fois dûment validé, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231 - 6 du Code du Travail.

Fait à Bogny sur Meuse, le 28 novembre 2019,

En 4 exemplaires originaux

Pour EJ ARDENNES
XXX
Pour la CFDT
XXX

Annexe sur la mise en place du don de jours de repos

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permet le recours au dispositif du don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. Cet accord a pour objectif de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail (L. 1225-65-1 et 2). Il vise également à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, et spécialement la charge d’un enfant gravement malade, avec leur vie professionnelle.

Article 1. - Le Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EJ Ardennes, peu importe leur statut, leur classification. Les salariés doivent toutefois avoir un mois d’ancienneté.

Article 2. - Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade. Il doit s’agir de jours « non pris » c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié.

Article 3. - Les conditions relatives au don pour le bénéficiaire

3.1. - Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, ayant un mois d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

3.2. - Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat détaillé du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical détaillé doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement),

  • les jours au titre de la contrepartie des heures dérogatoires,

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté).

Article 4. - Les conditions relatives au don pour le donateur

4.1. - Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

4.2. - Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit (document joint en annexe) auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur. L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours. Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

4.3. - Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours mentionnés ci-dessous peuvent être cédés :

  • de congés payés,

  • de réduction du temps de travail (RTT),

  • remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement),

  • au titre de la contrepartie des heures dérogatoires,

  • de congés supplémentaires conventionnels.

Concernant les jours de congés payés, il ne peut s’agir que de la cinquième semaine de congés payés (art. L. 1225-65-1 du Code du travail). De plus, il ne pourrait s’agir d’une cession de jours de congés par anticipation.

4.4. - Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Article 5. - La prise des jours cédés

Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours avant la prise des jours. Ce délai est justifié au regard de la nécessité pour l’employeur de s’assurer du bon fonctionnement de l’entreprise. La demande d’absence pour enfant gravement malade doit être accompagnée du certificat détaillé du médecin mentionné à l’article 3.2.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait soit par journée entière afin de couvrir la durée du traitement et/ou soit de manière fractionnée sous certaines conditions (demande du médecin, demande liée aux modalités du traitement, contexte spécifique de la maladie).

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT le cas échéant.

Formulaire de don de jours de repos

Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

Service :

Matricule :

souhaite renoncer à …….. jours de :

(cocher la(les) cases correspondantes en indiquant le nombre de dons de jours de repos)

□ congés payés : ……. jours

□ réduction du temps de travail (RTT) : ……. jours

□ remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement) : ……. jours

□ au titre de la contrepartie des heures dérogatoires : ……. jours

□ de congés supplémentaires conventionnels : ……. jours

J’ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde de jours de repos. Je certifie que mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Date :

Signature

précédée de la mention « lu et approuvé »

(Document à retourner auprès de votre service des Ressources Humaines)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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