Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 29 décembre 2015 et relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez SEMITUL - SEM TRANSPORTS URBAINS BASSIN DE LONGWY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEMITUL - SEM TRANSPORTS URBAINS BASSIN DE LONGWY et le syndicat CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05422004626
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SEM TRANSPORTS URBAINS BASSIN DE LONGWY
Etablissement : 33064206700038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société d'Economie Mixte SEMITUL-TGL, sise Route de Saint Charles 54135 MEXY, représentée par en sa qualité de Directeur,

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale salariée représentative dans l’entreprise 

  • , Déléguée Syndicale du Syndicat CGT

D’autre part

Et ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – Préambule

Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions des articles 3.4.1, 3.4.2, 5.2.3 ainsi que les articles 8 et 9 de l’accord collectif signé en date du 29 décembre 2015 et s’ajoute aux autres.

Il est rappelé que le compte épargne temps (dénommé ci-après CET) est un système collectif visant à améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de la Société.

ARTICLE 3 – Alimentation du Compte épargne temps

Article.3.4.1 – Plafond annuel

Le CET est alimenté de manière impérative en jours entiers de congés et de repos dans la limite de 5 jours par période annuelle s’étendant sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N pour les salariées de moins de 50 ans et dans la limite de 15 jours par période annuelle s’étendant sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N pour les salariés de plus de 50 ans.

Article.3.4.2 – Plafond global

Pour limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue suivante :

  • 50 jours ouvrés pour l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 2 de l’accord initial ayant moins de 50 ans ;

  • 240 jours ouvrés pour l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 2 de l’accord initial ayant plus de 50 ans ;

Aucune alimentation ne pourra être effectuée au-delà de ce plafond. Pour épargner de nouveaux droits au titre de l’article.3.1 de l’accord initial, le salarié bénéficiaire devra utiliser tout ou partie de ses droits selon les modalités fixées à l’article 5, afin de réduire leur valeur en deçà du plafond fixé par le présent article.

ARTICLE. 5 – Utilisation et liquidation du Compte épargne temps

Article.5.2.3 – Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits inscrits sur le CET pour compléter sa rémunération.

Les jours de repos affectés sur un CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation du compte en tenant compte des modalités de gestions des droits prévues à l’article 4 de l’accord initial.

Le salarié effectue sa demande de rachat par lettre adressée à l’employeur.

S’agissant des congés payés, seuls ceux excédant le minimum légal de cinq semaines peuvent faire l’objet d’un rachat sous forme de complément de rémunération.

Le bénéficiaire au titre de l’article 3 de l’accord initial peut utiliser les droits inscrits au CET sous forme monétaire en toute ou partie en effectuant une demande de déblocage.

Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés portée au CET ne peut faire l’objet d’une monétisation.

Toute ou partie des droits inscrits au CET pourront être débloqués à la demande du salarié sous forme monétaire.

Le versement sera effectué lors de la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les droits réglés au salarié sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et ce pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise du présent accord sont seules habilitées à signer les avenants portant révision au dit accord, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut également être dénoncé par la totalité des signataires selon les modalités définies à l’article L.2261-10 du Code du Travail, ou par une partie d’entre eux conformément aux articles L.2261-11 et L.2261-12 du Code du Travail.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à MEXY, le 14 décembre 2022 en 3 exemplaires

Pour TGL-SEMITUL Pour les organisations salariales

Directeur Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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