Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES PENDANT LA CRISE D'URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID-19" chez C P M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C P M et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005619
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : C P M
Etablissement : 33068509000038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES PENDANT LA CRISE D’URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société CPM,

dont le siège social est situé 23 rue Gaston EVRARD, 31100 Toulouse,

immatriculée au RCS sous le N° 33068509000038,

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées les « parties ».

PREAMBULE

IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Considérant les conséquences de la crise sanitaire majeure liée à la propagation du virus covid-19 sur l’activité de l’entreprise, associée aux mesures gouvernementales nécessaires pour endiguer sa propagation, les parties souhaitent prendre des mesures afin de limiter les impacts économiques et sociaux sur l’entreprise tout en préservant sa pérennité financière.

C'est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, conformément et dans le prolongement des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Les échanges entre la Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique ont convergé vers la nécessité de définir des règles dérogatoires et temporaires de gestion des congés payés de manière homogène pour l’ensemble des salariés, en désignant la période d’état d’urgence sanitaire, telle qu’elle est définie légalement, comme période de référence unique.

Dans cette perspective, suivant réunions de concertation, les parties entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte de déroger temporairement aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise en matière de gestion des droits, de planification et de prise des congés payés.

Dans ces conditions exceptionnelles, il a donc été expressément décidé par les parties de conclure le présent accord pour une durée déterminée.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Il est rappelé que l’ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

ARTICLE 2 – ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, le présent accord autorise l’employeur à décider unilatéralement, et donc sans recueillir l’accord du salarié :

  • d’une part de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • d’autre part de modifier les dates de prise de congés payés.

Dans ces conditions, le nombre de jours de congés concernés est limité à 6 (six) jours ouvrables et le délai de prévenance pourra être réduit à 1 (un) jour franc.

Les parties conviennent également que l’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise prendra effet à compter du 6 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2020 de sorte que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s'étendre au-delà de cette date.

Le présent accord d’entreprise cessera de produire effet au 1er Janvier 2021, et les parties ne souhaitent pas prévoir de possibilité de renouvellement.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une réunion pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties.

En tout état de cause, les membres du Comité Economique et Social seront informés sur le suivi de l’application de cet accord.

ARTICLE 5 – REVISION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les membres du Comité Social et Economique signataires, conformément aux dispositions du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Considérant son objet, un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Fait à Toulouse, le 03 04 2020

En cinq exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un remis au Comité Social et Economique,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,

  • un transmis à la commission paritaire de branche.

  1. Pour la Société*

agissant en qualité de Directeur Général

  1. Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique*

*Parapher les pages de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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