Accord d'entreprise "Accord relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007447
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : DENTEC
Etablissement : 33099755200022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

Accord relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés au sein du laboratoire DENTEC

PREAMBULE

Le Laboratoire DENTEC emploie actuellement moins d’une trentaine de salariés et ne comporte pas de CSE, suite à une carence de candidat en 2020.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et du Laboratoire.

Le présent accord sera soumis à la ratification du personnel et considéré comme valide que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, il est convenu :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Il s’applique à tous les Salariés du Laboratoire bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans le laboratoire Dentec, à savoir la période d’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés payés.

Actuellement, les congés s’acquièrent du 1er Juin N-1 au 31 Mai N, en application de la convention nationale collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.

Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle démarre ainsi le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de la même année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.

En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.

Article 4 - Période de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition en accord avec l’employeur (congés apparaissant sur la feuille de paie sous la rubrique « congés N ».)

Article 5 – Modalité de prise du congé principal

Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :

  • Des nécessités du service

  • Des charges de famille 

  • Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.

  • Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.

  • Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

  • De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs

  • Du roulement des années précédentes

  • De la durée des services dans le laboratoire.

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

Article 6- Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2023 correspondra au cumul du :

  • Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

  • Nombre de jours acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022

TITRE II – CONVERSION DES COMPTEURS

Au 31 janvier 2023, le compteur N-1 sera égal aux jours restants du compteur N-1 (indiqué sur le bulletin de décembre 2022) auxquels s’ajoutent les jours acquis sur le compteur N (de juin à décembre 2022).

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 - Commission de suivi

Les parties sont convenues de créer une commission de suivi composée à minima de :

  • un représentant de la Direction

  • deux représentants désignés parmi le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord (et relevant si possible de catégories professionnelles différentes).

Cette désignation interviendra concomitamment à la consultation sur la ratification de l’accord.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois suivants la fin de chaque exercice civil, à l’initiative de la Direction, pour examiner l’application des dispositions du présent accord.

La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements, compte tenu des évolutions constatées.

Article 3 - Révision (article L2232-21 du code du travail)

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.

Par ailleurs, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Article 4 - Dénonciation (article L2232-22 du code du travail)

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sous réserve que :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DREETS (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel auprès de M. & Mme.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BRUNSTATT-DIDENHEIM, le 15 novembre 2022

En 3 exemplaires

Pour le Laboratoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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