Accord d'entreprise "ACCORD D ORGANISATION DU TRAVAIL INFIRMIER DE SOINS GENERAUX A DOMICILE SUR 12H JOURNALIERES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012617
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DIACONALE NORD ALSACE
Etablissement : 33119289800020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

Accord d’organisation du travail infirmier de soins généraux à domicile sur 12 heures journalières

Entre l’Association Diaconale Nord Alsace

10, Rue de l’Eglise

67360 WOERTH

N° SIRET : 331 192 898 000 20

Représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part

Et,

Les salariés infirmiers du Centre de Soins Infirmiers de Woerth, établissement de l’Association Diaconale Nord Alsace

10, Rue de l’Eglise

67360 WOERTH

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Cet accord a pour objet d’organiser le travail infirmier sur une base de 12 heures journalières.

L’association applique la convention collective Fehap au moment de la rédaction de cet accord. Si la Fehap venait à organiser le travail en 12 heures, les aspects plus favorables de cette organisation seraient bien entendus appliqués.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

L’organisation du travail infirmier sur une base de 12 heures journalières s’applique à compter du 1er mai 2023 à tous les salariés infirmiers de soins généraux à domicile embauchés actuellement et à venir dans l’établissement. Pour les salariés à temps partiel, un avenant sera annexé au contrat de travail.

Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité d’exclure temporairement un salarié du principe de l’organisation du travail infirmier sur une base de 12 heures journalières si ce salarié le demande et que l’organisation du service le permet. Cette exclusion devra se faire par un écrit.

Sur proposition et à destination du personnel soignant, la direction accepte le travail par période de 12 heures qui sera organisé de la manière suivante, et ce dès le premier jour du mois pour lequel le premier planning mensuel complet sera réalisé après validation de l’accord.

ARTICLE 2 : MOTIFS DE LA MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT :

Le principe de l’organisation du travail infirmier sur une base de 12 heures journalières dans cet établissement résulte d’un souhait de salariés exprimé auprès de la direction, afin d’une part de favoriser un rythme de travail davantage compatible avec la vie privée, de diminuer le nombre de déplacements domicile-travail et de participer à l’attractivité de l’établissement pour de nouveaux collègues.

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 3-1 Pause

Les salariés devront se conformer au Code du travail qui stipule l’obligation de faire au minimum une pause de 20 minutes au plus tard après six heures de travail.

Dès lors que cette première condition est remplie, la pose peut être prise à tout moment.

Étant donné que le travail en 12 heures s'inscrira dans une journée d'une amplitude de 13 heures (cf Article 3-2), la pose d'une heure doit obligatoirement être continue, il est donc impossible de la morceler.

Durant ces pauses les employés ne seront pas à dispositions de l’employeur et pourront vaquer aux occupations de leur choix, dans le respect du règlement intérieur, y compris dans les locaux de l’association. Ces pauses ne sont dès lors pas rémunérées. Les salariés conservent la possibilité de solliciter un chèque déjeuner pour chaque journée de 12 heures. Il est ainsi rappelé que le bénéfice de chèque déjeuner n’est pas une obligation étant donné la ponction que représente la part salariée sur le salaire net de l’intéressé.

Article 3-2 Planning

Le travail de 12 heures s’inscrira dans une journée d’une amplitude de 13h inscrite au planning et comprenant un repos d’une heure au moins.

Le travail en 12 heures associé aux obligations de continuité de service lié aux soins implique qu’un même salarié n’aura pas forcément le même nombre de jours de travail d’une semaine à l’autre au sein d’un même mois. Ce nombre de jours de travail sera susceptible de pouvoir varier de un à quatre, soit de 12 à 48 heures.

Salariés à temps partiel : pour ceux-ci, le nombre de jours de travail sera susceptible de pouvoir varier de un à trois par semaine, portant la durée maximale de travail à 36 heures hebdomadaires. Le reste sans changement.

Article 3-3 Repos

Les jours non travaillés seront par voie de conséquence plus nombreux.

Il est rappelé que la convention collective prévoit un délai de prévenance de sept jours francs en cas de modification du planning sans contestation possible des salariés. Ce délai est ramené à trois jours en cas d’urgence, étant rappelé dans la convention collective que : « la répartition de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des soins, la sécurité et du bien-être des usagers la nuit, des dimanches et jours fériés » mais également « en cas d’empêchement d’un salarié de travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle d’un emploi similaire ne peut refuser ou s’abstenir de l’exécuter sous le prétexte que ce travail n’est pas strictement celui qui lui est habituellement confié ».

En cas d’absence pour maladie, il est procédé au calcul du nombre d’heures mensuelles d’absence en multipliant le nombre de jours de maladie par le temps de travail.

Exemple :

  • Si une personne est absente du lundi au dimanche, peu importe combien de jours elle devait travailler au planning. Il sera tenu compte d’une absence de 35 heures en référence pour un temps plein comme le prévoit la sécurité sociale.

  • Lorsqu’un salarié est absent, il sera attribué au salarié son équivalent temps plein multiplié par le nombre de jours ouvrés d’arrêt.

MISE EN PLACE DE L’ACCORD

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail. Notamment l’article L2261-9 qui stipule que « la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncé par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ».

ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L2232-24 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée après signature, à la majorité des suffrages exprimés des salariés. Faute d’approbation, l’accord sera réputé non écrit (article L2232-27 du Code du Travail).

La consultation des salariés aura lieu pendant le temps de travail et son résultat fera l’objet d’un procès-verbal qui sera publié au sein de la structure.

L’accord sera affiché en salle du personnel pendant un minimum de 15 jours avant la date de consultation. La date, le lieu et l’heure du scrutin seront affichés auprès de l’accord en salle du personnel.

La question posée aux salariés sera la suivante : Etes-vous pour ou contre l’entrée en vigueur au 1er mai 2023 de l’accord sur l’organisation du travail infirmier de soins généraux à domicile sur 12 heures journalières ?

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. En ce sens, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Fait le 27 Mars 2023 en 5 exemplaires.

SIGNATURES

Pour le Centre de Soins Infirmiers de Woerth:

M. ,

Pour le personnel :

M. , salarié en contrat à durée indéterminée du Centre de Soins Infirmiers de Woerth et mandaté CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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