Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur l'annualisation de la durée du travail du 24/05/2019" chez L'ESCARGOT COURBEYRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'ESCARGOT COURBEYRE et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01521000565
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Avenant
Raison sociale : L'ESCARGOT COURBEYRE
Etablissement : 33119510700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL (2019-05-24) Avenant 2 à l'accord d'entreprise sur l'annualisation de la durée du travail du 24/05/2019 (2021-11-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-02

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 24 MAI 2019

ENTRE

  • La société L’ESCARGOT COURBEYRE dont le siège social est situé 1 Impasse Blaise Pascal, 15 000 AURILLAC

Représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET

  • Madame XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique

  • Monsieur XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord d’entreprise a été signé entre la Direction et les membres titulaires du CSE le 24 mai 2019.

Cet accord a pour objet, l’organisation du temps de travail et, notamment : la mise en place d’une annualisation du temps de travail en fonction des saisons, le temps de pause non pointé et non rémunéré de 15 minutes du lundi au jeudi.

Jusqu’à présent :

- En saison normale ou haute : l’horaire de travail était réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi) et les vendredis matins étaient consacrés principalement aux opérations de nettoyage et de désinfection.

Les horaires de travail étaient des horaires en journée avec une pause médiane de 1h30 et une durée de travail de 3 heures (saison normale) ou de 6 heures (saison haute) le vendredi matin (vendredi après-midi étant non travaillé).

- En saison basse : l’horaire de travail était réparti sur 4 jours (du lundi au jeudi). Les horaires de travail étaient des horaires en journée avec une pause médiane de 1h.

Par ailleurs, les salariés réalisaient les opérations d’habillage et de déshabillage pendant le temps de travail.

Or, les opérations de nettoyage et désinfection ont été sous-traitées et, de ce fait, il n’est plus rentable de procéder au démarrage des différentes lignes de fabrication pour seulement 3h ou 6h de temps le vendredi.

Après un échange avec les membres du CSE, il a été convenu d’organiser une période « test » avec la mise en place :

- en saison normale, d’un horaire de travail sur 5 jours de 7 heures en journée continue, moyennant l’octroi d’un temps de pause de 20 minutes pointée et rémunérée.

- en saison haute, d’un horaire de travail sur 5 jours de 8 heures en journée continue, moyennant l’octroi d’un temps de pause de 20 minutes pointée et rémunérée.

- en saison basse, d’un horaire de travail sur 4 jours de 7,5 heures en journée continue, moyennant l’octroi d’un temps de pause de 20 minutes pointée et rémunérée.

Dans ces conditions, les parties ont décidé de procéder à la conclusion du présent avenant

ARTICLE 1 : HORAIRE DE TRAVAIL

L’accord signé le 24 mai 2019 prévoyait une organisation du temps de travail sous forme d’équipe alternante.

Les parties sont convenues de mettre en place, pour une période test de 8 mois soit du 6 avril au 31 décembre 2021 (afin de permettre une appréciation de cette organisation sur les 3 types de périodes), une répartition de l’horaire de travail :

sur 4 jours de 7,5 heures en journée continue du 06/04/21 au 31/07/21.

sur 5 jours de 7 heures en journée continue du 16/08/21 au 17/09/21.

sur 5 jours de 8 heures en journée continue du 20/09/21 au 31/12/21.

L’horaire collectif de chaque service sera déterminé par la Direction et affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Ce document d’information daté et signé par l’employeur comporte les heures auxquelles commencent et finissent chaque période de travail.

Pour l’ensemble du personnel (« de production »), les horaires de travail sont hebdomadairement répartis de manière égale sur 5 jours ouvrables de la semaine, en période normale et haute, afin de permettre le repos, en supplément du repos hebdomadaire, d’une journée.

Afin d’obtenir un suivi fiable et non équivoque de l’application des diverses dispositions relatives à la gestion des horaires, le temps de travail effectif individuel est informatiquement enregistré et mesuré.

ARTICLE 2 : PAUSE

Le temps de travail effectif quotidien atteignant 6 heures, il est accordé une pause d’une durée maximale de 20 minutes qui sera rémunérée sur la base du salaire de base (hors primes, heures supplémentaires …) brut du salarié.

Néanmoins, cette rémunération accordée, à titre plus favorable au salarié, ne saurait avoir pour effet d’assimiler les temps de pause à un temps de travail effectif.

Par conséquent, à titre illustratif, les temps de pause bien que rémunérés ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Le salarié devra se badger et se débadger au moment du temps de pause.

ARTICLE 3 : TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE REALISE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les temps d’habillage et de déshabillage seront réalisés sur le lieu de travail, mais en dehors du temps de travail. Les salariés intéressés bénéficieront de contreparties spécifiques à ces opérations dont les conditions sont fixées par le présent article.

Actuellement sont concernés par cette obligation les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Salariés en production (hors forfait jour)

  • Salariés à la logistique

Désormais, les opérations d’habillage et de déshabillage seront réalisées en dehors du temps de travail avant la prise et après la fin de poste. Elles ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif.

En contrepartie, les salariés percevront une prime dite « prime d’habillage » d’un montant brut de 20 € pour un mois complet travaillé.

La prime d’habillage et de déshabillage sera versée exclusivement en cas de travail effectif du salarié. Elle sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois. Toute absence pour quelque motif que ce soit entrainera le non versement de la prime.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 6 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

L’accord expiera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, la direction et les membres du CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent avenant et les adaptations nécessaires.

Les dispositions de l’accord initial du 24 mai 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’AVENANT

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 8 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 9 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à AURILLAC

Le 02/04/2021

(en 3 exemplaires originaux)

Pour la société L’ESCARGOT COURBEYRE

Monsieur XXX

Directeur Général

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Madame XXX

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com