Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez L'ESCARGOT COURBEYRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ESCARGOT COURBEYRE et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01519000241
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESCARGOT COURBEYRE
Etablissement : 33119510700031 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés ;

La société L'ESCARGOT COURBEYRE

Dont le siège social est sis à 1 Impasse Blaise Pascal, 15 000 Aurillac

Immatriculée à l’URSSAF de Aurillac sous le n°331 195 107

Inscrite au RCS de Aurillac sous le numéro 89B99

N° SIRET : 331 195 107 000 31

Représentée aux présentes par XXX, en qualité de Directeur Général Associé

Ci-après désignée « la société »

D’une part

Et

D’autre part,

XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique

Ayant recueilli 91% des suffrages exprimés au second tour des élections du comité social et économique en date du 06/07/2018

XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique

Ayant recueilli 87.5% des suffrages exprimés au second tour des élections du comité social et économique en date du 06/07/2018

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’activité de la Société connaît des fluctuations liées aux saisons, aux commandes et aux variations d'approvisionnement dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes de l’année afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cette fin, une concertation est intervenue entre la Direction et l’ensemble du personnel concernant l’organisation du temps de travail dans son ensemble.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que

des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

  • le recours au travail de nuit.

TITRE I - DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES

  1. Dispositions légales sur les durées maximales du travail et minimales de repos

Il est rappelé les limites légales à respecter :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (articles L3131 -1 et L3131-2 du Code du Travail),

  • aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales (article L3132-1 du Code du Travail),

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales.

  • Durée maximale journalière = 10 heures (entre 0 ET 24 h).

  • Durée maximale moyenne hebdomadaire (la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures) = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.

  1. Notion de semaine civile

Pour l'application du présent accord et les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche soir à 24 heures.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions des articles L3121-1, L3122, L3123, L3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail sur l’année

Le présent titre sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires de contrats à durée indéterminée, à plein temps ou à temps partiel à l’exception des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait-jours et des salariés en contrat de travail à durée déterminée.

  1. Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité.

  1. Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une base annuelle, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai l’année de N+1.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


  1. Durée du travail et programmation prévisionnelle

La durée hebdomadaire de travail variera en fonction des saisons :

La durée annuelle est fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

Une programmation prévisionnelle, qui dépend directement de l’activité de la Société, précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 31 mars avant le début de chaque période de référence.

La programmation prévisionnelle est constituée d’un certain nombre de semaines en période haute, en période intermédiaire et en période basse.

A titre purement informatif, il est précisé qu’en principe, la période de référence est découpée en 3 périodes :

  • Période haute : en principe de mi-septembre à fin décembre ;

  • Période normale : en principe les mois d’août, janvier, février, mars et la première moitié d’avril et septembre ;

  • Période basse : en principe le mois de juin et la période de mi-avril à fin juillet

Le nombre de jours travaillés, pourra être réduit ou augmenté selon la programmation prévisionnelle.

Ainsi, l’activité pourra notamment être organisée jusqu’à 6 jours calendaires sur la semaine civile en période haute ou intermédiaire.

A contrario, en période basse ou en période intermédiaire, le planning prévisionnel pourra également prévoir une baisse de la durée hebdomadaire du travail avec une organisation de la durée du travail sur 1 à 5 jours calendaires sur la semaine civile voire une absence totale d’activité (semaines civiles complètes sans activité).

La programmation pourra prévoir des périodes en travail posté par relais avec des équipes alternantes ou chevauchantes.

Une programmation prévisionnelle pour la période de référence à venir est annexée au présent accord.

  1. Modification de l’horaire ou de la durée de travail

5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • commande exceptionnelle ;

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

5.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.

S’agissant des salariés à temps partiel, aucune modification du planning prévisionnel ne pourra intervenir sans respecter un délai minimal de 7 jours ouvrés.

  1. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

6.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

6.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

6.3 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10 %.

6.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent titre est fixé à 220 Heures, conformément au code du travail.

6.5 : repos compensateur se substituant de manière optionnelle à la rémunération des heures supplémentaires

A la demande du salarié, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires peut être substitué par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Le salarié devra en faire la demande expresse avant le 31/03 de chaque année.

Dans une telle hypothèse, une partie ou la totalité des heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvriront pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent alors pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées majorées de 10%.

6.6 : prise du repos compensateur équivalent

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 4 heures. Il doit donc être pris dans un délai maximum de 12 mois.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée).

Les jours de repos compensateur sont posés pour moitié par la Direction et pour moitié par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours au minimum.

Les jours de repos compensateur seront obligatoirement posés sur la période basse ou normale telle que définie par le planning prévisionnel et devront en tout état de cause posés avant le 1er juin de l’année suivant leur ouverture.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille, autres.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

6.7 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

  1. Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

En application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail conventionnelle soit 1607 heures.

7.1 Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires peuvent être accomplies à la demande de l’employeur dans la limite du tiers de la durée contractuelle. 

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes : toute heure complémentaire travaillée au-delà de la durée fixée au contrat est majorée de :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10 de la durée contractuelle.

7.2 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

7.3 Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

  1. Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

  1. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde, absence liée à la maladie pour un salarié ayant moins d’an an d’ancienneté…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex : congés pour évènements familiaux), ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences autorisées (ex. absences exceptionnelles : congés pour évènements familiaux, indemnisées (absence liée à la maladie ou à l’accident non professionnelle pour un salarié de plus d’un an d’ancienneté, accident de trajet pour un salarié de plus d’un an d’ancienneté, congé maternité pour une salariée de plus d’un an d’ancienneté…) ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

  1. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Cependant, afin d’éviter une régularisation, le planning du salarié concerné pourra être revu avec la Direction.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

  1. Le recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par l’hyper saisonnalité de l'activité de l'entreprise et/ ou par la nécessité de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle.

  1. Définition de la plage horaire de travail de nuit

Le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 5 heures du matin.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit, accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Seuls les volontaires seront affectés aux postes de nuit.

  1. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La Société veillera, autant que possible, et sous réserve de volontaires, de respecter, dans le choix des volontaires, la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

La Société veillera à ce que les travailleurs de nuit des deux sexes aient accès à la formation professionnelle.

  1. Rappel des durées maximales du travail de nuit et des repos

  • Durée quotidienne : 10 heures

  • Durée hebdomadaire : 48 heures

  • Repos quotidien : 11 heures

  • Repos hebdomadaire : 35 heures

  1. Contrepartie sous forme de repos compensateur et de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à 8 heures pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 h et 6 h au cours d'une période de référence prédéterminée de douze mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les salariés qui réaliseront des heures de travail de nuit en tout ou partie bénéficieront d’une pause de 20 minutes intégralement rémunérée.

  1. Contreparties financières

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 2 du présent titre, soit de 21h00 à 5h00 du matin sont majorées de 25%.

  1. Garanties assurées aux travailleurs de nuit

La Société assure aux travailleurs de nuit les garanties suivantes :

  • Surveillance médicale adaptée : tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, puis à intervalles réguliers espacés d’au maximum 3 ans, d’une surveillance médicale particulière.

L’employeur doit informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Hors visite périodique, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

  • Protection en cas d’altération de l’état de santé : lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Protection des salariées enceintes : pendant leur grossesse, les salariées travaillant de nuit peuvent être affectées à un poste de jour, soit à leur demande, soit à l’initiative du médecin du travail s’il constate que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

  • Priorité pour passer à un horaire de jour : le salarié travaillant de nuit voulant passer à un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

  • Les salariés travaillant de nuit bénéficieront des mêmes droits d’accès à la formation que les salariés travaillant de jour.

  • Obligations familiales impérieuses : application des dispositions de l’article L.3122-12 du code du travail

TITRE IV – DISDPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2019.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aurillac.

  1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. (cppni@adepale.org)

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Aurillac, le 24/05/2019.

Etabli en 3 exemplaires

Signature des parties après avoir paraphé toutes les pages du présent accord

Pour la Société L'ESCARGOT COURBEYRE

XXX en qualité de Directeur Général Associé

XXX

Membre titulaire du CSE

XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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