Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité homme-femme 2021-2023" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L21011882
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord relatif à l’égalité Homme-Femme

2021/2023

Entre :

L’Association dont le siège est situé représenté par Madame en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame, Déléguée syndicale

Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué syndical

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

La Direction de l’Association et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association.

Il s’inscrit dans le cadre légal et réglementaire relatif aux obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment les dispositions issues de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et du décret du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 1.- Objet

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association l’Espoir et de réaffirmer le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes. Il fixe des objectifs de progression et détermine des actions permettant d’atteindre ces objectifs évalués par des indicateurs.

  1. Article 2.- Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association.

Article 3.- Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments suivis annuellement mentionnés à l’article L6312-21 du code du travail et les indicateurs de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes fixés par le Décret n° 2019-15 précité.

Le diagnostic annuel montre une répartition homme-femme de certaines professions comme aides-soignants, infirmiers majoritairement féminines en raison de la féminisation même des métiers de la santé. Pour le personnel du plateau technique tel que kinésithérapeutes, ergothérapeutes, EPS-APA et orthophonistes ainsi que pour les médecins, la répartition entre les hommes et les femmes est équilibrée

Les indicateurs de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes font apparaître un résultat global de 99/100 pour l’année 2019, avec un écart de rémunération de 1% en faveur des hommes et une sous-représentation des hommes parmi les salariés les mieux rémunérés de l’Association.

Article 4.- Mesures prises précédemment en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes :

- l’application de la convention collective comme base de calcul aux rémunérations

- l’accès à la formation professionnelle continue pour chaque salarié de l’établissement

- la formulation des offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offre d’emploi et la description de poste

- l’organisation des entretiens de reprise d’activité après le congé de maternité, d’adoption/parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

- le doublement des personnes reprenant leur poste après une longue absence (lorsque cela est possible)

- la diffusion à tous des règles de priorisation des CP

- l’absence de réunions tardives (sauf cas particuliers).

Article 5.- Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés :

- L’embauche,

- La formation,

- La promotion professionnelle,

- La qualification,

- La classification,

- Les conditions de travail,

- La rémunération effective,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les objectifs choisis sont l’embauche, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale et la rémunération effective (thème obligatoire). Ces actions seront suivies par des indicateurs.

  1. Article 5.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

L’Association s’engage :

- à formaliser, à partir des fiches de postes, des outils permettant l’utilisation de critères de recrutement objectifs.

- dans la mesure du possible, à présenter au moins deux candidatures de candidats de sexe différent en entretien.

- à veiller à ce que des femmes participent à des interventions extérieures valorisant leur métier (évènements professionnels ou scientifiques).

- à veiller à privilégier, à compétences et qualifications comparables, l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers présentant un déséquilibre.

Article 5.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’Association s’engage :

  • à être équitable dans l’accord des CP-RTT

  • à permettre aux salariés absents pour congés familiaux de maintenir un lien avec l’entreprise

  • à favoriser l’accès aux bilans de compétence après une longue absence

  • à favoriser l’accès à l’organisme en charge de notre 1% logement

  • à favoriser l’accès au service de conciergerie

  • à relayer auprès des salariés les campagnes de prévention contre les violences conjugales.

    1. Article 5.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

L’Association s’engage :

  • à suivre les évolutions salariales entre les hommes et les femmes par CSP.

En application des dispositions du décret n° 2019-15 précité, l’Association renseignera annuellement l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes pour l’année écoulée.

Article 5.3 - Indicateurs :

Les indicateurs de suivi retenus sont :

  • le nombre de bilans de compétences demandés par an

  • le nombre d’évènements extérieurs auxquels ont participé des femmes en qualité d’intervenante

  • le nombre de dossiers suivis par l’organisme en charge du 1% logement

  • la réalisation annuelle d’une campagne contre les violences conjugales.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée de trois ans.

Article .7 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Fait à , le

  1. Pour l’Association L’Espoir

    Madame, Directrice Générale

    Pour l’organisation Syndicale CFTC

Madame, déléguée syndicale

Pour l’organisation Syndicale CFE-CGC

Monsieur, délégué syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com