Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2022" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L22015369
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire

2022

Entre :

L’Association L’ESPOIR dont le siège est situé 25 Pavé du Moulin, 59260 Hellemmes représenté par en sa qualité de Directrice générale,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par, Déléguée syndicale

Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, Délégué syndical

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

Article 1.- Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1, L.2242-3 et L.2242-8, l’article 19 de la loi Rebsamen qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est :

  • L’Association L’ESPOIR située à Hellemmes (59260), 25 Pavé du moulin

Le présent accord concerne :

  • L’ensemble des salariés de L’Association L’ESPOIR.

Article 2.-Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 3.-Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation de la rémunération, à l’organisation du temps de travail et à des dispositions diverses. Un accord d’intéressement, un accord égalité homme-femme, un accord portant sur la mise en œuvre des mesures du SEGUR médical et un accord pénibilité complètent ces thèmes.

Article 4.-Salaires effectifs

L’ESPOIR applique les revalorisations de la valeur du point émanant de la FEHAP. Suite à l’avenant n°2017-02, l’augmentation de la valeur du point de 1% s’est faite en deux étapes : une première augmentation au 1er juillet 2017, le point passant à 4.425€ et au 1er juillet 2018, le point passant à 4.447€.

La réévaluation du métier d’aide-soignant est la seconde mesure applicable de l’avenant pour L’ESPOIR. Cette réévaluation a été appliquée à partir du 1er août 2017, avec un passage au coefficient 359, puis au 1er août 2018, avec un passage au coefficient 367. Au 1er août 2019, elle s’est traduite par un passage au coefficient 376.

Afin de maintenir une équité pour l’ensemble des salariés au regard des évolutions catégorielles de la convention et de favoriser la fidélisation des professionnels, il est décidé de renouveler à compter du 1er janvier 2022, et pour une durée de 1 an jusqu’au 31 décembre 2022, la mesure visant à donner 8 points supplémentaires pour tout salarié non cadre travaillant au sein de l’établissement depuis 7 ans. Ces points seront rajoutés au bénéfice du salarié à la date anniversaire de l’embauche. Pour les salariés ayant travaillé au sein de l’établissement en CDD avant le passage en CDI sans discontinuité alors, la date d’embauche en CDD est retenue pour calculer l’ancienneté dans l’entreprise. Dès lors, qu’il y a une discontinuité dans les contrats, la date du contrat en cours est retenue pour les CDD comme pour les CDI.

Par ailleurs, l’Association applique les mesures définies dans le cadre de la décision unilatérale du 26 octobre 2020 relatives à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des établissements de santé dans le cadre du Ségur de la santé agréée par un Arrêté du 8 décembre 2020 et paru au JO du 24 décembre 2020.

4.1 Paiement des récupérations de jour férié

Décision est prise de donner la possibilité aux salariés, pour l’année 2022, de demander le paiement de la totalité des jours fériés ouvrant droit à un repos compensateur. Sont exclus de cette possibilité le 1er mai, le 1er janvier (journée de solidarité) et les jours fériés inclus dans une période d’absence.

Il est rappelé les termes de la convention collective dans son article 11.01.3.2, stipulant que les salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé un jour férié bénéficient, chaque fois que l’organisation du service le permettra, d’un repos compensateur à prendre dans les 30 jours ou, à défaut, d’une indemnité compensatrice.

Il convient de solliciter le responsable de service afin de déterminer la faisabilité de poser la récupération du jour férié.

Au cas où, le(a) salarié(e) souhaite en première intention, la rémunération du repos compensateur, il convient d’adresser la demande après avis du responsable de service au plus tôt au service des Ressources Humaines.

4.2 Prise en charge par l’employeur d’une part variable d’indemnité de transport

Un accord concernant la prise en charge par l’employeur d’une part variable d’indemnité de transport est formalisée par un protocole d’accord spécifique signé par les organisations syndicales d’une part et l’employeur d’autre part.

Article 5-. Organisation du temps de travail

Aucune modification n’est apportée aux modalités actuelles.

Article 6-. Dispositions diverses

6.1 Ordre de départ en Congés payés

Aucun changement n’est apporté aux règles en vigueur au sein de l’établissement. Elles sont effectives pour l’ensemble de l’année.

Par ailleurs, des discussions s’ouvriront dans le courant de l’année 2022 avec les représentants du personnel au Comité Social et Economique concernant l’ordre des départs en congés et les horaires de travail.

6.2 Dispositions de formation favorisant la promotion professionnelle

Eu égard à l’évolution de la réglementation en la matière, et compte tenu de la faible utilisation du dispositif issu de l’accord du 18 décembre 2012, les parties conviennent de l’intérêt de lui substituer un nouveau dispositif d’accès à la formation permettant d’accompagner les parcours professionnels. Un accord relatif aux parcours professionnels et à l’accès à certaines qualifications a ainsi été conclu le 18 décembre 2019. Cet accord met en place un dispositif d’accompagnement à l’accès au baccalauréat pour les salariés qui en formeraient le projet, selon les conditions déterminées dans ledit accord. Les modalités de ce dispositif sont reprises dans la note interne disponible sur le réseau informatique (P:\Démarche Qualité\Gestion Documentaire INTERNE\Ressources Humaines\Notes de Service\2020)

6.3 Médailles du travail

Il a été convenu de reconduire pour l’année 2022, du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022, la reconnaissance de l’ancienneté des professionnels par l’intermédiaire de la médaille d’honneur du travail. La direction octroie une gratification de 16 euros nets par année d’ancienneté acquise pour les salariés qui obtiendront la médaille du travail auprès de l’organisme habilité.

Il est également attribué à l’occasion de la remise de la médaille une journée de congé exceptionnelle sous forme de repos compensateur.

L’Association L’ESPOIR prendra en charge le prix de la médaille.

La médaille sera remise à l’occasion de la cérémonie des vœux ou selon d’autres modalités si les conditions sanitaires l’imposent.

6.4 Jours de congés pour ancienneté

Il a été convenu d’accorder pour la période de prise des congés payés du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, 1 jour de congé supplémentaire pour tous les salariés ayant 10 ans d’ancienneté dans l’Association au 1er mai 2022 et 1 jour supplémentaire de congé pour tous les salariés ayant 20 ans d’ancienneté dans l’Association au 1er mai 2022 (soit 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté, 3 pour ceux ayant 30 ans d’ancienneté dans l’Association au 1er mai 2022).

Les règles de pose de ces jours pour ancienneté sont identiques à celles s’appliquant aux congés payés mais ne serviront pas au calcul du droit à fractionnement. Pour remplir cette condition, la qualité de ces jours devra avoir été systématiquement spécifiée sur les bons de congés correspondant à leur pose. Si le ou les jour(s) accordé(s) ne sont pas pris au 30 avril 2023 inclus, ils seront perdus.

Ils doivent être posés en accord avec le responsable de service et ne pas nécessiter de remplacement.

Ce ou ces jours sont cumulables au jour octroyé pour la Médaille du travail.

6.5 Valeur du ticket repas

Au regard des augmentations initiées en 2021 et prévues pour l’année 2022 en lien avec la loi EGALIM et du coût des matières premières, sous réserve de respecter les règles dictées par l’URSSAF, le ticket repas est augmenté de 0.21 € soit 2.98 €.

Pour ne pas impacter le surcoût lié au passage aux bouteilles d’eau en plastique pour respecter les mesures sanitaires en restauration collective (+0.352€ par repas) et dans le cadre de notre politique RSE et de développement durable, il est convenu de supprimer les bouteilles en plastique. Les salariés devront remplir leur verre directement à la fontaine.

6.6 Remplacement des jours de carence pour maladie

Il a été convenu d’accorder une seule fois pour l’année 2022, à chaque salarié, la possibilité de substituer les jours de carence liés à un arrêt maladie par des jours de CP et/ou de RTT.

Cette possibilité est ouverte pour un arrêt maladie de trois jours maximum pour lequel le salarié fournit un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’arrêt. La demande de substitution doit être adressée au plus tard dans les 48 heures suivant la reprise du travail à son responsable de service. Passé ce délai, aucune exception ne sera accordée.

Cette substitution sera accordée uniquement pour les arrêts correspondant à une période qui n’avait pas fait l’objet d’un refus d’absence au préalable, même oral.

Cette période compte parmi les autres périodes de congés en ce qui concerne les droits de cumul CP/RTT.

Au cas où l’arrêt initial dure plus de trois jours, la carence serait de nouveau décomptée pour respecter les dates de prescription médicale et pour envoyer l’attestation de salaires auprès du centre de sécurité sociale compétent.

6.7 Récupération-rémunération des heures de formation pour le personnel à temps partiel. Le personnel à temps partiel peut récupérer ou demander à être rémunéré des heures de formation effectuées hors temps de travail à la demande de l’employeur.

Article 8-. Modalités de suivi

Il est convenu qu’une commission d’accord sera constituée et se réunira 1 fois en 2022 pour évaluer l’application du contenu de cet accord. Elle sera constituée par les membres présents lors de cette négociation.

Article 9-. Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Fait à Hellemmes, le 30 D2CEMBRE 2021

Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’Association L’ESPOIR

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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