Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2023" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23019532
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2023

ENTRE

L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice générale dûment habilitée,

Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,

D'une part,

ET

  • Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par Madame, déléguée syndicale

  • La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par Monsieur, délégué syndical,

Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées « Les parties »

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Association l’Espoir a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15.

Dans ces conditions, le 29 novembre 2022 une première réunion préparatoire a été organisée afin notamment de convenir du calendrier des négociations ainsi que les informations destinées aux délégués syndicaux.

Après avoir dressé un bilan des mesures prises au titre de l’accord portant sur l’exercice écoulé et avoir recueilli les revendications des organisations syndicales, les parties se sont à nouveau rencontrées au cours d’une réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2022 à l’issue de laquelle il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir.

Article 2 – Mesures concernant les salaires effectifs

Article 2.1 – Application de la recommandation patronale FEHAP du 23 novembre 2022

Suivant la recommandation patronale en date du 23 novembre 2022, le Conseil d’Administration de la FEHAP a décidé de porter la valeur du point conventionnel à 4,58 euros à compter rétroactivement du 1er juillet 2022, sous réserve de l’agrément ministériel prévu par l’article L312-6 du Code de l’Action sociale et des familles.

Au niveau de l’Association, les parties ont convenu d’appliquer la recommandation jusqu’à l’échéance du présent accord et ce, sans attendre la publication de l’arrêté d’agrément au journal officiel.

Eu égard à ce qui précède, la revalorisation de la valeur du Point FEHAP sera prise en compte dès le mois de décembre 2022 et donnera également lieu à un rappel de salaire au titre de la période écoulée depuis le mois de juillet 2022.

Article 2.2 – Prime décentralisée

Lors des négociations conduites dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties ont convenu un accord distinct portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au titre de l’année 2023.

Article 2.3 – Prime dite Ségur I

Par décision unilatérale en date du 26 octobre 2020 prise par le Conseil d’Administration de la FEHAP, il a décidé l’attribution d’une indemnité forfaitaire dite « Ségur I » aux personnels non médicaux des établissements de santé correspondant à 238 euros brut pour un emploi à temps complet.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, les parties ont convenu d’étendre le bénéfice de cette indemnité forfaitaire aux personnels non médicaux de l’Association affectés au sein du Centre de santé à compter de janvier 2023, lesquels sont exclus du champ d’application de la décision unilatérale du 26 octobre 2020.

Article 2.4 – Prime dite Ségur II

Aux termes de la Recommandation patronale du 5 janvier 2022 prise par le Conseil d’Administration de la FEHAP, un certain nombre de catégories de professionnels de santé ont bénéficié d’une revalorisation salariale par l’intermédiaire d’une prime forfaitaire proratisée en fonction du temps de travail dite « Ségur 2 ».

Cela étant, un certain nombre de professionnels de santé exerçant au sein de l’association sont exclus du champ d’intervention de cette prime.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu d’étendre le bénéfice de cette prime aux salariés relevant des qualifications suivantes :

  • Educateur physique et sportif / Enseignant en activité physique adaptée ;

  • Neuropsychologue

  • Psychologues.

Les salariés relevant de ces qualifications bénéficieront de la prime selon les modalités prévues pour les catégories visées à l’article 3-1 de la recommandation patronale à savoir, les infirmiers diplômés d’Etat, masseurs kinésithérapeutes, etc à compter de janvier 2023.

La prime, pour un salarié à temps complet, est donc fixée comme suit :

- jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 52 euros bruts mensuels,

- de 4 ans à 14 ans d’ancienneté : 58 euros bruts mensuels,

- de 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 62 euros bruts mensuels,

- à partir de 21 ans d’ancienneté : 70 euros bruts mensuels.

Article 2.5 – Points supplémentaires

Les parties conviennent de renouveler à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée d’un an jusqu'au 31 décembre 2023, la mesure portant sur l’octroi de 8 points supplémentaires aux salariés non-cadres disposant d’une ancienneté de 7 ans au sein de l’Association.

Il est précisé que l'ancienneté prise en compte correspond à l’ancienneté révolue, acquise de manière ininterrompue au service de l’Association.

Article 2.6 – Paiement des repos compensateurs liés aux jours fériés non chômés.

Les parties conviennent de reconduire pour l'année 2023, la possibilité pour les salariés de demander le paiement de la totalité des jours fériés ouvrant droit à un repos compensateur, à l’exclusion :

  • du 1er mai

  • du jour férié retenu pour l’organisation de la journée de solidarité,

  • des jours fériés inclus dans une période d'absence.

Il est rappelé que la convention collective prévoit que les salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé un jour férié bénéficient chaque fois que l'organisation du service le permettra d'un repos compensateur à prendre dans les 30 jours ou à défaut de l'indemnité compensatrice (CCN51, art. 11.01.3.2).

Les salariés volontaires pour travailler un jour férié ou ayant dû travailler un jour férié informeront leur responsable de service de leur choix entre le bénéfice du repos compensateur et le paiement de l’indemnité compensatrice.

Article 2.7 – Prise en charge d’une part variable d’indemnité de transport.

Un accord concernant la prise en charge par l’employeur d’une part variable d’indemnité de transport est formalisée par un protocole d’accord spécifique signé par les organisations syndicales d’une part et l’employeur d’autre part.

Article 3 – Organisation du temps de travail

Article 3.1 – Expérimentation d’une équipe mobile de remplacement

Afin de répondre aux besoins d’assurer la continuité des soins, il est convenu d’organiser une expérimentation portant sur la constitution d’une équipe mobile de soins dont la mission principale sera d’assurer le remplacement des salariés absents au sein des différentes unités de l’Association.

L’équipe mobile sera constituée par des salariés volontaires et donnera lieu à la signature d’un avenant temporaire pour la durée de l’aménagement spécifique tenant à leur affectation.

L’affectation temporaire au sein de l’équipe mobile induit des sujétions particulières liées :

  • aux changements fréquents de plannings et d’horaires,

  • à l’alternance des postes de jour et de nuit,

  • à la possibilité d’être appelé pour intervenir avec des délais de prévenance très courts pouvant être réduits à une journée

  • des horaires discontinus et irréguliers,

En contrepartie de ces contraintes auxquelles les salariés concernés seront temporairement soumis, une prime de sujétion sera versée correspondant à 12% de leur salaire de base.

Article 3.2 – Engagement de négociation sur l’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent d’engager des négociations dès le premier semestre de l’année 2023 concernant l’aménagement du temps de travail, les congés payés et un compte épargne temps.

Article 4 – Dispositions diverses

Article 4.1 - Médailles du travail

Il a été convenu de reconduire pour l’année 2023 la reconnaissance de l'ancienneté des professionnels acquise au sein de l’Association par l'intermédiaire de la médaille du travail.

A ce titre, il sera octroyé aux salariés qui obtiendront au cours de l’année 2023 la médaille d’honneur du travail auprès de l'organisme habilité et ce, peu importe l’échelon :

  • Une gratification exceptionnelle de 16€ net par année d'ancienneté acquise au sein de l’Association ;

  • Une journée de congé exceptionnel sous forme de repos compensateur.

La gratification comme le repos exceptionnel sont octroyés exclusivement au titre de l’année 2023, année de l’évènement.

L'Association l'Espoir prendra également en charge le prix de la médaille, laquelle sera remise à l'occasion de la cérémonie des vœux ou selon d'autres modalités si les conditions l’imposent.

Article 4.2 - Jours de congé pour ancienneté

Il est convenu d'accorder au titre de la période de référence pour la prise des congés payés du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, un droit à congé supplémentaire en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’Association à la date du 1er mai 2023, dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour tous les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ;

  • 2 jours de congé supplémentaires pour tous les salariés ayant acquis 20 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours de congés supplémentaires pour ceux ayant 30 ans d'ancienneté.

Les règles de pose de ces jours pour ancienneté sont identiques à celles s'appliquant aux congés payés légaux, étant précisé que les congés supplémentaires au titre de l’ancienneté ne seront pas pris en compte pour calculer le droit éventuel aux congés de fractionnement.

Les salariés concernés devront expressément spécifier sur les bons de congé leur demande de jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté.

Ces jours ne peuvent faire l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus à défaut d’avoir été pris avant le 30 avril 2023.

Ils doivent être posés en accord avec le responsable de service et ne pas nécessiter de remplacement.

Ils sont cumulables avec le jour de congé exceptionnel octroyé au titre de la médaille du travail.

Article 4.3 - Valeur du ticket repas

Les tarifs des repas à la charge des salariés pour l’année 2023 sont fixés comme suit :

  • La valeur du ticket repas est fixée à 2,98 euros pour un repas complet

  • La valeur de ticket Blanc est fixée à 0,99 euros

La participation de l’employeur correspond à 2,98 euros pour un repas complet et 0.99 euros pour un ticket blanc.

Article 4.4 - Remplacement des jours de carence pour maladie

Il a été convenu d'accorder, pour l'année 2023 et à une seule occasion, la possibilité pour chaque salarié de substituer aux jours de carence applicable en cas d’arrêt maladie, des jours de congés payés ou de JRTT.

Cette possibilité est ouverte pour un arrêt maladie de 3 jours maximum pour lequel le salarié doit fournir un arrêt de travail dans les 48 h suivant le début de l'arrêt.

La demande de substitution doit être adressée au plus tard dans un délai de 48 heures suivant la reprise du travail à son responsable de service. Passé ce délai, aucune exception ne sera accordée.

Cette substitution sera accordée uniquement pour les arrêts correspondant à une période qui n'avait pas fait l'objet d'un refus d'absence au préalable, même oralement.

La pose de ces jours de congés est prise en compte pour apprécier le respect des règles de cumul relatives à la pose des congés payés et JRTT.

Dans l’hypothèse où l’arrêt initial durerait plus de 3 jours, la carence sera appliquée.

Article 4.5 - Heures de formation effectuées hors temps de travail pour le personnel à temps partiel

Le personnel à temps partiel peut récupérer ou demander à être rémunéré des heures de formation obligatoires effectuées hors temps de travail à la demande de l'employeur.

Article 5 - Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2022

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il prendra automatiquement fin.

Article 7 - Suivi de l'accord

Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.

Article 8 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au moins une fois au cours de l’année 2023 afin de faire un bilan sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 – Transmission de l’accord

En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

Article 12 – Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Hellemmes-Lille

En 5 exemplaires

le

Pour l’Association,

Directrice générale

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord
Fédération CFE-CGC santé social
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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