Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 21 MARS 1994 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez SEITA - SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES

Cet avenant signé entre la direction de SEITA - SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T07522042852
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
Etablissement : 33135526301275

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SOCIAL 2022 (2022-02-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-24

AVENANT A L’ACCORD DU 21 MARS 1994 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège social est sis 200-216 rue Raymond Losserand à Paris (75014), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par X, en qualité de Senior HRBP,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat SNI2A / C.F.E.-C.G.C. de la Seita, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’U.N.S.A. SEITA, représentée par X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».


Préambule

Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions d’utilisation et de versement des droits épargnés par les salariés de Seita sur le compte épargne-temps (CET) dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord majoritaire relatif au Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) du 17 décembre 2021, conclu dans le cadre du projet d'évolution de l'organisation de Seita en France.

Il est rappelé qu’aux termes de l’Accord majoritaire relatif au PSE, les parties sont convenues de dispositions particulières s’agissant de l’utilisation et/ou du paiement des droits à CET aux articles suivants :

  • 6.4 de la Partie II,

  • 9.1 de la Partie II,

  • et 9.5 de la Partie II.

Dans la mesure où les dispositions du présent avenant s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’Accord majoritaire relatif au PSE du 17 décembre 2021, il est conclu pour une durée déterminée et pour la seule durée d’application de cet accord.

Bénéficiaires

Le présent avenant s’applique aux seuls salariés de la Société concernés par les dispositions de l’Accord majoritaire relatif au PSE, à l’exclusion de tout autre salarié de Seita.

Sont ainsi concernés les salariés qui, dans la mise en œuvre du PSE, et au regard des dispositions de l’Accord citées en préambule :

  • adhèreront au dispositif de Cessation anticipée d’activité,

  • ou se verront notifier leur licenciement pour motif économique et/ou verront leur contrat rompu dans le cadre d’une rupture d’un commun accord pour Mobilité externe.

Application des dispositions de l’article 6.4 Partie II

L’article 6.4 de la Partie II de l’Accord majoritaire relatif au PSE prévoit que s’agissant des salariés licenciés dans le cadre du PSE, qui bénéficient d’un CET, ces derniers pourront demander le paiement des droits épargnés sur le CET sur deux années civiles.

Il est rappelé que le versement interviendra selon les modalités suivantes :

  • 1er versement à la fin de l’année du départ

  • et 2ème versement à la fin de l’année suivante

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce fractionnement devra en informer la DRH de Seita avant le 1er novembre de l’année de départ.

A défaut de demande de paiement fractionné, le paiement des droits à CET interviendra à l’occasion du solde de tout compte, c’est-à-dire au terme du contrat de travail.

La valorisation des droits épargnés sera faite sur la base du dernier salaire précédant la notification du licenciement ou la signature de la convention de rupture d’un commun accord.

Les parties conviennent d’appliquer ces dispositions tant aux salariés licenciés qu’à ceux dont la rupture du contrat intervient dans le cadre d’une rupture d’un commun accord pour Mobilité externe (article 2.3 de la Partie II de l’Accord majoritaire relatif au PSE).

Ces dispositions se substituent, pour la durée d’application du présent avenant, aux dispositions de l’Accord du 21 mars 1994 et de ses avenants ou autres dispositions conventionnelles relatives au CET1 ayant le même objet.

Application des dispositions de l’article 9.1 Partie II

Conformément aux dispositions de l’article 9.1 de la Partie II de l’Accord majoritaire relatif au PSE, tout salarié adhérant au dispositif de Cessation anticipée d’activité peut utiliser, lors de son adhésion au dispositif et préalablement à la suspension de son contrat de travail dans le cadre de la Cessation anticipée d’activité, tout ou partie de ses droits détenus sur le CET sous forme de congés.

Les délais de préavis et de réponse de l’employeur prévus pour la pose des jours de CET par l’Accord du 21 mars 1994 ne sont pas applicables dans ce cas.

Il est rappelé qu’en cas d’utilisation des jours de CET (et de CP), le nombre de jours ainsi utilisés devra être fixé de sorte que l’entrée dans le dispositif et la fin du contrat de travail coïncident avec le premier jour d’un mois civil (dès lors que le salarié dispose d’un nombre de Jours de CET et de CP suffisant pour atteindre cette date).

Application des dispositions de l’article 9.5 Partie II

L’article 8 de l’Accord du 21 mars 1994, complété par les dispositions de l’Accord social de 2003, prévoit la possibilité pour le salarié de demander la monétarisation de tout ou partie de ses droits à CET, notamment en cas d’évènement exceptionnel.

Les parties conviennent que dès lors que la cessation anticipée d’activité suppose une suspension du contrat avec maintien d’une rémunération moindre, la possibilité de solliciter le versement des droits à CET en argent doit être étendue au bénéfice des salariés adhérant à ce dispositif.

C’est en ce sens que l’article 9.5 de la Partie II de l’Accord majoritaire relatif au PSE prévoit la possibilité pour les salariés en CAA de compléter leur allocation mensuelle, en sollicitant la monétarisation de leurs droits épargnés sur le CET. Le versement des droits à CET sera lissé avec un paiement mensuel sur toute la durée du portage.

La valorisation des droits épargnés sera faite sur la base du dernier salaire précédant l’entrée dans le dispositif.

Il est toutefois rappelé que la monétarisation des droits correspondant à des jours de congés payés épargnés doit respecter les dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail et que seuls les jours de congés payés excédant les congés payés annuels légaux peuvent être monétarisés pour obtenir un complément de rémunération.

Dispositions finales

5.1 Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu à durée déterminée, pour la même durée que l’Accord majoritaire relatif au PSE du 17 décembre 2021.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

5.2 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les parties s’engagent à se rencontrer afin de faire évoluer le présent avenant, notamment en cas de d’évolution légales venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent avenant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

5.3 Publicité

Conformément aux articles L.2242-2 et R.2242-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent avenant sera donc déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, en un exemplaire.

Un exemplaire original de l’avenant sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour les communications destinées au personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait en six exemplaires,

A Paris, le

Pour la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des tabacs et Allumettes (SEITA)

Madame X

Pour le Syndicat SNI2A C.F.E.-C.G.C de Seita

Monsieur X

Pour le Syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,

Monsieur X

Pour l’U.N.S.A.-SEITA,

Madame X


  1. Issues notamment des accords sociaux Seita

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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