Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL 2022" chez SEITA - SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES

Cet accord signé entre la direction de SEITA - SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039875
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
Etablissement : 33135526301275

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

Seita - Groupe Imperial Brands PLC

Direction des Ressources Humaines

ACCORD SOCIAL 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA - Groupe IMPERIAL BRANDS PLC), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 363 395 079,20 euros, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par Madame X, en qualité de Senior HRBP,

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat SNI2A / C.F.E.-C.G.C. de la Seita, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’U.N.S.A. SEITA, représentée par X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise a, par courrier en date du 4 janvier 2022, engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, (plus communément appelé « Bloc 1 » de la négociation obligatoire). Cinq réunions se sont ainsi tenues, en date des 6, 13, 20 et 27 janvier 2022, et du 2 février 2022.

Compte tenu du contexte social et économique de l’entreprise, les Parties ont convenu que les mesures retenues dans le cadre du présent accord se concentrent principalement autour de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.

Dans le cadre ainsi défini, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Mesures de politique salariale

Article 1 : Augmentation générale

Ainsi, au 1er janvier 2022, la valeur du point est augmentée de 1%. La nouvelle valeur du point s’établit donc à 10,1517 euros (celle-ci était de 10,0512 euros au 31 décembre 2021).

Puis, au 1er juin 2022, la valeur du point sera augmentée de 0,9%. La nouvelle valeur du point s’établira donc à 10,2431 euros.

Développement Social

Article 2 : Amélioration du dispositif de congés spéciaux

Les parties ont souhaité modifier les conditions d’attribution des congés spéciaux « maladie d’un enfant ». Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les salariés pourront bénéficier, par année civile, de 3 jours ouvrés par enfant de moins de 13 ans et 2 jours ouvrés par enfant de 13 à 16 ans.

Article 3 : Possibilité de transfert des RCR vers le CET (établissement le havre)

Les parties ont souhaité offrir la possibilité aux salariés de l’établissement du Havre bénéficiant de RCR (Repos Compensateur de Remplacement) de transférer 5 jours de RCR maximum vers le CET (Compte Epargne Temps), par année civile. Ces 5 jours de RCR affectés au CET sont abondés, selon les règles relatives à l’abondement du CET en vigueur dans l’entreprise (article 4 de l’accord relatif à la création d’un compte épargne temps (CET) du 21 mars 1994).

Autres dispositions

Article 4 : Création d’une grille 70 « Jeunes Cadres »

Les parties ont souhaité créer une Grille 70 pour les jeunes cadres, ayant une expérience de 0 à 3 ans, devant occuper des postes ayant des amplitudes horaires plus larges que 35 heures par semaine. Ainsi, cette nouvelle grille est applicable à des salariés entrant dans l’entreprise Seita pour occuper des postes relevant du statut cadre ou ayant moins de 4 ans d’ancienneté. Dès que le salarié atteindra la fin de la Grille 70 « Jeunes Cadres », il se verra appliquer, a minima, la Grille 71.

Cette grille est jointe en annexe 1 du présent accord.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (dit « Bloc 1 » de la négociation obligatoire) au titre de l’année 2022. Il est donc conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à l’issue de la période annuelle ainsi couverte pour examiner les conditions dans lesquelles cet accord aura été appliqué notamment en fonction des évolutions constatées dans l’environnement économique général et de la situation propre à l’entreprise.

Article 6 : Dépôt et publicité

La Direction de Seita notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Paris, le

Pour la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.)

Mme

Pour le Syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la Seita,

M.

Pour le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,

M.

Pour l’U.N.S.A. SEITA,

Mme

Annexe 1 : Grille 70 « Jeunes Cadres »

DRH   Grille de coefficients - Groupe 7 - Cadres   01/01/2022
DRS   Grille "Jeunes Cadres"      
CATEGORIE 70
Echelons 0 1 2 3 4 5 6
Classes
3 308 311 314 317 320 325 332
2 290 293 296 299 302 306 314
1 272 276 280 284 288 292 296
Grille de transition pour les jeunes cadres entrant (ayant entre 0 et 3 ans d'expérience) ou les salariés ayant moins de 4 ans d'ancienneté
Une fois arrivé en bout de grille, le salarié passe automatiquement, et a minima, dans la grille 71
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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