Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STAR SOVIDENGE - SUEZ RV REUNION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAR SOVIDENGE - SUEZ RV REUNION et le syndicat CGT et Autre le 2022-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T97422004522
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ
Etablissement : 33135716000075 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-19

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part,

La Société SUEZ RV Réunion, dont le siège social est situé 5 rue de la Pépinière – ZAE La Mare – 97438 SAINTE MARIE,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par :

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

Préambule :

L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de la société SUEZ RV REUNION, de son ancienne dénomination STAR : société de transport et d’assainissement Réunion a été conclu le 28 juin 1999.

En 1999, l’entreprise représentait un effectif globlal de 53 collaborateurs et 15,77 Equivalent Temps Plein en intérim, soit 68,59 ETP.

En 2022, l’entreprise compte 201 collaborateurs, avec des services transverses qui se sont structurés et organisés.

Par conséquent, les parties conviennent de modifier en conséquence l’accord historique de temps du travail de 1999 afin d’y apporter une spécificité pour uniquement une partie de la population non traitée dans le précédent accord, à savoir les employés administratifs de la société, actuellement régis par un temps de travail hebdomadaire à 35h00 au sein de l’entreprise.

En effet, alors que l’article 5 et l’article 7 apportent des précisions sur les modalités d’application de jours de récupération pour le personnel d’exploitation ouvrier, et des traitements spécifiques pour le personnel agent de maîtrise et cadre, aucune référence est faite au personnel administratif des fonctions support.

Cet avenant a donc pour objectif d’instaurer les modalités d’application spécifiques au personnel absent de l’accord initial, à savoir les employés administratifs à 35h00 au sein de la société. L’ensemble des articles de cet accord du 28/06/1999 restent donc inchangés et applicables.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant concerne exclusivement le personnel administratif, affecté aux fonctions transverses, actuellement à 35h00 hebdomadaires au sein de l’entreprise. Au 19 Juillet 2022, ce personnel administratif comprend l’effectif suivant :

Liste des emplois administratifs (fonctions transverses) à 35h00 : CSP Nature Contrat
4 agents de maitrise de gestion et d’administration AM CDI
1 assistante commercial Employé CDI
1 assistante administrative Employé CDI
1 assistante ressources humaines Employé CDI
1 charge de projets AM CDI
1 chargée de missions RH Employé CDI
1 chargée de prévention des RSS (risques santé sécurité) Employé CDI
1 chargée projets subventions AM CDI
1 chargée de recouvrement Employé CDI
1 comptable fournisseur AM CDI
2 employés de gestion et de facturation Employé CDI
2 employés de gestion ou d’administration Employé CDI
1 employé qualifie de gestion ou d’administration Employé CDI
1 gestionnaire comptable AM CDI
1 responsable ADM personnel & Paie AM CDI
1 responsable comptabilité fournisseur AM CDI
1 responsable facturation AM CDI
1 chargé de projet maintenance Employé CDD
1 assistant RH & paie Employé CDD
8 apprentis Employé Apprentis

Soit 33 collaborateurs, collaboratrices au total (CDI, CDD, Apprentissage).

Article 2 : Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif à 35h00 hebdomadaires et affecté aux fonctions transverses ouvrent droit à un RCE : repos compensateur équivalent.

Définition :

Le paiement de la totalité des heures supplémentaires est remplacé à compter de la date de signature du présent avenant, et exclusivement pour les postes mentionnés à l’article 1, par un repos d’une durée majorée équivalente (repos compensateur de remplacement).

Les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos équivalent majoré ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent que pour les heures effectuées au-delà de la 35ème heure, il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires. Ces heures donneront lieu à une majoration de 10% du temps effectué sous forme de repos compensateur de remplacement. Ainsi, par exemple, la réalisation d’1 heure supplémentaire (exemple de 36 heures hebdomadaires) donnera lieu à un repos d’une durée d’1 heure et six minutes (1h06). Les 6 minutes correspondent aux 10% de majoration. Pour rappel, les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur et donc encadrées par les besoins ponctuels de service.

Article 3 : Prise du Repos Compensateur Equivalent (RCE)

Le repos compensateur est pris à la convenance du salarié en concertation avec le/la manager avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés par journée entière ou par demi-journée et ne peut être accolé aux congés payés.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Il doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (dans la mesure où les droits sont suffisants pour la prise en journée ou demi-journées).

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité à ses droits acquis au moment de la sortie des effectifs, ou au moment de la clôture de l’exercice au 31/12 de l’année.

Article 4 : Date d’effet de l’accord

La date d’effet des dispositions du présent accord est fixée au 1er août 2022, sous réserve du délai de paramétrage paie nécessaire à la mise en œuvre du RCE.

Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 28/06/1999 demeurent inchangées.

.

Article 5 : Publicité

Cet accord fera l’objet d’une transmission en 2 exemplaires à la DREETS dont 1 exemplaire électronique. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux et un affichage sera effectué sur les sites.

Fait en 3 exemplaires originaux de 3 pages chacun,

A Sainte Marie, le 19 Juillet 2022,

XXX

Délégué Syndical

Le Président

XXX

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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