Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le soutien de l'activité au cours de l'épidémie de Covid19" chez SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920001002
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : S.E. CLINIQUE PAUL PICQUET
Etablissement : 33160746500027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Haut du formulaire

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE SOUTIEN DE L’ACTIVITE AU COURS DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :

La Clinique du PAUL PICQUET dont le siège social est à Sens, 12 rue Pierre Castets présentée par agissant en qualité de Directrice,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale,

D’autre part

Préambule :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé.

Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires.

Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et qu’elles ont conclu le présent accord d’entreprise afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19.

Article 1er : Champ d’application - Objet

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il s'applique à l'ensemble des salariés de la Clinique Paul Picquet, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail

Article 2 : Rappel des dispositions légales relatives à la prise des congés payés

Les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2020. Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’établissement.

Par conséquent, les parties rappellent que tous les congés payés précités doivent être pris en premier lieu avant de recourir aux dispositifs suivants.

Article 3 : Mesures sur l’ajustement des plannings et des taches

Dans le contexte de forte baisse d’activité et devant l’impossibilité d’anticiper le niveau d’activité jour par jour, les parties conviennent de la nécessité de répartir la charge de travail résiduelle au mieux entre tous les salariés de l’établissement.

Par conséquent, il est rappelé que les salariés pourront être amenés à changer de service, et pourront voir leurs tâches ajustées dans le respect de leur qualification, sauf accord du salarié.

En outre, les horaires et jours de travail pourront être modifiés sous un délai de prévenance d’au moins 48 heures. Il est néanmoins précisé que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement, nécessite l’accord préalable du salarié.

Article 4 : Mesures relatives aux JRTT et repos prévus par une convention de forfait

Afin de limiter l’impact financier pendant le confinement et d’actionner toutes les solidarités, l’établissement pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des repos prévus par une convention de forfait.

Ce dispositif est mis en place afin de limiter l’impact économique de la forte baisse d’activité provoquée par la déprogrammation de toutes les activités chirurgicales et médicales non urgentes de l’établissement.

A l’inverse, afin d’accompagner la reprise et savoir rebondir le moment venu, il peut être envisagé de refuser la pose de jours cités au présent article jusqu’au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 10 jours par salarié.

La période de récupération imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par l’établissement sous un délai de prévenance d’au moins 48 heures avant la date de repos fixée par l’établissement.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier remis en propre ou courrier électronique avec accusé de lecture, ou à défaut par courrier avec accusé de réception.

Article 5 : Mesures relatives aux autres compteurs d’heures / jours a récupérer

Toujours afin de limiter l’impact financer pendant le confinement et d’actionner toutes les solidarités, l’établissement pourra également imposer ou modifier unilatéralement les dates des récupérations issus des différents compteurs légaux, conventionnels ou propres à l’établissement, à savoir :

  • Les heures de récupération de férié

  • Les heures de repos compensateurs de nuit

  • Les heures de repos compensateurs de remplacement, ainsi que la contrepartie obligatoire sous forme de repos

  • Les jours d’ancienneté

  • Les heures d’habillage.

A l’inverse, afin d’accompagner la reprise et savoir rebondir le moment venu, il peut être envisagé de refuser la pose d’heures/jours cités au présent article jusqu’au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent article s’appliquent pour les heures/jours déjà acquis au moment de la signature du présent accord, ainsi que si nécessaire et le cas échéant pour les heures/jours qui seront acquis jusqu’au 31 décembre 2020.

La période de récupération imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par l’établissement sous un délai de prévenance d’au moins 48 heures avant la date de repos fixée par l’établissement.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier remis en propre ou courrier électronique avec accusé de lecture, ou à défaut par courrier avec accusé de réception.

Article 6 : Dispositif dérogatoire de prise des congés payés

Par dérogation, notamment, aux articles L. 3141-13, D. 3141-5, D. 3141-6 et L. 3141-16 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective de branche de l’Hospitalisation privée à but lucratif, l’établissement pourra imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent accord, sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par ces dispositions.

Les congés payés d’ores et déjà posés sur la période du 1er avril au 31 décembre 2020 pourront être modifiés par l’établissement pour une prise pendant la période d’application du présent accord.

L’établissement pourra également imposer la prise des congés payés acquis non encore posés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, pendant la période d’application du présent accord.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 6 jours, soit l’équivalent d’une semaine de congés payés par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par l’établissement sous un délai de prévenance d’au moins 48 heures avant la date de congés fixée par l’établissement.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier remis en propre ou courrier électronique avec accusé de lecture, ou à défaut par courrier avec accusé de réception.

En outre, le présent accord autorise l’établissement à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’établissement.

Article 7 : Création d’un compteur d’heures négatif

Si l’ensemble des mesures précédentes n’étaient pas suffisantes dans le contexte de forte baisse d’activité tel que décrit précédemment, et afin d’accompagner la reprise et savoir rebondir le moment venu, l’établissement pourra imposer aux salariés la création d’un compteur d’heures négatif dont les modalités sont les suivantes :

  • Ce compteur sera limité à l’équivalent d’une semaine moyenne de travail par salarié. Lorsqu’elles sont placées dans ce compteur, les heures non travaillées ne génèrent pas de retenue de salaire.

  • Ces heures non travaillées devront être récupérées ultérieurement lorsque l’activité nécessitera une présence accrue des salariés, sur des dates identifiées par l’établissement.

  • Pour chaque heure à récupérer, l’établissement proposera au salarié au moins deux dates de récupération, et ce avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrables sauf accord du salarié.

  • Les heures de récupération ne seront pas comptabilisées comme des heures supplémentaires, puisque ce sont des heures déplacées, rémunérées comme des heures de travail ordinaires.

  • En tout état de cause, les heures placées dans ce compteur d’heures négatif devront avoir été récupérées dans l’année suivant leur création. Si le salarié quittait l’établissement avant la récupération de l’intégralité de ces heures, ces dernières seraient déduites du salaire sur le dernier bulletin de salaire du salarié.

Article 8 : Principes de recours

La Clinique Paul Picquet s’engage à ne recourir aux dispositions décrites ci-dessus qu’à défaut de pouvoir assurer le travail nécessaire à l’ensemble de ses salariés du fait de la défaillance de l’activité habituelle, et en veillant à appliquer la plus grande équité entre tous les salariés.

En outre, la programmation sur le planning prévisionnel de dates de repos imposées pourra être modifiée sous un délai de prévenance d’au moins un jour franc, en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, d’augmentation de l’activité, de fermeture d’un service ou d’une partie d’un service, de réorganisation des horaires collectifs de l’établissement.

Enfin, Clinique Paul Picquet recourra aux dispositions décrites par le présent accord autant que possible selon un ordre de priorité correspondant à l’ordre de présentation des articles ci-dessus.

Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accords atypiques en vigueur au sein de Clinique Paul Picquet portant sur les mêmes objets, et prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.

Article 10 : Suivi de l’accord

Il est convenu d’informer le Comité Social et Economique chaque mois du bilan de l’application du présent accord.

Article 11 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Article 12 : Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétant.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Il sera communiqué aux salariés par voie d’affichage et sur Ennov.

Fait à Sens, le 16 avril 2020

Pour la Clinique Paul Picquet Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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