Accord d'entreprise "Accord Collectif Négociation Obligatoire 2022 bloc 1" chez SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001717
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET
Etablissement : 33160746500027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord Collectif

Négociation Obligatoire 2022 Bloc 1

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :

La Société Clinique Paul Picquet

SAS au capital de 99 899,84€

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 331 607 465 000 27

Dont le siège social est situé

12, rue Pierre Castets 89100 SENS

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

Et :

La délégation syndicale CFTC, représentée par

Préambule

La Direction et l’Organisation syndicale ont tenu 3 réunions entre le 01/03/2022 et le 25/03/2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 du Code du travail.

Il est rappelé que la Négociation a été ouverte à la demande de la Direction dans un contexte national particulier de pénurie de personnel soignant catégorie infirmier. En effet, force est de constater une forte concurrence entre les établissements de santé et une hausse des salaires infirmiers sur le marché du fait de cette conjoncture. Sur son territoire, la Clinique Paul Picquet est particulièrement confrontée à cette réalité et rencontre des difficultés de recrutements. Aujourd’hui, la politique salariale appliquée au personnel infirmier n’est plus suffisamment attractive pour pourvoir les postes actuellement vacants. Cette situation engendre une forte baisse d’activité et rend impossible l’accueil de nouveaux praticiens pour développer et redynamiser l’établissement.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord de participation 

  • Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Accord d’entreprise portant sur la mobilité durable

  • Accord relatif au droit à la déconnexion

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre sur d’autres thèmes, à savoir les salaires effectifs.

De son côté, l’Organisation syndicale a confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elle a présenté les revendications suivantes :

  • Revalorisation des salaires du personnel infirmier ;

  • Revalorisation des salaires du personnel aide-soignant.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord ont convenu de la priorité de négocier sur la rémunération des infirmiers pour maintenir l’activité de l’établissement et ont, en conséquence, conclu le présent accord qui porte sur la revalorisation des salaires infirmiers. Les parties s’engagent à étudier une possible revalorisation salariale sur les autres catégories socio professionnelles, en particulier aide-soignante, lors des prochaines Négociations Obligatoires au titre de la NAO 2024.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Suppression de la prime de salle d’opération

Il est rappelé qu’il existe actuellement au sein de la Société une prime de salle d’opération mensuelle au bénéfice des salariés infirmiers des services de bloc opératoire exerçant en salle d’opération, aides opératoires et aides-soignants ayant une VAE (chirurgie viscérale et digestive ou viscérale et digestive-gynécologie obstétricale).

Pour rappel, le montant de cette prime est de 243.92€ bruts mensuels pour un temps plein, proratisés pour un temps partiel. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fait l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Les parties reconnaissent par cet accord que les salariés IDE exclusivement renoncent collectivement à la prime de salle d’opération précitée, au profit de la création d’une prime présentée à l’article 5 du présent accord.

Cette mesure entrera en vigueur au 01/04/2022 et elle est à durée indéterminée.

Article 3 : Suppression de la prime de salle de réveil

Il est rappelé qu’il existe actuellement au sein de la Société une prime de salle de réveil mensuelle au bénéfice des salariés infirmiers des services de bloc opératoire exerçant en salle de réveil.

Pour rappel, le montant de cette prime est de 249.41€ bruts mensuels pour un temps plein, proratisés pour un temps partiel. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fait l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Les parties reconnaissent par cet accord que les salariés renoncent collectivement à la prime de salle de réveil précitée, au profit de la création d’une prime présentée à l’article 5 du présent accord.

Cette mesure entrera en vigueur au 01/04/2022 et elle est à durée indéterminée.

Article 4 : Suppression de la prime IDE de soins

Il est rappelé qu’il existe actuellement au sein de la Société une prime IDE de soins mensuelle au bénéfice des salariés infirmiers des services de soins.

Pour rappel, le montant de cette prime est de 100€ bruts mensuels pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fait l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Les parties reconnaissent par cet accord que les salariés renoncent collectivement à la prime IDE de soins précitée, au profit de la création d’une prime présentée à l’article 5 du présent accord.

Cette mesure entrera en vigueur au 01/04/2022 et elle est à durée indéterminée.

Article 5 : Prime IDE

Au vu du contexte de recrutement en tension sur le personnel infirmier, les parties conviennent de créer une prime unique « IDE ».

Cette prime sera versée aux salariés relevant de la catégorie technicien et agent de maitrise, infirmier des services de soins, salle de réveil et bloc opératoire, incluant les IDE ayant passé leur VAE IBODE.

La prime sera de 300€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que cette prime n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure entrera en vigueur au 01/04/2022, et est à durée indéterminée.

Article 7 : Revalorisation Prime IDE

Dans la continuité de l’article 5, la prime IDE fera l’objet d’une deuxième revalorisation au 01/01/2023.

Cette revalorisation sera versée aux salariés infirmiers percevant la prime IDE aux conditions de l’article 5 du présent accord.

La revalorisation sera de 100€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein. A titre indicatif, cette mesure portera la prime IDE à 400€ brut mensuel.

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que cette prime n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2023 et elle est à durée indéterminée.

Article 10 : Prorata 13ème mois

Les parties conviennent de re-clarifier les modalités d’attribution du prorata 13ème mois de l’accord signé lors de la Négociation Obligatoire de 2011.

Le prorata 13ème mois est calculé sur le salaire de base pour les catégories socio professionnelles employé, technicien, agent de maitrise (hors forfait jour) (coefficient la convention collective FHP 2002 x valeur du points ou SMIC si salaire conventionnel inférieur au SMIC à l’exclusion de tout autre élément existant ou à venir).

Le prorata 13ème mois est calculé sur le salaire de base pour les catégories socio professionnelles cadre, agent de maîtrise (forfait jour), (salaire etab. forfait jours à l’exclusion de tout autre élément existant ou à venir).

Le versement s’effectue sous la forme d’un douzième versé mensuellement.

Le personnel relevant de la catégorie IDE, AS, IBODE, en contrat CDI ou CDD perçoivent le prorata 13ème mois à l’embauche.

Le personnel relevant des autres catégories, en contrat CDI ou CDD perçoivent le prorata 13ème mois au 7ème mois après l’embauche. L’appréciation du 7ème mois s’effectue en tenant compte des seuls contrats continus.

Il sera proratisé pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, ce prorata 13ème mois fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que ce prorata 13ème mois n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure entrera en vigueur au 01/04/2022 et elle est à durée indéterminée.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

En application de l’article L.2242-1 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 2 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 26/03/2022.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Sens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 25/03/2022 à Sens en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

en sa qualité de Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com