Accord d'entreprise "Accord collectif sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire" chez SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08921001587
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET
Etablissement : 33160746500027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

Accord Collectif

Négociations Obligatoires 2021 Blocs 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La Société Clinique Paul Picquet

SAS au capital de 99 899,84€

Dont le siège social est situé 12, rue Pierre Castets 89100 SENS

Représentée par , agissant en qualité de Directrice

Code NAF :8610Z

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 33160746500027

Et

La délégation syndicale CFTC représentée par

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 23/08/2021 et le 06/12/2021 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord de participation : il est rappelé qu’un avenant a été signé le 22 juin 2021 modifiant les modalités de répartition entre les bénéficiaires afin que cette dernière soit proportionnelle à leur durée de présence au cours de l’exercice considéré.

  • Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels

  • Accord d’entreprise portant sur la mobilité durable

  • Accord relatif au droit à la déconnexion

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes, et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

  • Reconduction du dispositif d’accompagnement des salariés IBODE ;

  • Prise en charge des chaussures du personnel soignant ;

  • Suppression de la prime d’assiduité, et création/augmentation concomitante des primes IDE soins, salle d’opération et salle de réveil ;

  • Renonciation aux congés de fractionnement ;

  • Maintien de la prise en charge de la cotisation mutuelle de base.

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendications relatives aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

  • Mise en œuvre d’un accord senior ;

  • Elargissement aux aides-soignants de l’éligibilité à la prime d’assiduité ;

  • Augmentation du salaire grâce au passage du groupe A à B en fonction de l’ancienneté ;

  • Augmentation de la prime de sujétion pour travail le dimanche et les jours fériés ;

  • Mise en œuvre d’une contrepartie sur le temps de trajet liée à la formation.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les parties au présent accord se sont fixées comme priorité de travailler sur la rémunération des infirmiers de soins, la formation, la mutuelle, et ont, en conséquence, conclu le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Reconduction du dispositif d’accompagnement des salariés IBODE

Les parties se sont entendues sur la reconduction du dispositif d’accompagnement des salariés IBODE dans le cadre des évolutions réglementaires et de l’instauration des actes exclusifs des IBODE, mis en œuvre à l’occasion des précédentes négociations.

Cet accompagnement est effectué dans le cadre d’une formation à la VAE IBODE et d’un coaching individualisé.

Pendant la période de préparation du livret 2, la clinique rémunérera les heures planifiées par la responsable de bloc pour l’accompagnement des salariés engagés dans ce processus de VAE IBODE et effectuées au sein de l’établissement. Le suivi des heures supplémentaires et leur validation restera sous la responsabilité de la chef de bloc. Ces heures seront récupérées ou payées au choix du salarié.

Après obtention du diplôme IBODE (validation des 9 compétences requises via la VAE), il sera proposé au salarié, par le biais d’un avenant à son contrat de travail, d’être repositionné dans la grille FHP au niveau THQ groupe A.

En outre, le salarié percevra la prime IBODE de 110€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein, qui viendra en plus de la prime « salle opération ».

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que cette prime n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure est à durée indéterminée.

Article 3 : Mutuelle

Il est convenu de maintenir la prise en charge de la cotisation mutuelle de base isolée (panier de soins) à 100% par l’employeur.

Cette mesure est valable pour une durée d’un an jusqu’au 31/12/2022.

Les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation sur ce point lors des NAO 2022.

Article 4 : Chaussures à usage professionnel

Les parties conviennent de rembourser l’achat d’une paire de chaussures à usage professionnel pour les salariés suivants : IDE de soins, AS de soins et ASH hors bloc, répondant à une condition d’ancienneté continue au sein de l’entreprise de 2 mois a minima.

Le remboursement de frais sera effectué sur transmission du justificatif d’achat au service des Ressources Humaines, et sera plafonné à 20€ par personne et par an.

Pour rappel, les chaussures à usage professionnel doivent répondre aux standards de sécurité (chaussures fermées, stables et antidérapantes) et rester sobres.

Cette mesure est valable à compter du 01/12/2022 et jusqu’au 31/12/2022.

Article 5 : Congé de fractionnement

Les parties souhaitent privilégier le consensus et la flexibilité pour la prise des congés payés.

Dès lors, dans la mesure où la Direction n’impose pas aux salariés de poser leurs 4 semaines de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre, les parties reconnaissent par cet accord que les salariés renoncent collectivement au bénéfice d’un éventuel congé de fractionnement.

Ainsi, les salariés poseront librement des congés hors de la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles et d’entreprise en vigueur, et d’avoir obtenu l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Il est rappelé que les dispositions légales prévoient que le congé principal du salarié doit être d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le période du 1er mai au 31 octobre.

Cette mesure est à durée indéterminée.

Les parties s’accordent à réviser l’accord temps de travail sur l’année 2022.

Article 6 : Suppression de la prime d’assiduité

Il est rappelé qu’il existe actuellement au sein de la Société une prime d’assiduité mensuelle au bénéfice des salariés infirmiers des services de soins et du bloc.

Pour rappel, le montant de cette prime dépend de l’ancienneté des salariés :

  • Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 38,11€ bruts mensuels pour un temps plein, proratisés pour un temps partiel.

  • Ancienneté de plus de 3 ans : 60,98€ bruts mensuels pour un temps plein proratisés pour un temps partiel.

Les parties reconnaissent par cet accord que les salariés renoncent collectivement à la prime d’assiduité précitée, au profit d’une création ou d’une augmentation des primes présentées aux articles 7, 8, 9 du présent accord.

Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2022, et est à durée indéterminée.

Article 7 : Prime IDE soins

Au vu du contexte difficile sur le recrutement du personnel infirmier des services de soins, les parties conviennent de créer une prime « IDE soins ».

Cette prime sera versée aux salariés infirmiers exerçant en service de soins (ambulatoire, médecine, chirurgie, CMCO, chimiothérapie).

La prime sera de 100€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que cette prime n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2022, et est à durée indéterminée.

Article 8 : Prime IDE salle d’opération

La prime « salle d’opération » est actuellement de 182.94€ bruts mensuels.

Cette prime est versée aux salariés infirmiers exerçant au sein des salles d’opération, y compris IBODE.

Elle sera portée à 243.92€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que cette prime n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2022, et est à durée indéterminée.

Article 9 : Prime IDE salle de réveil

La prime « salle de réveil » est actuellement de 188.43€ bruts mensuels.

Cette prime est versée aux salariés infirmiers exerçant au sein de la salle de réveil, y compris IADE.

Elle sera portée à 249.41€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel, exclusion faite des éventuels avenants pour compléments d’heures.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Il est précisé que cette prime n’intègre pas l’assiette permettant notamment la valorisation des sujétions, des heures supplémentaires et complémentaires…

Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2022, et est à durée indéterminée.

Article 10 : Contrepartie au temps de trajet professionnel

Les parties conviennent de définir une contrepartie en temps relative aux trajets professionnels effectués à l’occasion d’une formation, d’un séminaire ou d’une réunion en dehors de l’établissement.

A l’occasion d’un déplacement professionnel, si la durée de trajet excède le temps normal de trajet entre la résidence principale du salarié et la Clinique, le temps supplémentaire de trajet fera l’objet d’une compensation en temps à hauteur de 50% du dépassement.

Le temps de trajet servant au calcul de la compensation sera celui calculé par l’application Mappy, sur la base de l’itinéraire le plus court.

Cette compensation en temps sera comptabilisée sur le logiciel de gestion des temps, et devra être récupérée dans l’année suivant son acquisition.

La contrepartie en temps de trajet acquise mais non prise est considérée comme perdu en cas de départ du salarié et n’ouvre pas droit à une indemnisation.

Cette disposition n’est pas applicable aux salariés soumis à une convention de forfait jours.

Cette mesure entrera en vigueur au 01/01/2022, et est à durée indéterminée.

Article 11 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

En outre, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois suivants l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 12 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 07/12/2021.

Chaque mesure prendra effet à cette date, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles précédents.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque mesure prendra effet pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles précédents.

Article 14 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et Economique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 16 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Sens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 06/12/2021, à Sens, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFTC

Directrice Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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