Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SIGNE LE 12/12/2017 SUR LA REMUNERATION, LA PERIODE DE CONGES PAYES ET RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez BIOAXIOME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOAXIOME et le syndicat CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03020002107
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOAXIOME
Etablissement : 33164542400101 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE DON D'HEURES ET JOURS DE CONGES PAYES ISOLES ENTRE SALARIES (2020-04-22) UN ACCORD EGALITE FEMMES HOMMES ET QVT (2021-10-29) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE AU SEIN DE BIOAXIOME (2022-04-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-22

AVENANT ACCORD DE REMUNERATION BIOAXIOME

PERIODE DE CONGES PAYES ET RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

DUREE DE L’ACCORD

ENTRE

LA SELAS BIOAXIOME

D’UNE PART,

ET

Le syndicat CFDT Santé Sociaux, organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2122.1 du Code du Travail,

D’AUTRE PART

PREAMBULE:

Pour faire face à l’évolution sociale, financière et pour participer à la performance globale de notre société, les parties signataires ont convenu d’une part de la simplification et de l’optimisation de la gestion des congés payés et d’autre part de revoir la durée de l’accord initial de rémunération signé le 12 décembre 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2018.

C’est dans ces conditions que la Direction de la SELAS BIOAXIOME et le syndicat CFDT Santé Sociaux ont échangés sur les modifications à mettre en place et ont décidé les dispositions qui suivent.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Salariés concernés 

Le présent accord  est applicable à l’ensemble des salariés de la société BIOAXIOME.

ARTICLE 2 - RAPPEL SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES 

Il est rappelé qu’il revient à l’employeur d’organiser les congés payés de l’ensemble des salariés.

L’acquisition des congés payés est un droit mais la prise de congés est subordonnée à l’accord de l’employeur.

Chaque salarié émet des choix de prise de congés payés qui seront soit acceptés, soit refusés par sa Direction.Pour une meilleure organisation au sein de notre société, les congés payés au sein de la SELAS BIOAXIOME doivent se prendre par semaine civile complète : du lundi au samedi.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE DU CONGÉ PRINCIPAL ET PRISE DE CONGES

Cette nouvelle disposition ci-dessous, annule et remplace l’article II-7 –Dispositions relatives aux congés- de l’accord de rémunération précité.

Principe : La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, avec une acquisition mensuelle de deux jours et demi, soit un total de trente jours ouvrables.

Au sein de la SELAS BIOAXIOME, la période de prise de congés payés acquis s’échelonne :

-du 1er juin au 31 octobre de la même année pour les congés dits « d’été » soit les quatre premières semaines,

-et du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante pour la 5ème semaine.

Les jours de congés payés acquis doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Dérogation applicable : Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er juin au 31 octobre de la même année.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année.

ARTICLE 4 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise des congés payés , à la demande du salarié , comme à la demande de l’employeur , il est convenu que les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement .

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.

ARTICLE 5 - MODIFICATION LA DUREE DE L’ACCORD INITIAL

Cette nouvelle disposition ci-dessous, annule et remplace l’article IV-12 –Dispositions diverses –durée d’application - de l’accord de rémunération précité.

Dans le but de stabiliser les relations sociales au sein de BIOAXIOME, il est convenu de modifier la durée de l’accord initial.

A compter de la date de signature de cet avenant, l’accord de rémunération précité est désormais conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord initial qui n’ont pas été modifiées par cet avenant continuent de s’appliquer.

ARTICLE 7 - REVISION

L’accord précité et le présent avenant contiennent des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de la société.

Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront au moins une fois par an afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions de l’accord initial et de cet avenant ( cette rencontre pouvant avoir lieu durant les négociations annuelles obligatoires) .La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

ARTICLE 8 - ADHESION

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans la société ne pourra porter que sur l’avenant dans sa globalité.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.

ARTICLE 10 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions seront applicables à compter du 1er mai 2020.

ARTICLE 11 - DEPOT -PUBLICITE DE L’AVENANT ET INFORMATION DU PERSONNEL

Par application des dispositions légales, le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet avenant a été soumis pour consultation au CSE. Il sera également notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.

Après dépôt du présent avenant, chaque salarié sera informé de ses modalités et le texte intégral sera disponible sur le site internet des représentants du personnel .Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent avenant.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Nîmes, le 22 avril 2020.

SELAS BIOAXIOME

Pour La Fédération CFDT Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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