Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE FEMMES HOMMES 01/01/2023 - 31/12/2026" chez A.T.I.R. - ATIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.T.I.R. - ATIR et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004742
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATIR
Etablissement : 33166380700021 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

A.T.I.R.

Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale

355 Chemin de Baigne Pieds

84000 AVIGNON

Téléphone 04.90.88.33.00

Télécopie 04.90.88.03.00

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’EGALITE FEMMES - HOMMES

Entre

L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) dont le siège social est situé 355 chemin de Baigne Pieds 84000 AVIGNON représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Général, habilité par délégation donnée par Monsieur xx en sa qualité de Président, en accord avec le Conseil d’Administration.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame xx, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L.2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment les objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, L.2242-8 et R.2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de poursuivre les actions mises en œuvre lors du précédent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’A.T.I.R. en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’A.T.I.R.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

A l’A.T.I.R. la répartition femmes/hommes au 31 décembre 2022 est la suivante :

  CADRES TECH & AM EMP & OUV TOTAL
FEMMES 26 128 86 240
% FEMMES 65,00% 92,09% 88,66% 86,96%
         
HOMMES 14 11 11 36
% HOMMES 35,00% 7,91% 11,34% 13,04%
         
TOTAL 40 139 97 276

Soit selon les différents métiers :

Répartition par sexe

2022

 

 

Soignants Service TOTAL
Direction Médecins

D.S.I. et

Cadres de Santé

I.D.E. Aides-Soignants

Autre

Personnel (Psychologues, Ass. Sociale, Diététicienne)

Agents de Service

Technique

Serv. Bât.

Adm +

Secr Méd.

Pharmacie
FEMMES 1 5 7 113 30 8 36 1 27 7 235
HOMMES 1 6 2 13 2 - 1 6 4 6 41
TOTAL 2 11 9 126 32 8 37 7 31 13 276

Nous constatons que les femmes sont largement majoritaires parmi l'effectif global salarié puisqu'elles représentent 86.96 % des personnels. Ce chiffre s'explique par la disproportion de candidatures féminines que nous recevons lors du dépôt d'offres d'emploi concernant le personnel infirmier, aide-soignant et agents de service.

Article 4 : objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle des hommes et des femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • Les conditions de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • La rémunération effective

Article 4.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser les conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes afin d’éviter toute pénibilité.

Ainsi, dès le premier jour du troisième mois de grossesse elles pourront, si elles le désirent, cumuler leur droit à réduction (5/35ème de leur durée contractuelle de travail) afin de bénéficier de jours de repos entiers au lieu de bénéficier d’une réduction journalière de leur temps de travail telle que prévue dans la convention collective.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

L’A.T.I.R. s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante : problème d’effectif pour remplacement.

Article 4.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de maintenir à 100% le salaire des pères bénéficiant du congé paternité.

L’A.T.I.R. s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires de cette indemnisation à 100%.

Article 4.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Les parties réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des points essentiels de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Convention collective de 1951 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, l’A.T.I.R a décidé d’appliquer des dispositions plus favorables notamment en matière de reprise d’ancienneté.

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

L’ATIR s’engage à poursuivre et à conserver des critères strictement égaux entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne la reprise d’ancienneté sur des postes équivalents.

En effet en matière d’ancienneté l’ATIR applique des dispositions plus favorables que la CCN, les salariés bénéficiant d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30 % quel que soit leur sexe.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur rétroactivement au 01/01/2023.

Article 7 : Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-71 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Avignon,

Le 16 mai 2023

Mme xx M. xx

Déléguée syndicale CFDT Directeur Général

ANNEXE

BILAN DES ACTIONS MISES EN PLACE DEPUIS JANVIER 2018

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail : Aménagement des horaires des femmes enceintes

ANNEE Nbre de salariées pouvant bénéficier du cumul d’heures Nbre de salariées ayant demandé à en bénéficier
2018 11 8
2019 12 9
2020 11 10
2021 20 10
2022 14 8

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : Maintien de salaire pour le congé paternité

ANNEE Nbre de salariés pouvant bénéficier du maintien de salaire Nbre de salariés en ayant bénéficié
2018 2 2
2019 2 2
2020 3 3
2021 4 4
2022 0 0
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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