Accord d'entreprise "Accord APLD" chez HAMON THERMAL EUROPE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAMON THERMAL EUROPE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006772
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : HAMON THERMAL EUROPE FRANCE
Etablissement : 33169350700096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La Société Hamon Thermal Europe France, société anonyme dont le siège social est situé
84, rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 331 693 507, représentée par en qualité de .

d’une part,

ET

  • Madame , agissant en qualité de représentante élue du CSE de l’établissement d’Arrou et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement d’Arrou et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis.

Dûment mandatés à cet effet, d’autre part.

PREAMBULE

Eléments non communicables conformément à l’Art 15 du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 ainsi que de ses décrets d’application, en dernier lieu le décret n°2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2 : DUREE D’APPLICATION

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er Mai 2021 et pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 Avril 2022.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 4 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, la durée du travail des salariés susvisés sera réduite, en fonction des contraintes d’activités, dans les conditions suivantes :

  • Etablissement de Saint-Denis : réduction de la durée du travail de 40 % maximum ;

  • Etablissement d’Arrou : réduction de la durée du travail de 40 % maximum ;

    Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

    Organisation de la réduction de ce temps de travail :

  • Pour les salariés à 35h/semaine hors accord de modulation, la réduction est mise en place de la façon suivante :

    • Placement en activité partielle avec réduction de la durée du travail de 40% maximum de leur temps de travail total au cours de l’application du présent accord ;

    • Le recours à l’APLD se fera sur la base de journées entières, qui pourront être cumulées sur la même semaine ;

    • Pas d’acquisition de RTT sur les semaines où les salariés auraient été placés en APLD.

  • Pour les salariés en modulation :

    • Les compteurs de modulation positifs doivent être utilisés en premier lieu lors des périodes d’inactivité.

    • Lorsque les compteurs de modulation ne sont plus positifs, les salariés passent en activité partielle selon un rythme défini par la Direction et leur durée du travail est réduite de 40% maximum, cette réduction étant appréciée pour la durée d’application du présent accord.

  • Pour les Cadres en forfait jours :

    • La réduction de travail sera calculée sur la base du forfait de 214 jours travaillés. Le nombre de jour de travail minimum que les Cadres en forfait en jours devront effectuer sur cette période est de 128 jours. Les jours d’APLD feront l’objet d’un compteur spécifique ;

    • La Société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite. 

      Il est rappelé que la réduction du temps de travail maximum de 40% est appréciée, pour l’ensemble des salariés, peu importe l’organisation de la durée du travail qui leur est applicable, sur la totalité de la durée d’application du présent accord, de sorte qu’il est possible de placer les salariés concernés en activité partielle plusieurs jours d’affilée, sous réserve que la réduction de leur temps de travail ne soit pas réduite de plus de 40% sur la totalité de cette période.

      Délais de prévenance relatifs à la mise en œuvre du présent accord :

  • Placement en APLD :

    • En deçà de 1 semaine d’activité partielle : 2 jours ouvrés ;

    • Supérieure ou égale à 1 semaine d’activité partielle : 5 jours ouvrés ;

    • A compter de 1 mois d’activité partielle : 2 semaines

  • Sortie d’APLD : 2 jours ouvrés

  • Prolongation d’APLD : 2 jours ouvrés minimum.

    Le placement, la prolongation ou la sortie d’APLD est proposé par le Manager au Directeur de site (Stéphane Vandepoortaele pour HTEF hors usine d’Arrou et Damien Beslay pour l’usine d’Arrou) qui prend la décision. Le Manager informe ensuite par tout moyen écrit les collaborateurs concernés de la décision prise, dans le respect des délais de prévenance fixés ci-dessus

ARTICLE 5 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, sera déterminée conformément aux dispositions légales et/ou règlementaires applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée. A titre informatif, au jour de l’élaboration du présent accord, l’indemnité d’activité partielle est égale à 70 % de leur rémunération brute ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou règlementaires, les nouvelles modalités légales ou règlementaires d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle sans qu'il ne soit nécessaire d'amender le présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Régime social de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés :

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’activité partielle versée est exonérée de cotisations de sécurité sociale mais est soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

S’agissant de la retraite de base, conformément au 2° de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général. Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220 heures, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

S’agissant de la retraite complémentaire, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée, conformément aux dispositions du régime complémentaire Agirc-Arrco.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES DE MAINTIEN D’EMPLOI

Pendant la durée d’application du dispositif et exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la Société s’engage à maintenir la totalité des emplois des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif et s’ils le souhaitent :

  • D’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse,
    il pourra à ce titre suivre
    14 heures de formation financées sur les fonds FNE débloqués ;

  • d’un abondement supplémentaire de leur compte personnel de formation de 200 € si l’activité partielle dure plus de 2 mois. Cet abondement est attribué une fois pour l’année en cours à compter de 2 mois de placement en activité partielle au cours de l’application du présent accord.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formations, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

ARTICLE 8 – MOBILISATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE RTT

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Les salariés concernés auront la faculté de demander à la Société d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée.

  • Le supérieur hiérarchique y fera droit, dans la mesure du possible, au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Au maximum tous les 3 mois, lors des réunions de CSE ordinaires ou du CSE central, les modalités de mise en œuvre de l’accord feront l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera notamment les éléments suivants :

  • Les activités et services concernés,

  • Le nombre de salariés concernés ou non par l’activité partielle ;

  • Le nombre d’heures chômées au titre de l’activité partielle ;

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’actions de formation ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

La société fournit aux membres du CSE éventuellement placés en APLD des moyens équivalents à ceux fournis aux élus non placés en APLD pour permettre la communication avec les salariés.


ARTICLE 10 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six (6) mois, après transmission d’un bilan portant notamment sur les engagements de la Société, accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux représentants du personnel dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze (15) jours vaut décision d’acceptation de validation.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er Mai 2021. Il est conclu pour une durée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 30 Avril 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la Direction ou d’un ou plusieurs des représentants du personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 13 -  DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un (1) mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois calendaire suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 - PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • L’accord sera également transmis à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site internet activitepartielle.emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Une communication sera réalisée à destination des salariés dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais de des outils numériques disponibles au sein de la société (email et base documentaire)

Fait à Saint-Denis, le 12 Avril 2021

Pour la Société Hamon Thermal Europe France

  • Monsieur

    Directeur

  • Madame agissant en qualité de représentante élue du CSE de l’établissement d’Arrou et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement d’Arrou et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis et du CSE Central de la société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de représentant élu du CSE de l’établissement de Saint-Denis;.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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