Accord d'entreprise "accord entreprise su rl'organisation des temps de travial avenant portant revision de l'accord collectif u 03/08/2012 modifié par avenant du 03/12/2020" chez QBIOGENE - MP BIOMEDICALS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QBIOGENE - MP BIOMEDICALS et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007075
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MP BIOMEDICALS
Etablissement : 33191472100013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 03 / 08 / 2012,

modifié par l’avenant du 03 / 12 / 2020.

Entre les soussignés :

La Société MP BIOMEDICALS dont le siège social est au Parc d'Innovation, Rue Geiler de Kaysersberg, BP 50067, Illkirch Graffenstaden (67402), représentée par xx en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail, désignés ci-après :

  • xx

Et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 14 / 01 / 2020,

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif relatif au temps de travail conclu le 03/08/2012 ainsi que ses avenants des 19/11/ 2014, 14/12/2016 et 03 / 12 / 2020.

L’objet du présent avenant est de tenir compte de la nécessité, au sein de certains services de la société, d’adopter une période de référence plus longue que le mois en raison des contraintes pesant sur l’organisation et le rythme de travail ainsi que l’effectif qui y est affecté.

Par voie de conséquence et par souci d’équité entre les salariés, il est prévu que cette nouvelle période de référence égale au trimestre, soit 13 semaines consécutives à compter de la première semaine pleine de l’année civile est appliquée à tous les salariés au lieu et place de la référence mensuelle prévue par l’avenant du 03 / 12 / 2020.

Il est ainsi acté que les clauses et modalités du présent accord relèvent, en application des dispositions légales en vigueur, de thèmes relevant de la négociation collective du travail, par convention ou accord collectif d'entreprise et à savoir l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : article L 3121-44.

Pour une meilleure lisibilité, l’ARTICLE VI— AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE issu de l’accord du 03 / 12 / 2020 est entièrement réécrit comme ci-après: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE.

ARTICLE I — DEROULEMENT et CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

La négociation porte sur un ajustement des modalités d’organisation des temps de travail des salariés non-cadres dont le temps de travail s’organise sur une période supérieure à la semaine, par octroi de possibles temps de repos.

Le CSE a reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord, à la justification des modalités d'organisation des temps de travail et à la modification de la période de référence pour le décompte des temps de travail, suite au précédent avenant du 03 / 12 / 2020. Sur une version couleur remise au CSE, ces modifications sont apparues en couleur de police bleu et en gras, au sein de l’article V.

Le CSE confirme avoir pu poser les questions utiles pour appréhender et comprendre les enjeux du présent avenant.

En particulier, la réunion de négociation s’est tenue en date du 15/03/2021 outre une réunion préparatoire du 05 / 03 / 2021.

Le CSE reconnait la pertinence des mesures et clauses du présent avenant comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d'organisation de la société.

ARTICLE II — INFORMATIONS SUR LE FORMALISME DE LA CONCLUSION DE L'ACCORD

Il est rappelé que le présent accord a été approuvé et signé par le membre titulaires élu à la délégation du personnel au CSE et représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE III - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord concerne les salariés de la société MP BIOMEDICALS relevant des catégories et/ou emplois visés ci-après, à temps plein et à temps partiel.

Les personnels concernés par les différentes modalités et clauses du présent accord sont fixés en préambule de chaque mesure définie par catégorie professionnelle ou par poste et emploi, qu'il s'agisse de salariés embauchés au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, à temps complet et à temps partiel.

ARTICLE IV - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire. La date d’entrée en vigueur est fixée au 01/01/2021.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient s à la date expressément prévue.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du Conseil des prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour le surplus, les dispositions applicables sont celles du code du travail.

ARTICLE V— AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article VI est réécrit comme suit : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ARTICLE 6.1. — Salariés à temps complet et salariés à temps partiel

Le temps de travail est fixé sur la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine, calculé en moyenne sur le trimestre, soit sur une période de 13 semaines consécutives à compter de la première semaine complète de l’année civile. Ainsi, par exemple, au titre de la première année 2021 d’application du présent accord, les périodes de références visées au présent et servant au décompte du temps de travail sont les suivantes :

  • Trimestre 1 : semaines 1 à 13 inclus, soit du lundi 04.01.2021 au dimanche 04.04.2021,

  • Trimestre 2 : semaines 14 à 26 inclus, soit du lundi 05.04.2021 au dimanche 04.07.2021,

  • Trimestre 3 : semaines 27 à 39 inclus, soit du lundi 05.07.2021 au dimanche 03.10.2021,

  • Trimestre 4 : semaines 40 à 52 inclus, soit du lundi 04.10.2021 au dimanche 02.01.2022.

Ainsi, la prochaine période trimestrielle, au titre de l’année 2022, débutera le lundi 03 janvier 2022.

Pour le salarié à temps partiel, le temps de travail effectif est fixé au prorata dans le cadre d’un temps de travail contractuel hebdomadaire ou mensuel.

Le temps de travail pourra être réparti sur 5 jours ou 4,5 jours. L’organisation du travail sur 4,5 jours permettra l’octroi d’une demi-journée de repos dans la semaine.

ARTICLE 6.2. — CHAMP D'APPLICATION

Sont concernés par les présentes modalités les salariés non soumis au système de forfait annuel en jours, à temps plein et à temps partiel (au prorata), titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ainsi que ceux embauchés ultérieurement.

Toutefois, sont exclus du dispositif les salariés occupés au sein de la société dans le cadre d’un contrat en alternance dès lors que l’organisation du volume horaire pendant les périodes de formations théoriques ne relève pas de la responsabilité des parties et est de nature à impacter directement le temps de travail à réaliser au sein de l’entreprise.

Sont également exclus les contrats de travail dit précaires (CDD et intérim) dont la durée est inférieure à deux mois civils entiers.

Pour les travailleurs exclus, la durée de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

ARTICLE 6.3. — PRINCIPE DE DECOMPTE TRIMESTRIEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de l’organisation des demi-journées et journées de repos, le présent accord aménage et décompte le temps de travail sur le trimestre, soit sur une période de 13 semaines consécutives à compter de la première semaine complète de l’année civile aussi bien pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.

L'horaire de travail des salariés à temps plein s'organise et se décompte sur la base hebdomadaire moyenne et légale de 35 heures, soit 455 heures sur le trimestre de 13 semaines consécutives à compter de la 1ère semaine de l’année civile.

Les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail définis sur le trimestre, soit les 13 semaines consécutives. Le contrat de travail ou son avenant devront y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail (au prorata d'un temps de travail à temps complet).

La durée trimestrielle de travail sur les 13 semaines de travail effectif s'entend déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés et des jours de congés payés pris et positionnés sur la période.

Le planning de travail des salariés à temps plein sera établi sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine, réparties :

  • sur 5 jours, soit 7 heures par jour,

  • ou 4,5 jours de travail tel que : 7 heures 45 minutes du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin ou 8 heures du lundi au jeudi et 3 heures le vendredi matin.

S’agissant des temps de repos, l’organisation du temps de travail sera définie par le manager, après avoir entendu les souhaits du salarié. Elle s’organisera, de préférence et selon les possibilités du service et les souhaits du salarié, par l’octroi d’une demi-journée de repos libérée dans la semaine (tel que par exemple le vendredi après-midi ; le lundi matin ; ou le mercredi, de préférence pour les salariés ayant des enfants en bas âge ou scolarisés de moins de 11 ans).

Toutefois, ces demi-journées pourront, selon les possibilités du service être définies par le manager, après avoir entendu les souhaits du salarié, et être regroupées sur la période par demi-journées ou par journées, accolées ou non, au cours de la période trimestrielle de 13 semaines dans la limite de trois journées complètes soit 21 heures.

Dans ce cas et lorsque ces jours de repos sont regroupés en journées, le temps de travail sera de fait réparti sur 3 ou 4 jours, étant toutefois précisé que cette organisation du travail sur 3 ou 4 jours n’est pas admise comme un aménagement régulier du temps de travail.

Les demi-journées et journées de non-travail seront accordées compte tenu du temps de travail effectif réalisé et non pas par anticipation ou à tout le moins compte tenu du planning prévisionnel du salarié sur la période du trimestre de 13 semaines en cours. Il n’est dès lors reconnu au salarié aucune garantie d’un nombre de demi-journées et journées de repos sur le mois ou sur la période trimestrielle de 13 semaines consécutives.

Dès lors, ces temps de repos seront fonction du temps de travail effectif réalisé par le salarié concerné.

ARTICLE 6.4. — CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D'HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont communiqués au salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, par voie d'affichage.

Le salarié propose ses dates de journées ou demi-journées de repos à son responsable hiérarchique, avec copie au service RH, avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires. Réponse lui est donnée par son responsable hiérarchique ou par le service RH dans un délai de 7 jours, l’absence de réponse valant acceptation des dates proposées par le salarié.

Lorsque la modalité d'organisation du temps de travail s'applique à des salariés à temps partiel, les horaires de travail sont communiqués par voie d'affichage avec un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

ARTICLE 6.5. — REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN CAS DE PERIODE TRIMESTRIELLE INCOMPLETE (ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE TRIMESTRIELLE DE 13 SEMAINES)

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non seront comptabilisées sur la fiche de paie ou rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée, soit 151,67 heures mensuelles.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non seront comptabilisées en temps pour leur durée initialement prévue au planning et non pas de façon forfaitaire sur la base de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet et au prorata pour un temps partiel.

En effet, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la loi ou de la convention collective, ainsi que les arrêts maladie ou pour cause d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération dans le compteur temps du salarié.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période trimestrielle de 13 semaines, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail effectif enregistré est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte, le cas échéant, des majorations attachées aux heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail effectif, ou selon le cas de la majoration attachée aux heures complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, aux conditions et barèmes légaux en vigueur.

ARTICLE 6.6. — DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif sur la période trimestrielle de 13 semaines, telle que définie à l’article 6.1. ci-dessus.

Sont des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif prévue au contrat, sur la période trimestrielle de 13 semaines, telle que définie à l’article 6.1. ci-dessus.

Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées au terme de chaque période trimestrielle de 13 semaines, telle que définie à l’article 6.1 ci-dessus, constituant la période de référence pour le décompte de ces heures.

Il est rappelé que ces heures résultent d’un travail expressément demandé par l’employeur, préalablement à leur exécution.

ARTICLE 6.7. — REMUNERATION LISSEE

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de travail effectif et au prorata pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE VI— SUIVI DE L'ACCORD

Le CSE sera tenu informé et consulté chaque année sur l'application des clauses et modalités du présent accord tant en ce qui concerne les temps de travail, les congés payés, et les déplacements. Si nécessaire, les correctifs utiles seront apportés, soit par modification des clauses du présent accord, dans le respect des règles procédurales et d'adoption, soit par précision ou interprétation données aux représentants du personnel et actées dans le compte - rendu de la réunion.

Article VII : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est soumis pour son entrée en vigueur, au 01 janvier 2021, à l’accomplissement des formalités légales en vigueur.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DDTEFP / DIRECCTE de STRASBOURG, une version originale signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique, à l'initiative de la société via le portail : TéléAccords. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.

Fait à ILLKIRCH, le 15/03/2021

Pour la Société MP BIOMEDICALS, La délégation majoritaire

Le titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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