Accord d'entreprise "Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez L'OCEANIC - TRANSGOURMET SEAFOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OCEANIC - TRANSGOURMET SEAFOOD et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011124
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGOURMET SEAFOOD (NAO 2023)
Etablissement : 33193973600053 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

Accord NO 2023

Entre

La société XXX, dont le siège social est situé adresse – CP Ville, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, d'une part,

et

la délégation syndicale :

CFTC représentée par Monsieur XXX,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD 3

Article 3 – INFORMATIONS REMISES 3

Article 4 – PRIME TRANSPORT 4

Article 5 – INDEMNITE TRANSPORT PUBLIC 4

Article 6– MESURES SALARIALES PRISES 5

Article 6.1- Pour les collaborateurs de statut Employé

Article 6.2- Pour les collaborateurs de statut Agents de Maîtrise

Article 6.3- Pour les collaborateurs de statut Cadre 5

Article 6.4 - Principe des augmentations générale et individuelle

Article 7 – accord d’interessement 6

Article 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 6

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 6

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PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Obligatoires (NO) 2023, dont la NO sur la rémunération dite bloc 1, la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société se sont réunies le 16 janvier 2023 et le 23 janvier 2023.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation obligatoire (article L.2242-1), et plus particulièrement aux dispositions relatives à la négociation obligatoire en Entreprise.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXX.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet de cet accord porte notamment sur les principes de revalorisation des salaires par statut, la mise en place d’une prime annuelle pour les salariés de statut « employé » et le versement d’une prime transport.

Article 3 – INFORMATIONS REMISES

Afin d’éclairer les négociations, la Direction a remis à la délégation syndicale les informations relatives aux effectifs et aux rémunérations qu’elle a commentées.

La Direction a également présenté à l’oral différentes hypothèses, telles que le versement d’une prime de transport, la mise en place d’une prime annuelle pour les salariés de statut « employé », des augmentations générales pour les Employés et des augmentations individuelles pour les Agents de maîtrise et les Cadres.

Lors de la réunion 2 du 23 janvier 2023, les parties se sont mises d’accord sur les propositions suivantes :

Article 4 – PRIME TRANSPORT

Conformément à la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative, il a été convenu d’un versement unique et exceptionnel, sous forme d’une « prime de transport », en compensation des frais de carburant des véhicules thermiques et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

La prime transport d’un montant de 300€ sera versée sur la paie du mois de février 2023 et n'est pas soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

La prise en charge n’est pas prévue pour les salariés bénéficiant d’une voiture de fonction ou de service ou utilisant les transports en commun.

Art 5 – INDEMNITE TRANSPORT PUBLIC

La prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics passera de 50% à 75% au 1er janvier 2023.

L’indemnité transport public n’est pas cumulable avec la prime transport telle que définie à l’article 4.

Article 6 – MESURES SALARIALES PRISES

Article 6.1- Pour les collaborateurs de statut Employé

Article 6.1.1 – Augmentation générale

Pour les collaborateurs de statut Employé, il est convenu d’augmenter le salaire de base mensuel temps complet  comme ci-dessous :

Une augmentation générale de 1,25% du salaire de base brut mensuel.

Article 6.1.2 – Prime annuelle

Il a également été convenu de mettre en place une prime annuelle d’un montant de 20% du salaire de base.

Cette prime sera versée en une fois sur le salaire du mois de décembre 2023 sur la base du salaire de novembre 2023 sous réserve que le salarié ait un an d’ancienneté et soit présent au moment du versement.

Si le pourcentage de cette prime annuelle était amené à évoluer, les modalités de calcul seraient liées à l’atteinte du Résultat d’Exploitation budgété.

Article 6.2- Pour les collaborateurs de statut Agent de Maîtrise

Pour les collaborateurs de statut Agent de Maîtrise, une enveloppe budgétaire de 1,25% de la masse salariale des agents de maîtrise sera consacrée à des augmentations individuelles.

Article 6.3- Pour les collaborateurs de statut Cadre

Pour les collaborateurs de statut Cadre, une enveloppe budgétaire de 1% de la masse salariale des cadres sera consacrée à des augmentations individuelles.

Article 6.4 - Principe des augmentations générales et individuelles

Les salariés de statut cadre et agent de maîtrise se verront attribuer une augmentation appréciée de manière individuelle en fonction de leurs aptitudes et de leur mobilisation dans le poste. Les managers devront s’appuyer sur le résultat de l’entretien annuel.

L’attribution de ces augmentations individuelles devra être effectuée dans le respect du budget.

Ces augmentations générales et individuelles seront versées sur la paie de février 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023 sous réserve de la présence aux effectifs au 31 janvier 2023.

Les augmentations ne s’appliqueront ni aux salariés entrés dans l’entreprise à partir du 1er novembre 2022, ni aux salariés ayant bénéficié d’une révision de leur rémunération après le 1er novembre 2022.

Article 7 - ACCORD D’INTERESSEMENT

Les parties se renconteront à partir de mars 2023 pour négocier un accord d’intéressement avec versement annuel pour une durée de trois ans au titre des années 2023 à 2025.

Cet accord devra être déposé avant le 30 juin 2023.

Article 8 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD  

Cet accord est à durée déterminée et prendra fin à la signature des prochaines NO.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé le 23 janvier 2023 et a été notifié ce même jour à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé par la Direction via la plateforme Téléaccord à la DREETS, conformément à la réglementation en vigueur et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires).

Le présent Accord NO 2023 sera également affiché sur les panneaux réservés à l'affichage des accords collectifs sur les lieux de travail entrant dans son champ d'application.

Fait à xxx, le 23 janvier 2023,

La Direction L’Organisation Syndicale

Mr XXX CFTC, Mr XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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