Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12H" chez GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03822010394
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
Etablissement : 33199594400047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-04) UN ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DE LA SEMAINE CALENDAIRE ET TEMPS PARTIEL (2021-04-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

aCCORD

PORTANT LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

DE DIX A DOUZE HEURES

Entre les soussignés

La Société anonyme d’économie mixte GEG (SAEML GEG), immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 331.995.944, dont le siège est 8, place Robert Schuman 38 000 GRENOBLE, prise en la personne de sa Directrice Générale, , dûment habilitée aux présentes.

D’une part,

Ci-après dénommée « la société »

Et

Les Organisations Syndicales :

  • FO Energies & Mines, représentée par, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par, Déléguée Syndicale

  • CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Certaines activités de GEG nécessitent des interventions d’urgence en astreinte pour préserver la sécurité des personnes et des biens ; c’est notamment le cas pour l’ensemble des filières à la Direction de la Production Energies Renouvelables (hydro, éolien, cogénérations, PV, centrales thermiques) et pour l’astreinte informatique au Département Digital & Systèmes d’Information.

Ces interventions peuvent entraîner des temps de déplacement importants ainsi que des interventions à plusieurs (renfort d’un ou plusieurs salariés en heures supplémentaires) occasionnant la réalisation d’heures d’astreintes et/ou d’heures supplémentaires.

Ces interventions ont parfois pour effet de porter la durée de travail des salariés au-delà de la durée maximale quotidienne de 10h par jour.

La Direction de GEG est aujourd’hui portée par la volonté de protéger la santé et la sécurité des salariés, d’encadrer et de limiter les dépassements (y compris au-delà de 10h) tout en permettant les interventions d’astreinte et heures supplémentaires lorsqu’elles sont justifiées.

La Direction est également soucieuse de respecter la durée maximale hebdomadaire de travail effectif de 48 heures sur une même semaine (ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Pour répondre à ces enjeux, les parties ont convenu de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12h.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-19 du Code du travail.

ARTICLE 1 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail applicable aux salariés de GEG est de 10 heures telle que fixée par l’article L.3121-18 du code du travail, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent accord.

ARTICLE 2 : ADAPTATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail et afin d’assurer les activités contribuant aux impératifs de continuité du service public de l’électricité et du gaz, et pour assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens, il est convenu en tels cas de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures :

  • Pour les salariés participant au service d’astreinte.

  • Pour les salariés assurant des travaux et activités (activités dites non interruptibles) nécessitant pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, la clôture effective de ces activités programmées sans possibilité de report au lendemain du fait des procédures et des modes opératoires.

ARTICLE 3 : DEPASSEMENTS DE LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

En cas d’urgence, l’entreprise a la possibilité de dépasser la durée quotidienne maximale de travail telle que prévue aux articles 1 et 2, dans les conditions prévues par les articles D.3121-4, D.3121-5 et D.3121-6 du Code du travail.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

L’entreprise et son management s’engagent à respecter les principes suivants :

  • D’organiser l’activité pour limiter autant que possible la journée de travail à 10h (sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent accord).

  • D’inciter les agents à partager le volant lorsque les heures supplémentaires sont constituées en partie de temps de déplacement, ou inciter les agents à dormir sur place ;

  • De mettre en place un indicateur permettant de suivre l’évolution des interventions au-delà de 10h par jour, pour vérifier que la durée maximale de travail portée à 12h ne génère pas une augmentation des durées journalières.

Un suivi des interventions entre 10h et 12h sera présenté 2 fois par an au CSE.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE A L’ADAPATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

En contrepartie de l’adaptation de la durée quotidienne maximale de travail visée à l’article 2, le calcul de l’indemnité d’astreinte est revalorisé en majorant le taux horaire de 12% pour les périodes d’astreintes réalisées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

En outre, les planchers du taux horaire prévus par la PERS 530 et la note DP31.130 en fonction de la catégorie de l’agent d’astreinte, pour le calcul de l’indemnité d’astreinte, sont relevés comme suit :

  • Astreinte d’exécution : NR 075

  • Astreinte de maîtrise : NR 135

ARTICLE 6 : SUIVI DES DEPASSEMENTS

En application des articles D.3121-5 et D.3121-6, les dépassements à la durée quotidienne maximale de travail sont soumis pour avis au CSE N+2 et sont transmis à l’Inspection du travail.

ARTICLE 7 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 24 mois jusqu’au 30 juin 2024.

Sauf demande de révision effectuée par l’une ou l’autre des parties signataires trois mois avant sa date d’échéance, soit avant le 30 mars 2024, l’accord se renouvellera par tacite reconduction pour une durée de 12 mois supplémentaires jusqu’au 30 juin 2025. Dans le cas contraire, une négociation s’engagera avec les organisations syndicales avant le 30 juin 2024.

Cet accord pourra être révisé par la signature d’un avenant de révision par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique auprès de l’Unité Territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2022

Pour la Société GEG

Pour la CFE-CGC Pour FO Energies & Mines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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