Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DE LA SEMAINE CALENDAIRE ET TEMPS PARTIEL" chez GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03821007891
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
Etablissement : 33199594400047 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

aCCORD DE GROUPE sur le decompte de la semaine CALENDAIRE et SUR le travail a temps partiel

Entre les soussignés

Le Groupe G.E.G, représenté par la société anonyme d’économie mixte GEG (SAEML GEG), immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 331.995.944, dont le siège est 8, place Robert Schuman 38 000 GRENOBLE,.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales :

  • CGT,

  • FO Energies & Mines,

  • CFE-CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

Les entreprises GEG et GREENALP du Groupe GEG ont recours à l’astreinte pour maintenir la sécurité et la disponibilité des centrales de production électrique et du réseau informatique (GEG) et assurer la sécurité des réseaux de distribution de gaz et d’électricité (GREENALP).

Il apparaît que les dispositions du Code du travail concernant le décompte de la semaine civile posent des difficultés dans l’application de la règle d’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine pour les salariés en astreinte.

De même, la limitation légale des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel contraint le fonctionnement de l’astreinte pour ces salariés.

Sur l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine :

Le Code du travail pose les principes suivants :

  • Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (art L. 3132-2).

  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (art L. 3132-1 CT). Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (art L. 3132-2).

Lorsque l’astreinte est programmée à cheval sur deux semaines consécutives, le salarié en astreinte est amené à travailler normalement sa semaine (du lundi au vendredi) et à intervenir éventuellement le weekend.

Or, le cadre légal de décompte de la durée du travail prévu à l’article L3122-1 du Code du travail est la semaine civile (qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h).

Pour respecter l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, un jour de RTT devait être posé les lundis, mardis ou mercredis de la première semaine d’astreinte.

Sur le travail à temps partiel :

L’article L.3123-28 du Code du travail limite le nombre d’heures complémentaires que peut accomplir le salarié à temps partiel au cours d’une semaine à un dixième de sa durée hebdomadaire prévue dans son contrat ou avenant à temps partiel.

Or, cette limite légale apparaît comme une limite à la possibilité pour un salarié à temps partiel d’intervenir en astreinte sur plusieurs jours dans la semaine.

Le présent accord vise donc à adapter ces dispositions légales pour permettre d’une part, de respecter l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine pour les salariés en astreinte, et pour permettre d’autre part, à un salarié à temps partiel de continuer à pouvoir tenir l’astreinte.

ARTICLE 1. PERIMETRE DE L’ACCORD

L’accord est applicable aux salariés de la société GEG et de la société GREENALP.

ARTICLE 2 : DECOMPTE DE LA SEMAINE CALENDAIRE

En application des articles L3121-32 et L3121-35 du Code du travail, et conformément aux dispositions de branche applicables (Circulaire N69-76 Application de la PERS 530), les parties conviennent que, dans les entreprises GEG et GREENALP, la semaine civile correspond à la semaine calendaire qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures, pour le respect de l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le décompte de la semaine calendaire du dimanche à 0h au samedi à 24h ne remet pas en cause l’organisation actuelle du temps de travail et le fonctionnement de l’astreinte à GEG et GreenAlp.

ARTICLE 3 : LIMITE DES HEURES COMPLEMENTAIRES

En application des articles L3123-18 et L3123-20 du Code du travail, les parties conviennent que, dans les entreprises GEG et GREENALP, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par un salarié à temps partiel est portée jusqu'au tiers de sa durée hebdomadaire de travail telle que prévue dans son contrat ou son avenant à temps partiel.

ARTICLE 4 : ASTREINTE ET TEMPS PARTIEL

Compte tenu de la limite du nombre d’heures complémentaires fixée à un tiers et de l’absence de prévisibilité du nombre d’heures d’interventions en astreinte, les parties conviennent que le travail à temps partiel et l’astreinte sont incompatibles lorsque la durée hebdomadaire prévue par le contrat ou l’avenant à temps partiel est inférieure à 75% de la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise.

Cette incompatibilité du temps partiel inférieur à 75% et de l’astreinte ne vise que les situations de modification du contrat de travail pour un passage à temps partiel à la demande du salarié ou dans le cadre d’un congé parental.

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET PUBLICITE

5.1 Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé par la signature d’un avenant de révision par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les formalités prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

5.2 Publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique auprès de l’Unité Territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication au personnel.

Fait à Grenoble, le 27 avril 2021

Pour la société GEG Pour la société GREENALP

Pour FO Energies & mines GEG Pour FO Energies & mines GREENALP

Pour CFE-CGC GEG Pour CFE-CGC GREENALP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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