Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T03823060274
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
Etablissement : 33199594400047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-28) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE (2019-10-01) UN ACCORD RELATIF AU DEROULEMENT DES PARCOURS SYNDICAUX ET SOCIAUX (2020-07-23) UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS DE NIVEAUX AU CHOIX 2020 (2020-01-23) UN ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACTIVITES SOCIALES CULTURELLES (2019-12-19) UN ACCORD SUR LES MODALITES D'APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-05-17) UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS DE NIVEAUX AUX CHOIX AU 1ER JANVIER 2019 (2018-12-21) UN ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE (2023-05-11) UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE VARIABLE DE LA PERFORMANCE DE LA MAITRISE ENCADRANTE (2023-05-22) UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE VARIABLE DE LA PERFORMANCE DE L'ENCADREMENT (2023-05-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

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aCCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

AU SEIN DE GEG

Entre les soussignés

La Société d’Économie Mixte G.E.G, société anonyme d’économie mixte (SAEML), immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 331.995.944, dont le siège est 8, place Robert Schuman 38 000 GRENOBLE, prise en la personne de, dûment habilitée aux présentes.

D’une part,

Ci-après dénommée « la société »

Et

Les Organisations Syndicales :

D’autre part,

PREAMBULE

Les dernières élections professionnelles au sein de la société GEG ont eu lieu le 24 novembre 2016.

L’accord de branche du 7 septembre 2018 a fixé la date commune de l’élection du CSE dans la branche professionnelle des IEG au 14 novembre 2019.

Le présent accord vise à organiser les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 au sein de la société GEG.

ARTICLE 1. PERIMETRE DE L’ACCORD

L’accord est applicable au sein de la société GEG.

ARTICLE 2 : CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

En application de l’article L.2313-2 du Code du travail, le Comité Social Economique est mis en place au niveau de l’entreprise.

GEG comprend 218 salariés et est organisée de la façon suivante :

  • Une Direction Générale

  • Une Direction de la Production des Energies Renouvelables

  • Une Direction Administrative et Financière

  • Une Direction Commerciale

  • Une Direction des Ressources Humaines et des Fonctions Support

Par ailleurs, la Direction Administrative et Financière comprend le territoire Belledonne et le territoire Sud-Grésivaudan pour le périmètre d’activité de GEG :

Territoire Belledonne

  • Agence d’Allevard (2 salariés*)

  • Agence de Villard-Bonnot (3 salariés*)

Territoire Sud-Grésivaudan

  • Agence de Vinay (3 salariés*)

  • Agence de Saint-Marcellin (4 salariés*)

Le périmètre du Comité Social Economique comprend tous les salariés de GEG sur les sites géographiques suivants :

  • Sites Europole et Polygone à Grenoble (38000)

  • Site d’Allevard (38580)

  • Site de Saint-Marcellin (38160)

  • Site de Villard-Bonnot (38190)

  • Site de Vinay (38470)

*à titre indicatif à la date de signature de l’accord

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

3.1 Attributions générales

En application de l’article L.2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution Economique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

3.2 Présentation des réclamations individuelles ou collectives

En application de l’article L.2312-5 du Code du travail, la délégation du personnel au Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection Sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

3.3 Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

En application de l’article L.2312-9, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

    1. Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

En application de l’article L.2312-59 du Code du travail, chaque membre de la délégation du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

3.5 Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Tout représentant du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité.

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique GEG se réunira à raison d’une réunion par mois à l’exception du mois d’août à l’initiative de l’employeur. Le temps juste et nécessaire à l’analyse des informations communiquées sera consacré aux réunions du Comité.

Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu dans les cas suivants :

  • à l’initiative de l’employeur ;

  • à la demande de la majorité de ses membres ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

ARTICLE 5 : CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En application de l’article L.2312-14 du Code du travail, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du Comité Social et Economique

Dans l’exercice de ces attributions consultatives, le Comité Social et Economique émet des avis.

6.1 Consultations récurrentes

En application de l’article L.2312-17, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation Economique et financière de l'entreprise ;

  • La politique Sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

6.2 Consultations ponctuelles

Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en faveur des accidentés du travail et des travailleurs handicapés

  • les moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • les projets de restructuration et de compression des effectifs ;

  • les projets de licenciement collectif pour motif Economique ;

  • les opérations de concentration ;

  • Les plans de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise.

ARTICLE 6 : EXPERTISES

Dans le cadre des consultations récurrentes, le Comité peut décider de recourir à un expert :

  • en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise (expert-comptable) ;

  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise (expert-comptable) ;

  • sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi (expert-comptable).

En outre, le Comité peut décider de recourir à un expert dans les cas suivants :

  • lorsqu’un risque grave et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise ;

  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • pour la préparation de ces travaux.

Sont pris en charge à 100% par l’entreprise, les frais de l’expertise :

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise ;

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

Sont pris en charge à 80% par l’entreprise et 20% par le Comité sur son budget de fonctionnement, les frais de l’expertise :

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

En cas de recours à toute autre expertise par le Comité en vue de la préparation de ces travaux, les frais de l’expertise seront pris en charge à 100% sur son budget de fonctionnement.

ARTICLE 7 : DELAIS DE CONSULTATION

En application de l’article R.2312-6 du Code du travail, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois.

Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

En application de l’article R.2315-47 du Code du travail, l’expert remet son rapport dans un délai de 15 jours avant l’expiration du délai de consultation.

Des délais spécifiques de consultation pourront être mis en place par accord d’entreprise en fonction des sujets liés à l’évolution de l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 8 : COMPOSTION

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant éventuellement assisté de collaborateurs selon les sujets abordés.

Compte tenu de l’effectif de GEG, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail est de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.

Le délégué syndical assiste de plein droit aux réunions du Comité en tant que représentant syndical au CSE.

Les membres suppléants ne participent pas aux réunions, sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Lors de sa première réunion, le Comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier par une résolution à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Le secrétaire est chargé d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE avec le président. Le trésorier est responsable des ressources du Comité.

ARTICLE 9 : FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR DES REUNIONS

En application de l’article L.2315-19 du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Economique est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

L'ordre du jour et les documents associés des réunions du Comité Social et Economique est communiqué par voie numérique par le président aux membres du Comité 8 jours au moins avant la réunion.

ARTICLE 10 : MODALITES DE PRISE DES RESOLUTIONS

Les résolutions du Comité Social et Economique sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du Comité Social et Economique ne participe pas au vote.

ARTICLE 11 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STENOGRAPHIE DES SEANCES

Les frais liés à la sténographie des réunions par un prestataire externe sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 12 : CREDIT D’HEURES

En application de l’article R.2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.

Le temps de réunion en Comité est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures des membres du Comité.

12.1 Annualisation des heures de délégation

Chaque membre titulaire peut utiliser librement ses heures de délégation dans l’année. Cette règle ne peut pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie, soit 33h par mois.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire doit informer l'employeur par mail au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

12.2 Mutualisation des heures de délégation

Chaque membre titulaire peut transférer tout ou partie de ses 22 heures mensuelles à un ou plusieurs élus, titulaires ou suppléants. Dans tous les cas, le bénéficiaire ne doit pas disposer chaque mois de plus de 33h.

Le membre titulaire informe l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un mail précisant l’identité du bénéficiaire ainsi que le nombre d'heures transférées.

ARTICLE 13 : FORMATION ECONOMIQUE

Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient à leur demande, une fois par mandat, d’une formation économique dispensée par un organisme visé à l’article R.2315-17 du Code du travail.

La formation est d’une durée maximale de de 5 jours et s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Elle est prise en charge sur le budget de fonctionnement du Comité.

La demande de formation doit parvenir à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage.

ARTICLE 14 : BUDGET DE FONCTIONEMENT

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement au Comité Social et Economique est égal à 0,2% de la masse salariale brute.

ARTICLE 15 : ACCES A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

En application de l’article L.2312-36, la base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données économiques et sociales est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

ARTICLE 16 : LOCAL

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 17 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET PUBLICITE

17.1 Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat. Il entrera en vigueur à compter du 14 novembre 2019. Il cessera de produire tout effet au plus tard à la fin du mandat du CSE de GEG.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail.

Les parties conviennent qu'en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.

17.2 Publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique auprès de l’Unité Territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication au personnel.

Fait à Grenoble, le 29 août 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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