Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prise des congés payés - COVID 19" chez PERBOST ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERBOST ET FILS et les représentants des salariés le 2020-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005887
Date de signature : 2020-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : PERBOST ET FILS
Etablissement : 33215997900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE *

dans une entreprise dépourvue de délégué syndical

ou de conseil d’entreprise

Entre :

La Société SAS PERBOST ET FILS dont le siège se situe 25 rue du Pradet BP 168 31804 SAINT GAUDENS cedex n° Siret 332 159 979 00043,

représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de président

Et :

Le Comité social et économique de l’entreprise PERBOST

agissant en qualité de représentant des salariés élus du CSE de l’entreprise.

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants du CSE de l’entreprise SAS PERBOST ET FILS.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer ou de déplacer les dates déjà prévues des congés payés acquis.

I - OBJET

Suite à la pandémie du virus covid-19 et la mesure de confinement imposée par l’état qui en a suivi, l’entreprise à vue son activité économique et son organisation fortement impactées.

Face à cette situation sanitaire, sociale et économique unique l’entreprise à décider de mettre

en œuvre des mesures exceptionnelles et notamment :

En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Le responsable de l’entreprise va planifier la période de congés des salariés et informera les représentants salariés du CSE en leur transmettant un planning lors de la réunion prévu le 18 mars 2020. Il convoquera par la suite les salariés pour leur annoncer les dates de leurs congés et donnera en même temps un document signé par l’employeur et le salarié reprenant ces éléments avec un délais minimum de un jour avant la prise de ces congés.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut, ainsi que sur l’ensemble des établissements principal et secondaire :

Siège sociale code siret: 332159979 00043

Etablissement secondaire code siret: 332159979 00035

Etablissement secondaire code siret: 332159979 00027

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 23 mars 2020.

V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est conclu avec les représentants du CSE et porte sur les congés :

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Estancarbon le 18 mars 2020

Signatures

Président Représentant CSE Représentant CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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