Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord d'entreprise du 14/03/2012" chez GEMMA - HITIM GROUP (SOROME)

Cet avenant signé entre la direction de GEMMA - HITIM GROUP et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005466
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HITIM GROUP
Etablissement : 33220166400049 SOROME

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Avenant N°3 à l'accord d'entreprise du 14/03/2012

Entre

HITIM Group établissement de Roanne représentée par M, d'une part

et

M . représentant de l'organisation syndicale CGT chez HITIM Group, d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d'adapter le décompte des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année pour l'année 2022. En effet, la modulation sur l'année actuellement en place, ne nous permet pas la souplesse nécessaire pour gérer les variations de la charge de travail liées à la reprise d'activité dans le secteur aéronautique. L'objectif étant bien, pendant cette période COVI D, alternant des périodes hautes et des périodes basses, d'être disponible sur des périodes de fortes charges et réactifs si la charge venait à baisser. Cette mesure s'appliquera pour toute l'année 2022. Le décompte à l'année reprenant au 1 er janvier 2023 sauf accord contraire signé entre les parties.

Article 1 - Champ d'application

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l'ensemble de l'établissement

Il s'applique à tous les salariés.

Article 2 - Période de décompte de I' horaire

2.1 - Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 8 ou 9 semaines.

Les fins de périodes pour l'année 2022 sont :

25 février

22 avril

24 juin

26 août

28 octobre

31 décembre

7 Semaine 8 (8 sem)

7 Semaine 16 (8 sem)

7 Semaine 25 (9 sem)

7 Semaine 34 (9 sem)

7 Semaine 43 (9 sem)

7 Semaine 52 (9 sem)

2.2 - En conséquence, la période de modulation débutée le 01/04/2021 se terminera le 31/12/2021.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l' horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Les amplitudes horaires, les variations et le délai de prévenance seront celles prévues de l'accord sur la durée du travail de la métallurgie du 28 juillet 1998.

  1. - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par la hiérarchie toutes les semaines

  1. - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet et la paie est mensualisée sur une base de 151.67 heures. Les heures supplémentaires garanties de l'accord du 14/03/2012 restent en vigueur.

  1. - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l'horaire retenue dans le présent accord, le nombre d'heures de travailaccomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d'un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu'elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires.

Artic le 4 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît queles baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées, l'employeur demandera le complément au titre de l'activité partielle, accord APLD encours pour l'année 2022. Les heures normales et les heures supplémentaires de l'accord de 2000 restant valides.

Article 4 bis - Autre dispositions

Les dispositions de l'accord du 14 mars 2012 et de ses éventuels avenants ultérieurs qui ne seraient pas modifiés par le présent accord demeurent en vigueur

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an à compter du 1 er janvier 2022.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être rev1se, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Article 7 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l'expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. 1

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS et du Conseil des Prud'hommes de ROANNE.

Le Coteau, le14/12/2021

Délégué Syndical CGT

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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