Accord d'entreprise "Accord anticipé d’adaptation relatif aux éléments de la structure de rémunération au sein de la société Airbus Protect" chez APSYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APSYS et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03122011843
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : APSYS
Etablissement : 33225298000104 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord allocation de fidélité (2023-10-19)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Accord anticipé d’adaptation relatif aux éléments de la structure de rémunération au sein de la société Airbus Protect

Entre d’une part

Apsys SAS représentée par

Airbus CyberSecurity SAS représentée par

Et d’autre part

Les organisations syndicales représentatives des deux sociétés d’origine représentées par les Délégués Syndicaux d’Apsys SAS et d’Airbus CyberSecurity SAS

Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accord cadre anticipé d’adaptation des statuts sociaux des salariés au sein de la société Airbus Protect.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de Groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1 du présent accord.

Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (d’établissement, d’entreprise ou de Groupe), d’un usage ou d’un engagement unilatéral et ayant un objet identique, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.

Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de Groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.

1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’Airbus Protect. Il s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat qui les régit.

2 Salaires minimaux

Les salaires minimaux relèvent de la Convention collective de la Syntec.

Ainsi les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont déterminés par la formule suivante :

- pour les personnels non cadres:

« Base fixe + (Valeur du point ETAM × Coefficient de la position) »

- pour les personnels cadres à l’horaire:

« Valeur du point × Coefficient de la position »

L’appréciation de la conformité aux salaires minimaux prend en compte l’ensemble de la rémunération annuelle, soit la rémunération mensuelle multipliée par douze à laquelle s’ajoute la prime annuelle (8,33%), l’ensemble étant divisé par douze.

Ci-après la grille affichant une référence annuelle et calculée selon les appointements minimaux mensuels multipliés par douze tels que définis par la Convention collective de Syntec au 1er novembre 2020 :

STATUT POSITION

SALAIRES

(minimums mensuels CCN Syntec x 12)

NON CADRES ETAM POS 1-1 18 705,60 €
NON CADRES ETAM POS 1-2 19 050 €
NON CADRES ETAM POS 1-3 19 422 €
NON CADRES ETAM POS 2-1 20 205 €
NON CADRES ETAM POS 2-2 21 440,40 €
NON CADRES ETAM POS 2-3 23 071,20 €
NON CADRES ETAM POS 3-1 24 717,60 €
NON CADRES ETAM POS 3-2 26 523,60 €
NON CADRES ETAM POS 3-3 28 269,60 €
CADRES IC POS 1-1 23 803,20 €
CADRES IC POS 1-2 25 056 €
CADRES IC POS 2-1 - 105 26 233,20 €
CADRES IC POS 2-1 - 115 28 731,60 €
CADRES IC POS 2-2 32 479,20 €
CADRES IC POS 2-3 37 476 €
CADRES IC POS 3-1 41 881,20 €
CADRES IC POS 3-2 51 735,60 €
CADRES IC POS 3-3 66 517,20 €

S’agissant des personnels cadres en forfait jour, les parties conviennent que les salaires minimaux ci-dessus font l’objet d’une majoration forfaitaire unique (120%) au 01/01/2023 et permettent d’établir la grille ci-dessous:

STATUT POSITION Majoration forfaitaire ((minimums mensuels Syntec + 20%) x 12)
CADRES IC POS 1-1 28 563,84€
CADRES IC POS 1-2 30 067,20€
CADRES IC POS 2-1 - 105 31 479,84€
CADRES IC POS 2-1 - 115 34 477,92€
CADRES IC POS 2-2 38 975,04 €
CADRES IC POS 2-3 44 971,20 €
CADRES IC POS 3-1 50 257,44 €
CADRES IC POS 3-2 62 082,72 €
CADRES IC POS 3-3 79 820,64 €

L’appréciation de la conformité aux salaires minimaux prend en compte l’ensemble de la rémunération annuelle, soit la rémunération mensuelle multipliée par douze à laquelle s’ajoute la prime annuelle (8,33%).

Les montants de la grille ci-dessus feront l’objet de réévaluations suivant les évolutions de la Convention collective Syntec en conservant la majoration de 120% pour les personnels cadres en forfait jour.

S’agissant des catégories de personnels non Cadres pour lesquelles le régime de forfait jours peut être appliqué, les salaires minimaux de la Convention collective Syntec des positions non cadres font l’objet d’une majoration forfaitaire unique de 120% au 01/01/2023. Les montants minimaux majorés suivront les évolutions de la Convention collective Syntec.

Les parties conviennent qu’une discussion sur le thème des parcours de progression professionnelle au sein d’Airbus Protect s’ouvrira fin d’année 2022 et se terminera avant d’engager la revue de performance et de développement annuelle 2023.

3 Prime annuelle

Le personnel cadre et non cadre perçoit une prime annuelle qui est égale à 8,33% du total des salaires bruts mensuels, auxquels s’ajoutent, le cas échéant, les primes exceptionnelles.

Tous les autres éléments de rémunération (indemnités, avantages en nature, allocations de toute nature ou prime d’intéressement ou de participation) sont exclus de l'assiette servant de base au calcul de la prime. Cette prime fait l’objet d’un versement de 50% de son montant au mois de juin de l’année correspondante et du solde de 50% au mois de décembre de l’année correspondante.

Conformément aux dispositions de la Convention collective Syntec, le versement de cette prime se substitue à la prime de vacances conventionnelle ; une partie de cette prime étant versée entre le 1er mai et le 31 octobre.

4 Dispositions spécifiques en lien avec l’harmonisation des statuts des personnels suite au transfert des activités Services de la société Airbus CyberSecurity SAS à la société Airbus Protect au 1er juillet 2022

La comparaison des statuts des personnels entre Apsys SAS et Airbus CyberSecurity SAS a montré une différence dans la structure de rémunération des deux entreprises.

Au regard de l’importance de ce sujet, il a été convenu entre les parties, qu’il était essentiel d’harmoniser celle-ci pour l’ensemble des salariés Airbus Protect.

Ainsi, pour les personnels non cadres d’Airbus CyberSecurity SAS transférés au sein d’Airbus Protect, il est décidé d’intégrer dans leur rémunération mensuelle de base, au 1er janvier 2023, la prime d’ancienneté jusqu’alors perçue. Cette prime d’ancienneté est ainsi supprimée.

La valeur de la prime d’ancienneté intégrée au salaire mensuel de base, est celle en date du 31 décembre 2022.

Les personnels non cadres bénéficieront à compter du 1er janvier 2023 de la prime annuelle telle que définie à l’article 3 du présent accord. Cette prime annuelle annule et remplace intégralement le 13e mois jusqu’alors versé.

S’agissant des personnels cadres d’Airbus CyberSecurity SAS, ils bénéficieront à compter du 1er janvier 2023 de la prime annuelle telle que définie à l’article 3 du présent accord. Cette prime annuelle annule et remplace intégralement la part variable annuelle jusqu’alors versée.

Pour autant, les modalités de calcul de la prime annuelle applicable à compter du 1er janvier 2023 n’étant pas les mêmes que celles de la part variable annuelle perçue chez Airbus CyberSecurity SAS, il est convenu que le différentiel sera intégré dans le salaire de base mensuel.

La valeur du différentiel qui sera intégré au salaire de base mensuel sera la moyenne d’atteinte des objectifs, exprimée en pourcentage, des années 2019 et 2020 appliquée à 2,67% de la rémunération annuelle fixe au 31 décembre 2022 (ce pourcentage étant le différentiel entre la prime annuelle de 8,33% et la base de la part variable annuelle de 11%).

Etant entendu que pour tout salarié embauché à compter du mois de septembre de l’année 2019 ou 2020, le pourcentage d’atteinte d’objectif pris en compte pour la moyenne sera au minimum à 100%. Pour les salariés embauchés en 2021 et en 2022, 2,67% de la rémunération annuelle fixe au 31 décembre 2022 seront intégrés au salaire de base mensuel.

5 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de la signature de l’ensemble des accords associés.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

6 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail et de l’emploi via la plate-forme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel ou tout autre support de communication opportun. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 29 juin 2022,

Pour AIRBUS CyberSecurity SAS

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’Airbus CyberSecurity SAS
Pour CFE-CGC

Pour APSYS SAS

Président

Pour FO
Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’APSYS SAS
Pour CFE-CGC
Pour CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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