Accord d'entreprise "Accord annuel sur l'égalité professionnelle, les salaires et la durée du travail" chez RESTORIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTORIA et le syndicat CGT-FO le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04921006359
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : RESTORIA
Etablissement : 33232304700685 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord annuel sur l'égalité professionnelle, les salaires et la durée du travail (2019-07-05) Accord sur les salaires et l'égalité Femmes - Hommes (2022-02-17) Accord Egalité professionnelle (2022-12-27)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord annuel sur l’égalité professionnelle, les salaires et la durée du travail

À l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-15 à L2242-19 du Code du travail entre :

L’UES RESTORIA/POIVRE&SEL, représentée par XXXXX, en sa qualité de codirigeant, d’une part,

Et l’organisation syndicale CGT/FORCE OUVRIERE, représentée par XXXXX, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

A l’issue de la réunion du 6 juillet 2021, précédée par celles du 14 juin 2021 et du 28 juin 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

L’ensemble des thèmes a été discuté.

Article I – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES RESTORIA/POIVRE&SEL, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD).

Article II – Objet de désaccord

Salaires effectifs

Demande CGT-FO :

Augmentation générale des salaires de 1,4 %.

La même augmentation sera appliquée aux salaires hors-grille.

Proposition de la Direction en son dernier état :

Une enveloppe globale des augmentations pour l’exercice 2021/2022 fixée à 0,85 % de la masse salariale répartie de la manière suivante.

  • 20 % affectés à des augmentations individuelles à compter du 1er septembre 2021,

  • 80 % affectés aux augmentations collectives à compter du 1er juillet 2021.

Les augmentations collectives seraient réparties de la façon suivante :

Indice
II 1,00%
III 1,00%
IV 0,85%
V 0,85%
VI 0,75%
VII 0,70%
VIII 0,65%
IX 0,50%

La même augmentation serait appliquée aux salaires hors-grille.

A l’issue des réunions, aucun accord n’a été trouvé sur l’augmentation générale des salaires.

Les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement sont celles proposées.

La nouvelle grille des salaires applicable au 1er juillet 2021 est la suivante :

Indice SMM SMM Horaire
SMIC 1 554,62 10,25
I 1 554,62 10,25
II 1 571,69 10,36
III 1 590,07 10,48
IV 1 612,19 10,63
V 1 671,84 11,02
VI 1 746,59 11,52
VII 1 880,13 12,40
VIII 2 030,32 13,39
IX 2 620,25 17,28

Article III – Objet de l’accord

A – Augmentation de majoration du taux horaire de base pour les heures travaillées les jours fériés :

Dans le cadre de l’accord relatif aux jours fériés dans les sites de restauration de Santé au 1er novembre 2020, il a été convenu que les heures travaillées un jour férié visé par l’article 21 de la convention collective ouvrent droit à une majoration de 50 % du taux horaire de base. Elle était de 20 % auparavant.

Conformément à l’accord, restent exclus de cette contrepartie prévue ci-dessus :

- le 1er mai qui, lorsqu’il est travaillé, est indemnisé conformément aux dispositions de l’article L3133-6 du Code du travail,

- et le Lundi de Pentecôte, journée de solidarité dans l’entreprise.

B – Augmentation de la participation de l’employeur à la cotisation de complémentaire santé :

La participation de l’employeur est portée à 26,42 € par mois et par salarié, couvrant ainsi en totalité la charge de mutuelle pour le régime de base.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. À cette date, elle cessera automatiquement de produire effet et une nouvelle négociation sera organisée sur le mois de Janvier 2022.

Article IV – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2022 à l’exception de l’article B sur la part salariale de la complémentaire santé. À cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article V – Communication de l’accord

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés.

Article VI – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera à la diligence des sociétés composant l’Unité Économique et Sociale, déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de sa conclusion (articles L. 3314-4 et D. 3313-1 Code du Travail).

Ce dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et au Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Fait en 5 exemplaires, à Angers,

le 7 juillet 2021,

Pour la CGT/FORCE OUVRIERE,

XXXXX

Déléguée syndicale

Pour la SAS RESTORIA,

Pour la SAS POIVRE & SEL

XXXXX

Codirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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