Accord d'entreprise "Accord collectif sur les conditions de travail et primes" chez UNITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006226
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNITe
Etablissement : 33234670900030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRIMES

Entre les soussignés :

L’UES UNITe, HYDROWATT et ALTECH, dont le siège social est 2, rue du Président Carnot, 69002 LYON, Immatriculées au RCS de Lyon sous le numéro 332 346 709, représentées par M. X en sa qualité de Directeur Général d’HYDROWATT et co-gérant d’ALTECH, et M. X en sa qualité de Président du Directoire d’UNITe, ci-après dénommée « l’entreprise » ;

ET

- M.X, membre Titulaire du collège cadre du comité social et économique ;

- M.X, membre Titulaire du collège non-cadre du comité social et économique.

Il a été conclu le présent accord collectif sur les conditions de travail et les primes.

PREAMBULE :

De fortes évolutions ont marqué la vie des entreprises UNITe, HYDROWATT et ALTECH, constituant l’UES reconnue par décision du 10 septembre 2018.

Afin de pérenniser le développement des activités de ces sociétés, tout en maintenant leur indépendance, il a été décidé de mettre en place un certain nombre de règles visant à harmoniser les pratiques existantes et favoriser la confiance, la loyauté, le professionnalisme et l’esprit d’équipe.

En concertation avec les membres du CSE, il a été décidé les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés des entreprises composant l’UES, UNITe, HYDROWAT et ALTECH, quelle que soit leur date d'embauche.

Il vise à mettre en place et rappeler des règles de vie et des dispositifs induits par l’évolution de la Société et des nouvelles technologies.

ARTICLE 2. CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1.

Le délai maximum pour prendre ses congés payés est de 18 mois. Ainsi, il est expressément prévu un report des congés sur l’année suivante dans la limite de 6 mois. Au-delà ces derniers sont soldés, sauf cas de report légalement prévus (congé maternité, congé adoption, maladie).

La première année d’un nouvel arrivant, il est offert une flexibilité de prendre des congés au fur et à mesure de l’attribution.

Toute demande de congé doit être préalablement formalisée et validée par le manager.

ARTICLE 3 – PRIMES ET 13ème MOIS

Il est convenu de mettre en place une prime de treizième mois, correspondant au salaire de base mensuel.

Ce treizième mois sera mis en place progressivement sur 3 ans à compter du 1er janvier 2019.

L’acquisition et le paiement sont échelonnés de la façon suivante :

  • Paiement en deux fois au mois de juin et de décembre de chaque année.

  • Acquisition progressive du 13ème mois calculé au prorata des jours de présence effective ou du temps de travail effectif dans l’entreprise :

    • de janvier à juin N, payé en juin N,

    • de juillet à décembre N, payé en décembre N.

Cette prime remplace toutes les autres primes existantes et permet une harmonisation des pratiques. Ainsi, il est mis fin aux primes diverses actuelles : production, participation, intéressement et toutes primes autres que les primes panier et nuitée.

Les usages existants ou engagements unilatéraux de l’employeur seront dénoncés conformément aux règles applicables, individuellement.

Une période transitoire sera toutefois observée afin de ne pas entraîner de perte de salaire par rapport au versement des primes antérieures. Aussi, il est convenu de maintenir le versement des primes existantes auparavant pour compléter la prime de 13ème mois jusqu’à son versement à 100 %.

De même, durant cette période transitoire de deux ans, la prime de 13ème mois sera minorée des primes de production déjà versées durant l’année en cours.

Pour l’année 2019, il est expressément prévu que les primes versées avant la signature de l’accord, depuis le 1er janvier 2019, viendront en déduction du 13ème mois.

Ainsi, soit les primes de production sont supérieures au 13ème mois et le salarié ne percevra que ses primes de production. Soit les primes de productions sont inférieures au 13ème mois et le salarié percevra ce 13ème mois, déduction faite des primes de production déjà perçues.

A ce jour, l’UES a un effectif inférieur à 50 salariés en équivalent temps pleins et n’a donc pas à respecter les obligations relatives à la Participation des salariés. Toutefois, si le seuil de 50 salariés devait être dépassé, un accord de participation avec la formule légale standard serait alors mis en place.

ARTICLE 4 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

4-1 - Temps de trajet

Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. Il n’a donc pas à être rémunéré.

Pour les cadres, les temps de trajets sont compris dans les forfaits jours.

Pour les non cadres, le temps de trajet domicile-lieu de mission dépassant le trajet habituel peut donner lieu à indemnités dans les conditions suivantes :

Fonctionnement du temps de déplacement par rapport au temps de travail :

  • Si les deux cumulés ne dépassent pas 35 heures hebdomadaires, alors pas d’indemnités transport (en plus du salaire).

  • Si les deux cumulés dépassent 35 heures :

  • Si le dépassement est dû au temps de déplacement ; ce temps de déplacement donne droit à une indemnité transport.

  • Si le dépassement est dû au temps de déplacement et heures supplémentaires ; la totalité du temps de déplacement donne droit à une indemnité transport et les heures supplémentaires (au-delà de 35 heures) sont rémunérées.

  • L’indemnité transport est calculée sur la base du salaire brut horaire de base de chacun sans tenir compte d’autres éléments de rémunération.

4-2 - Repas et hôtel

Les salariés ont droit au remboursement de leurs frais professionnels de restaurant, d’autoroute, d’essence, d’hôtel, de petits matériels, etc. sur présentation de justificatifs.

Il est précisé que :

  • Les repas pris sur le lieu de travail habituel ne sauraient être considérés comme des frais professionnels. Ils ne donneront donc lieu à aucun remboursement ;

  • Des primes paniers de 9,20 euros seront accordées aux salariés non-cadres lorsqu’ils ne peuvent pas prendre leurs repas sur leur lieu de travail habituel et pour lesquels aucun justificatif n’est demandé ;

  • Des primes de nuitées forfaitaires de quinze (15) euros bénéficieront aux salariés non-cadres chaque fois qu’ils seront contraints de dormir à l’hôtel plutôt qu’à leur domicile. Toutefois, aucune prime de nuitée ni aucun remboursement de frais d’hôtel ne sera dû si le salarié se trouvait à moins de 1h30 de trajet de son domicile pour la nuit considérée ;

  • Le manager décide au cas par cas si une personne/équipe en déplacement reste à l’hôtel ou rentre chez lui (si cela est justifié par des impératifs du chantier, fatigue, météo, …).

  • Les indemnités kilométriques sont calculées sur la base de la durée de trajet définie sur le site https://www.viamichelin.fr/ ou équivalent.

Les salariés remettent chaque fin de mois au service Comptabilité une fiche détaillée de leurs frais professionnels, selon le modèle établi par le Groupe UNITe.

Ces documents de comptabilisation seront conservés par l’entreprise durant cinq (5) ans.

ARTICLE 5 – ASTREINTES

Compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise, et afin d'assurer la continuité du service, des astreintes sont mises en place pour certains salariés techniciens non cadres.

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité dans une zone accessible par téléphone portable.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.

  1. - Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service, et dans le respect des règles légales.

La programmation des astreintes est établie mensuellement et portée à la connaissance des salariés par affichage, et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. - Interventions

Les salariés seront susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile ou en se déplaçant sur les sites exploités par la Société, afin de remettre en service les installations et, le cas échéant, d’en assurer la mise en sécurité ou dépannage.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il devra en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées légales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié devra comptabiliser chaque semaine d’astreinte effectuée sur un document établi chaque mois selon le modèle établi par la Société disponible auprès de la Comptabilité.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures d’intervention au cours d’une période d’astreinte, leur répartition sur chaque journée et le total mensuel, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque mois au service Comptabilité.

Ces documents de comptabilisation seront conservés par l’entreprise durant cinq (5) ans.

  1. – Contrepartie financière

Le technicien d’astreinte sur son périmètre géographique a une prime de X €/semaine effectuée. La prime de X €/semaine n’est donnée qu’au titulaire de l’astreinte. Le choix des titulaires des astreintes se fait par roulement au sein des différentes équipes.

Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tels, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.

Cas particulier des gardiens :

Les rémunérations des gardiens intègrent les visites sur sites (plus suivi monitoring en complément) et le fait d’intervenir à la centrale quand c’est nécessaire.

Un avenant aux contrats de travail des gardiens sera fait compte tenu des spécificités du poste.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

7-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des Sociétés composant l’unité économique et sociale reconnue par jugement du 10 septembre 2018.

7-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2019. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

7-3 - Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

7-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion. Les parties à l’accord peuvent en demander la révision.

7-5 - Notification et dépôt

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon, en trois exemplaires.

Le 27 mai 2019

Pour l’entreprise Pour les membres du CSE

M. X M. X

M.X M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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