Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GAUTIER FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER FRERES et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320002164
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER FRERES
Etablissement : 33248288400019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La SARL GAUTIER FRERES, société à responsabilité limitée située au lieudit La Fouchardière, à SAINT AIGNAN DE COUPTRAIN (53250), SIRET 332 482 884 00019, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, XXX et XXX, co-gérants,

Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;

ET

XXX, en qualité d’élu du personnel du Comité Social Economique, consulté sur le projet d’accord,

Non mandaté.

Dénommés ci-après « membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique».

D’autre part.

PREAMBULE

La SARL GAUTIER FRERES est soumise à la Convention collective des Entreprises de travaux agricoles et ruraux de la région Pays de la Loire.

En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société GAUTIER FRERES souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et plus particulièrement aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre à son élu du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société est spécialisée dans les travaux agricoles, tels que le battage, l’épandage, les travaux de terrassements et travaux ruraux.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de cet accord pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives aux heures supplémentaires.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société GAUTIER FRERES (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres), dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

L’ensemble des dispositions du présent accord portant sur le même objet se substituent à celles de la convention collective des Entreprises de travaux agricoles et ruraux de la région Pays de la Loire.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévus à l’article 13.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Elles sont calculées à la semaine civile.

ARTICLE 5 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet de modifier le taux des majorations d’heures supplémentaires prévu par le code du travail et de les fixer comme suit.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :

  • 25% pour les sept et demi premières heures (de la 36e à la 42.5e heure) ;

  • 10% au-delà de la septième et demie (au-delà de 42.5 heures).

ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la législation en vigueur est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent, après consultation des représentants du personnel et après information par voie d’affichage du personnel.

Toutes les heures supplémentaires accomplies, au-delà du présent contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 7 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

A titre exceptionnel, en raison de la particularité de l’activité saisonnière de la société, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société et dans le but d’assurer la continuité du service chez les clients, il pourra être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail.

En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans que cela n'ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

ARTICLE 8 - LIMITE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 12 SEMAINES

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est fixée par l’article L. 3121-20 du code du travail à 48 heures et qu’elle s’apprécie sur la semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité définie du 15 mars au 15 novembre de chaque année, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail ; la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que sa durée. Le comité social et économique (CSE), donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

ARTICLE 9 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent article a pour objet de préciser le choix réaliser par la Direction des heures concernées par le repos compensateur de remplacement et par conséquent des modalités liées au compteur du repos compensateur de remplacement.

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations est prévu tant par la loi que par l’accord de national agricole étendu du 23 décembre 1981.

Les dispositions du présent accord remplace les dispositions de l’accord national agricole du 23 décembre 1981 relatives au paiement des heures supplémentaires remplacé par la prise d’un repos.

Le repos compensateur des heures supplémentaires ne s’opérera que sur les heures supplémentaires identifiées par l’employeur suivantes :

  • heures supplémentaires réalisées au-delà de 42.5 heures semaine.

L’absence pour repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et les majorations pour heures supplémentaires, pour l’ancienneté, pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

Suivi du compteur du repos compensateur de remplacement

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par une mention sur le bulletin de paie.

L’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

En sus du crédit d’heures de repos compensateur de remplacement, l’employeur indique sur ce même document :

- Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
- Le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que le bulletin de paie.

Conditions d’ouverture du repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée du repos atteint sept heures.

Modalités de la prise du repos compensateur de remplacement

Les heures de repos sont prises par journées ou demi-journées dans les délais et selon les modalités convenues par le présent accord.

Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées :

  • il doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

  • le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, à la convenance du salarié mais obligatoirement sur une période de faible activité (15 novembre – 15 mars).

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit à la Direction (mail, sms ou courrier (LRAR ou lettre remise en main propre)) au minimum de sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de la société. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai d’un mois à compter du refus initial.

La Direction peut, elle aussi, proposer au salarié, des jours ou demi-journées de repos compensateur de remplacement, sur toute période de l’année. Il est entendu, que les parties devront s’accorder sur la prise de ce repos compensateur de remplacement.

Délai pour la prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de sept mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint sept heures, sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de sept mois, la Direction lui imposera les dates de prise dans un délai supplémentaire d’un mois. Si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu.

ARTICLE 10 – CONTREPARTIE

La société s’engage à attribuer sur décembre 2020 des bons d’achat en lien avec l’évènement de Noël.

En outre, la société s’engage à attribuer des chèques cultures sur l’année 2021 afin de permettre au personnel de facilité l’accès à des activités ou des prestations de nature culturelle.

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l‘établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 12– REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

La validité des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation portera sur la totalité de l’accord.

Dans ce cas, la Direction et les membres de la délégation du comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 mois, en application du présent accord.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord, à l’occasion d’une des réunions du comité social et économique.

Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 15 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord est signé par un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la validité de l’accord conclu avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est subordonnée à leur signature par des membres du comité sociale et économique représentant la majorité des suffrages exprimés « en faveur des membres du comité social et économique » lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 16 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et les élus du comité social et économique.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Laval.

En outre, un envoi par courriel sera effectué auprès de la Commission paritaire de la branche de l’industrie et du commerce de la récupération.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Le présent accord est en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021 (au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative).

L’accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Saint Aignan de Couptrain, le 21/12/2020

Pour la SARL GAUTIER FRERES Pour l’élu du personnel

XXX XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com