Accord d'entreprise "Accord d'amenagement du temps de travail et aux congés" chez GROUPE PARTENAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PARTENAIRE et les représentants des salariés le 2018-08-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002761
Date de signature : 2018-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PARTENAIRE
Etablissement : 33255203300059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-03

accord d’entreprise relatif À L’AMÉNAGEMENT Du temps de travail et aux conges

ENTRE

La société GROUPE PARTENAIRE, SAS dont le siège social est sis 15, rue Louis Blanc à LYON (69006), représentée par en sa qualité de Gérant,

ET

Monsieur/Madame _________, salarié régulièrement mandaté par l’organisation syndicale représentative _____, demeurant ___________ à _______ (69___), le présent accord ayant été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

PRÉAMBULE

Cet accord collectif porte sur les modalités d’aménagement du temps de travail, de congés et de décompte des heures de travail. Il est établi pour la société GROUPE PARTENAIRE.

Pour son volet sur l’ATT, il a fait l’objet d’un travail collaboratif préalable de XX mois avec les salariés afin de déterminer les meilleurs scénarios possibles au regard de_______.

A COMPLETER ENSEMBLE

CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX

OBJET/CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

1.1 Objet Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la durée du travail sur l’année au sein de la société GROUPE PARTENAIRE, ainsi que des modalités de prise de différents congés légaux et spéciaux existants au sein de l’entreprise.

1.2 Champ d’application Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société GROUPE PARTENAIRE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim.

De même, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de Cadre dirigeant tel que définit par l’article L.3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société GROUPE PARTENAIRE.

DENONCIATION D’USAGES/SUBSTITUTION

2.1 La prise d’effet du présent accord emporte dénonciation de tous les usages en vigueur ayant la même cause ou le même objet, et ayant existé auparavant.

  1. A sa date effective de prise d’effet, le présent Accord se substituera à toutes autres dispositions existantes jusqu’alors. Il se substituera également à toutes dispositions antérieures, ayant même cause ou objet, s’entendant par thème, ayant pu résulter d’accords d’entreprises ou atypiques, quels qu’ils soient, en vigueur et s’appliquant au personnel de la société GROUPE PARTENAIRE.

PRIMAUTE SUR LES CONVENTIONS OU ACCORDS DE BRANCHE

Conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2253-1 à -3 du Code du Travail), le présent accord d’Aménagement du Temps de Travail prime sur les dispositions conventionnelles de branche régissant ce domaine, et peut donc comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective de branche qui lui est applicable, à l’exception des matières limitativement visées au 6° de l’article L.2253-1 du Code du Travail.

Le présent accord vise ainsi à adapter les stipulations de la convention collective de la « Publicité » (code IDCC n°86), applicable dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci.

LES CONGES ANNUELS PAYES

  1. Période de référence et de prise des congés

Malgré l’aménagement du temps de travail par prise de jours de repos sur l’année instauré par le présent accord, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés (année N) demeure celle prévue par le Code du Travail, à savoir celle allant du 1er juin au 31 mai.

4.2 Possibilités de report des congés payés

Principe Les droits annuels à congés doivent être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition (N+1) par la prise effective des congés ; à défaut, les jours afférents ne donnent lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice dès lors que le salarié aura été mis en demeure de prendre ses congés préalablement.

Exceptions Toutefois le report est possible dans les cas expressément autorisés par la loi dont le retour d’un congé de maternité ou d’adoption et, au titre du présent accord, dans la limite de l’année civile suivante, dans les hypothèses ci-après :

1- défaut de prise de la totalité du congé acquis, pour des raisons d’organisation ou de bon fonctionnement des services et à la demande de l’employeur ;

2- pour les salariés connaissant des contraintes géographiques particulières pour se rendre dans leur pays d’origine ou les DOM, la possibilité de report est alors limitée à trois semaines ;

En toutes éventualités, les congés reportés seront payés au salarié sur la base de la rémunération lissée prévue à l’article 7.3 du présent accord et applicable au moment de la prise du congé reporté, ceci, sans préjudice des dispositions de l’article L.3141-22 du Code du Travail.

Conformément audit article, les reports de congés ne pourront avoir pour effet de majorer les seuils de la durée annuelle du travail dans des proportions plus importantes que celles correspondant à la durée ainsi reportée.

  1. Prise de congés par anticiption

On entend par « prise des congés par anticipation », la possibilité de prendre des congés déjà acquis pendant l’année d’acquisition. Dès lors, un salarié n’ayant pas de congés acquis, ne peut prétendre à des « congés par anticipation » et ne pourra que solliciter un congé sans solde.

  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an, le nombre de jours congés pouvant être pris est plafonné à 25 jours, et dès lors aucun jours de congés par anticipation ne peut être pris, sauf circonstances exceptionnelles et après autorisation expresse de la Direction. Le nombre de jours de congés pris par anticipation ne peut alors excéder 3.

  • Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an, ou ne bénéficiant pas d’au moins 25 jours de congés payés (par exemple en raison d’absence non assimilée à un temps de travail pour l’acquisition de congés ou en raison de prise de congés par anticipation au préalable), ces derniers pourront alors prendre de jours par anticipation, mais dans la limite de 15 jours par an.

  • Pour les salariés entrants, c’est à dire avec une ancienneté inférieure à 6 mois, la prise de congés sera possible sans solde, ou avec une « prise de congés par anticipation » à concurrence de 7.5 jours au plus, des jours déjà acquis depuis leur arrivée.

 

DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF et DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

5.1 Notion de temps de travail effectif

Au titre du présent accord, la durée du travail annualisée en heures ou en jours, s’apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d’un temps de travail effectif et le système d’aménagement du temps de travail mis en œuvre sur l’année se traduisant par l’octroi de jours de repos s’entend d’une acquisition desdits jours en contrepartie de la réalisation d’un temps effectif de travail.

Pour cela, les parties conviennent de s’en référer à la définition légale donnée par l’article L.3121-1 du Code du Travail selon lequel :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, l’ensemble des congés payés, les temps de pause y compris déjeuner, les temps de trajet habituels domicile/travail, certains temps de formation hors plan de formation, etc.

En cas de difficulté les parties se reporteront aux précisions de la loi ou, à défaut, à la jurisprudence en vigueur dans ce domaine.

5.2 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L.3121-33 I-2e du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au sein de l’entreprise à 225 h annuelles.

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article L.3121-33 II-2e du Code du Travail, le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié et des majorations afférentes, peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent.

CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DÉPLACEMENT INHABITUELS

Conformément aux dispositions issues de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du lieu de travail n’est jamais un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la loi dispose que des contreparties soient accordées aux salariés, ce que le présent article a vocation à préciser.

En outre, il est précisé que seul le temps de déplacement professionnel ne coïncidant pas avec l’horaire de travail ouvre droit à contreparties.

Temps de déplacement supérieur Déplacement en train ou avion Contreparties Déplacement en voiture contreparties
En temps En argent
30’ < T < 45’ Non 0 Oui 5’
45’< T < 1 h Oui 10’ Oui 10’
1h < t < 1 h 30 Oui 20’ Oui 15’
1 h 30 < T < 2 h Oui 35’ Oui 25’
2 h< T < 3 h Oui 50’ Oui 35’
3h < T < 4 h 30 Oui 1 h Oui 45’
T < 4 h 30 Oui 25% Oui 20%

CHAPITRE II DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, l’ensemble des salariés Cadres et Non Cadres de l’entreprise.

RÉPARTITION DES HORAIRES SUR L’ANNÉE

Ces catégories de personnel se voient appliquer les modalités d’organisation de la durée légale prévue à l’article L.3121-41 du Code du Travail, soit à ce jour 1607 heures de travail effectif par an, sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile, correspondant à 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée s’entend pour un droit intégral à congés payés et journée de solidarité prise en compte.

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

8.1 Principe général d’aménagement par la prise de jours de repos sur l’année

Pour la réalisation de ces 1607 heures de travail effectif sur l’année (soit 35 heures en moyenne sur l’année), un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place, d’une part par l’accomplissement d’un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, et par l’octroi de jours de repos sur l’année d’autre part.

Afin de parvenir à une durée de 1607 heures sur l’année, il est convenu d’accorder aux salariés 10 « jours de réduction du temps de travail » (JRTT), à prendre par journée ou demi journée.

Ces heures de repos, regroupées en journées ou demi journées, ne pourront pas être prises sur les périodes de forte activité (plus de 40 heures sur la semaine), sauf accord expresse de la part de la Direction.

Les journées ou demi journées de repos seront prises selon les modalités suivantes :

  • 5 jours seront déterminés en début d’année par la Direction, et seront fixés prioritairement pendant la période des fêtes de fin d’année ou sur des jours de ponts, veilles ou lendemains de jours fériés légaux, ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire. La fixation de ces jours pour l’année civile suivante interviendra avant le 31 décembre de chaque année, par concertation entre la Direction et, le cas échéant, les Représentants du Personnel.

  • Le solde des jours sera pris librement par le salarié ; la planification et la fixation de ces jours de repos pouvant être prise sous forme de jours ou de demi-journées se fera en concertation entre le salarié et son responsable, et/ou la Direction en tenant compte des contraintes et objectifs de chaque service.

8.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les variations d’horaires et de durée de travail pourront être effectuées dans la limite haute de 43 heures hebdomadaires maximum.

Aussi, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1607 heures par an, ou au delà de 43 heures sur une semaine isolée, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail.

8.3 Lissage de la remuneration

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

PRISE EN COMPTE POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE

Les absences justifiées pour des raisons médicales et ouvrant droit à un complément de salaire seront prises en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, et chacune de ces absences sera prise alors en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler.

En revanche, les absences injustifiées, ou ne faisant pas l’objet d’un maintien ou d’un complément de salaire ne seront pas pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif.

Les salariés entrant en cours d’année se verront préciser dans le contrat de travail la durée effective de travail qu’ils devront accomplir, en fonction de la date du début de travail et des droits à congés payés qu’ils auront acquis.

Pour les salariés quittant l’entreprise, un point sera effectué lors de la notification de la rupture.

  1. Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période antérieure à la notification de la rupture, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible, sur le solde de tout compte.

  2. Si au contraire le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal (si inférieur à 35 h en moyenne sur la période) soit au taux majoré (si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 h sur la période considérée).

CHAPITRE III DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Sont concernées par les dispositions du présent chapitre, les salariés non concernés par l’application des autres aménagements du temps de travail prévus par le présent accord.

RÉPARTITION DES HORAIRES SUR LA SEMAINE

Ces catégories de personnel accompliront une durée de durée de travail hebdomadaire de 35 heures, sur 4 jours et demi, 5 ou 6 jours.

CHAPITRE IV DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR LA SEMAINE

Les salariés pourront bénéficier d’un travail à temps partiel dont la durée de travail sera répartie sur la semaine, la répartition de cette durée se faisant entre les jours de la semaine.

Les contrats de travail de ces salariés indiquera la durée de travail des salariés, et devra être limitée en tout état de cause à 34,99 h.

Sauf si le salarié en fait la demande écrite et motivée, soit afin de faire face à des contraintes personnelles, soit pour cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée globale minimale de 24 heures hebdomadaire, la durée du travail à temps partiel au sein de l’entreprise ne pourra pas être inférieure à la limite légale de 24 heures hebdomadaire.

Les salariés à temps partiel seront informés de leurs horaires de travail par un écrit de la Direction ou de leur hiérarchie, remis contre décharge.

La durée, la répartition de leur temps de travail et/ou leurs horaires, seront susceptibles d'être modifiés, moyennant le respect d'un préavis minimum de 7 jours et la remise d’une notification écrite contre décharge. Cette modification pourra intervenir :

- En cas de modification de l'accord collectif relatif à la durée et/ou à l'aménagement du temps de travail,

- En cas de surcroît temporaire d’activité,

- En cas d'absence d'un ou plusieurs collaborateurs du ou des services de la société, impliquant une répartition différente des charges de travail,

- En cas de force majeure,

  • En cas de réorganisation des horaires collectifs du service.

HEURES COMPLÉMENTAIRES

Le principe Les parties signataires conviennent que le recours aux heures complémentaires doit être exceptionnel et faire l’objet d’une demande expresse de la hiérarchie.

12.1 Définition

A l’exception des heures constitutives du complément d’heures, objet de l’article 13, sont considérées comme heures complémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail, et constatées en fin de période.

12.2 Limites

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peut excéder le tiers de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail accompli par le salarié au niveau de la durée hebdomadaire de 35 heures des salariés à temps plein.

12.3 Paiement

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail sont payées avec une majoration de salaire de 10%, et celles effectuées entre 10 et 33 % seront majorées de 25 %.

AMÉNAGEMENT DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE

Cette organisation est mise en place au sein de l’entreprise, en application des articles L.3121-44 et L.3123-1 et suivants du Code du Travail.

13.1 Champ d’application

Sont concernés par le présent accord les collaborateurs à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée effective du travail est inférieure à la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (1607 h) telle que prévue au chapitre III du présent accord.

13.2 Principe

Au terme du présent article, le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos octroyés sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

Sauf si le salarié en fait la demande écrite et motivée, soit afin de faire face à des contraintes personnelles, soit pour cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée globale minimale de 24 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année, la durée du travail à temps partiel au sein de l’entreprise ne pourra pas être inférieure à la limite légale de 24 heures hebdomadaire.

13.3 Plannings annuels

Chaque année, un planning prévisionnel d’activité, tenant compte des périodes de forte et faible activité mais également des souhaits d’activités exprimés par les salariés, sera élaboré.

La durée du travail hebdomadaire pourra ainsi varier entre 0 h et 34,99 h.

Les heures accomplies entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,99 h ne sont pas des heures complémentaires.

La Direction peut demander aux salariés d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée annuelle. La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.

Sauf souhait contraire exprimé par celui-ci, chaque collaborateur bénéficiera d’une semaine à 0 h, à l’exception des contrats dont la base hebdomadaire contractuelle est au moins égale à 30h. La ou les semaines à 0 sont fixées à titre définitif sauf demande expresse et motivée du collaborateur au moins deux semaines avant.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison de 1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

13.4 Plannings hebdomadaires

Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par voie d’affichage au moins 1 fois par mois, et des plannings rectificatifs pourront être remis au moins 7 jours calendaires à l’avance en cas de modification prévisible.

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance (maladie, variations climatiques exceptionnelles, rupture de charges du client, …) il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires :

Le principe est que les plannings sont modifiables 7 jours calendaires avant, sauf événement exceptionnel (maladie d’un autre collaborateur, accident …) ou avec accord du collaborateur, où le planning peut encore être modifié 3 jours avant le premier changement opéré.

La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 5 jours selon les modalités suivantes : Lorsque la durée du travail planifiée est comprise dans les limites suivantes :

-                            inférieure ou égale à 10 h : les horaires sont répartis sur 2 jours maxi ;

-                            entre 10,5 h à 14 h : les horaires sont répartis sur 3,5 jours maximum ;

-                            entre 14,5 h et 25,5 h : les horaires sont répartis sur 5 jours maximum ;

-                            et entre 26 h à 34,5 h : les horaires sont répartis sur 6 jours maximum.

13.5 Répartition dans le cadre de la journee

A défaut d’accord exprès du salarié, aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 h ne peut être planifié.

De plus, entre deux demi-journées de travail, l’interruption sera au maximum de 2 h, sauf demande express du salarié pour des raisons personnelles.

La durée journalière du travail ne peut en tout état de cause dépasser 10 h par jour.

13.6 Modalités de decompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

13.7 Rémunération

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.

13.8 Cas des salaries ayant ete embauches en cours de pêriode annuelle et de ceux dont le contrat a ete rompu en cours d’annee

En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  1. Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, la société GROUPE PARTENAIRE verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

  2. Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à la société GROUPE PARTENAIRE le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le salarié. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé.

13.9 Suspension du contrat : maladie, accident, maternite, conges payes, conges divers…

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

COMPLÉMENTS D’HEURES

14.1 Le principe Conformément aux dispositions de l’article L.3123-22 du Code du Travail, et sous réserve de la conclusion ultérieure d’une convention ou d’un accord de branche étendu sur ce même sujet, il pourra être demandé au salarié par la voie d’un avenant à son contrat de travail d’augmenter temporairement la durée de travail telle que prévue à son contrat.

Les heures accomplies dans ce cadre, en sus de la durée initialement prévue, sont dénommées « compléments d'heures ».

14.2 Paiement Sauf disposition conventionnelle de branche ultérieure contraire, ces compléments d'heures seront rémunérés au taux normal, ces heures effectuées dans ce cadre n’étant pas des heures complémentaires.

CHAPITRE V JOURNEE DE SOLIDARITE

PRINCIPE

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

DUREE

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera prise selon les modalités prévues par la Direction du site d’affectation du salarié. A défaut, la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2018

(1er octobre 2018 au 31 décembre 2018)

Ainsi qu’il est prévu à l’article 20 du présent accord, celui-ci entrera en application en cours d’année 2018, à compter du 1er octobre 2018.

Les parties entendent donc prévoir des dispositions transitoires pour la période annuelle restant à courir du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Il s’agit ici de fixer les modalités de détermination de la durée du travail restant à accomplir du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 pour les salariés passant à un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

18.1 Salariés passant à un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année à compter du 1er octobre 2018

Pour les salariés passant à un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année à compter du 1er octobre 2018, il convient de déterminer le nombre de JRTT à octroyer du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 afin de réaliser une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires sur cette période.

Il est rappelé que conformément à l’article 7.1 du présent accord, les salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur l’année sont soumis à une durée de 37 heures de travail hebdomadaires.

Ceci étant précisé, le nombre de jours de repos octroyés sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 est calculé selon les modalités suivantes :

1. Nombre de semaines complètes (37h00) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018

92 jours calendaires du 1er octobre au 31 décembre 2018

- 26 samedi et dimanche du 1er octobre au 31 décembre 2018

= 66 jours

66 jours / 5 jours ouvrés

= 13,2 semaines du 1er octobre au 31 décembre 2018

13,2 semaines

- 2 semaines incomplètes (inférieures à 37 heures) dues à un jour férié tombant un jour ouvré (jeudi 1er novembre et mardi 25 décembre)

= 11,2 semaines complètes du 1er octobre au 31 décembre 2018

Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, 11,2 semaines complètes de 37h00 sont comptabilisées.

2. Nombre d’heures travaillées du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 sur les semaines complètes (X)

X = 11,2 semaines * 37h00

X = 414,4 heures

Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, les salariés accomplissent 414,4 heures de travail au total au titre des 11,2 semaines complètes.

3. Nombre d’heures travaillées au-delà de 35h00 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (Y)

11,2 semaines x 35h00 = 392 heures

Y = X – 392 heures

Y = 414,4 heures – 392 heures

Y = 22,4 heures

Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, les salariés accomplissent 22,4 heures de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires.

4. Nombre de jours de repos à octroyer pour réaliser 35 heures en moyenne du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (Z)

Sachant que la durée journalière de travail pour un horaire hebdomadaire de 37 heures est de 7,4 heures (37 heures / 5 jours ouvrés) :

Z = Y / 7,4 heures

Z = 22,4 heures / 7,4 heures

Z = 3 jours de repos

Il est ainsi prévu, à titre transitoire, que les salariés passant à un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année en application du Chapitre II du présent accord, bénéficient de 3 jours de repos supplémentaires sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 pour réaliser une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires sur cette période.

18.2 Salariés passant à un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année à temps partiel à compter du 1er octobre 2018 (Chapitre IV – article. 12)

Pour les salariés passant à un mode d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année à compter du 1er octobre 2018 en application de l’article 12, un planning annuel est établi pour la période allant du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines sur cette période pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de cette période.

Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le 1er octobre 2018.

CHAPITRE VII MODALITES D’APPLICATION, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission de suivi est chargée de veiller à l’application et à la mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne :

  • La mise en œuvre des modifications de plannings de travail

  • Le respect des durées du travail

  • Le respect du droit à la déconnexion des salariés en dehors du temps de travail.

Cette commission de suivi pourra proposer toute mesure d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées.

La commission se réunit au moins une fois par an, et établira un rapport de synthèse. Ce rapport fera en outre des propositions de modification de l’accord et des actions à engager pour permettre à la fois d’améliorer les dispositions actuelles pour parvenir à un équilibre encore amélioré entre vie professionnelle / vie personnelle et l’organisation des horaires.

La commission de suivi sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant, d'une part, et de 2 représentants des salariés, désignés par leurs pairs.

DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2018 et pour une durée indéterminée.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Tous les 3 ans à la fin du premier semestre de l’année civile, l’employeur invitera les organisations syndicales à une réunion en vue de réaliser un bilan général de la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, de préparer les modifications ou compléments à prévoir dans la prochaine version de l’accord qui sera mis en place au sein de l’entreprise.

Compte tenu de la date d’engagement des négociations et de la signature du présent accord, le 1er rendez-vous prévu à cet effet aura lieu avant la fin du premier semestre 2021.

REVISION

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 JOURS à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 45 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera immédiatement, à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société GROUPE PARTENAIRE, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Par application de l’article L.2261-10 du Code du Travail l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

CHAPITRE VIII FORMALITES DE DEPÔT, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-après.

Il sera déposé, à la diligence de la société GROUPE PARTENAIRE, par voie dématérialisée, auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes et déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dont relève le siège social de la société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’entreprise.

Il prendra effet à compter du 1er octobre 2018.

Fait à Lyon, le _________ 2018,

Pour la Société GROUPE PARTENAIRE

Le salarié mandaté par le syndicat ______, Madame/Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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