Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur l'allongement de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASTEELFLASH TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001745
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Etablissement : 33258904300030 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

Accord de méthode portant sur l’allongement de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

La société ASTEELFLASH TECHNOLOGIE, ayant son siège social rue de Gâtel – Zone Industrielle Nord, Pôle d’activité Ecouves – 61 250 VALFRAMBERT

d’une part

Et

La CFDT, dûment mandaté,

d'autre part,

Préambule :

Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord de méthode, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l'entreprise.

Afin de maintenir la qualité du dialogue social dans l’entreprise, le présent accord a donc pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires applicables à la société et notamment d’en allonger la périodicité.

Article 1 – Objet de l’accord

A titre liminaire, il convient de préciser que les parties sont convenues de modifier uniquement les règles relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que prévue à l’article L2242-1 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement d’Alençon d’Asteelflash Technologie.

Article 3 – Rappel des dispositions législatives.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Ces différents éléments sont repris ci-après.

Article 4 – Thèmes des négociations et contenu

A titre informatif, les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi.

La négociation se tiendra suivant application des dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Périodicité des négociations

Les parties décident de modifier la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme suit : cette négociation aura lieu une fois tous les 4 ans.

Article 6 – Calendrier et lieu des réunions et remise des informations

Les parties ne souhaitent pas modifier les règles relatives au calendrier et à la remise des informations. La Direction garantit remettre tout document qu’elle estime utile aux partenaires sociaux en fonction des thèmes retenus pour la négociation.

Le calendrier ainsi que le lieu des réunions sont précisé à l’occasion de la première réunion de négociation conformément aux dispositions de l’article L.2242-14 du Code du Travail.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt conformément à l’article L2261-1 du Code du Travail.

Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de tenir une réunion annuelle au cours de laquelle seront examinées les conditions d’exécution de l’accord. Cet examen pourra aboutir à l’ouverture éventuelle d’une négociation de révision de l’accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 – Formalités

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification :

- 1 exemplaire pour la Direction

- 1 exemplaire à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre

- 1 exemplaire signé destinés à la DIRECCTE sur support papier et sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail

- 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon

Ces deux derniers dépôts seront effectués par l’employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L.2232-13 du Code du Travail.

Fait à Valframbert, le 23/06/2021

Directeur d’établissement, Le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com