Accord d'entreprise "un accord modifiant le régime collectif et obligatoire de prévoyance non cadres "incapacité-invalidité et décès"" chez SAS MAUGIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS MAUGIN et le syndicat CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418002555
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MAUGIN
Etablissement : 33271166200038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2022-2023 (2022-03-28) Accord NAO 2023 (2023-02-24) Accord relatif à la détermination du nombre d'établissements composant la SAS MAUGIN (2023-05-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT

A EFFET DU 1er Janvier 2019

LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE NON CADRES

« INCAPACITE INVALIDITE ET DECES »

MIS EN ŒUVRE PAR DECISION UNILATERALE DU 25 Novembre 2015

Objet d’un avenant n°1 en date du 18 juillet 2016

Entre :

La SAS MAUGIN immatriculée au RCS de Saint Nazaire et, dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne Monsieur XXXXXXXX Directeur Général de la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT, la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT étant Présidente de la SAS MAUGIN,

D’une part,

Et,

La délégation suivante :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :

Préambule.

1. Après information de son Comité d’Entreprise, la SAS MAUGIN a décidé :

  • Par décision unilatérale du 25 Novembre 2015 de mettre en place à effet du 1er Janvier 2016,

Un régime de prévoyance collectif et obligatoire non cadres, couvrant les risques «Incapacité, Invalidité et Décès» Instauré par accord de branche de la Plasturgie du 29 octobre 2014.

Ce régime initial mis en œuvre au sein de la SAS MAUGIN par décision unilatérale du 25 Novembre 2015 :

  • Répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 Février 2014 et,

  • Vise l’intégralité de la catégorie des non cadres,

Mais sans condition d’ancienneté.

2. Dans ces conditions, le comité d’entreprise de la SAS MAUGIN, consulté sur :

  • Le projet de dénonciation constitué par les conditions d’accès – sans ancienneté - au régime collectif et obligatoire de prévoyance non-cadres «incapacité invalidité décès» mis en œuvre par décision unilatérale du 25 Novembre 2015,

  • A émis un avis favorable à la dénonciation de cet usage,

De manière à ce qu’au terme :

  • D’abord de l’information individuelle due à chaque salarié et, ensuite,

  • Du délai de prévenance prenant place du 1er Août 2016 au 30 novembre 2016,

Le régime de prévoyance non cadre couvrant les risques «Incapacité Invalidité et Décès » mis en œuvre par décision unilatérale du 25 Novembre 2015 vise ces mêmes bénéficiaires « non cadres » mais avec une condition d’ancienneté de trois mois.

En conséquence, l’avenant n°1 à la décision unilatérale du 25 Novembre 2015 a repris ces principes et :

  • La confirmation de la mise en œuvre d’un régime collectif et, obligatoire de prévoyance « incapacité invalidité décès » au bénéfice des non cadres à effet du 1er Janvier 2016, mais,

  • A compter du 1er Décembre 2016 date d’effet de la dénonciation d’usage et, de l’avenant n°1 à la décision unilatérale du 25 Novembre 2015, avec une condition d’ancienneté de trois mois.

3. Pour autant, l’analyse des résultats des exercices 2016 et 2017 a fait apparaitre une dérive significative du régime, notamment liée à une hausse importante des risques incapacité et Invalidité.

En conséquence, il a été nécessaire de revoir l’étendue de la couverture du régime de prévoyance « Incapacité Invalidité Décès» pour les non cadres à compter du 1er janvier 2019 et, de modifier dès lors à compter de la même date, le champ des garanties offertes, afin de :

  • Les réduire, tout en les maintenant au minimum au niveau prévu par la branche de la plasturgie, sans pour autant atteindre aux droits des salariés en cours d’indemnisation au 31 décembre 2018, seuls les arrêts au-delà, étant indemnisés sur les nouvelles bases,

  • Tout en créant une rente viagère pour les enfants handicapés versée au décès du salarié, sans limitation de durée,

  • Mais avec maintien de l’actuel taux de cotisations.

Il s’agit là de l’objet du présent accord,

  • Mettant un terme à effet du 31 Décembre 2018, à l’étendue des garanties prévues par le régime de prévoyance collectif et obligatoire, non cadres, couvrant les risques « Incapacité, Invalidité et Décès » instauré par décision unilatérale du 25 Novembre 2015 à effet du 1er Janvier 2016, sur la base de l’accord de branche de la Plasturgie du 29 octobre 2014 objet d’un avenant n°1 à la décision unilatérale du 25 Novembre 2015 et ayant la valeur d’un usage,

  • Pour revenir au 1er Janvier 2019, au strict niveau des garanties prévues par le régime de prévoyance collectif et obligatoire non-cadres, couvrant les risques «Incapacité, Invalidité et Décès» défini par l’accord de branche de la Plasturgie, auquel s’adjoint une rente viagère pour les enfants handicapés versée au décès du salarié sans limitation de durée,

  • Tout en lui donnant un caractère conventionnel, sur la base des strictes garanties et cotisations prévues par la convention de branche, comme sur le fondement exclusif du dispositif conventionnel de branche.

Sur ces bases, il a ainsi été convenu et, arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet :

Le présent accord d’entreprise à durée indéterminée, se substitue intégralement, à la décision unilatérale du 25 Novembre 2015 portant mise en place à effet du 1er Janvier 2016, d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire non cadres, couvrant les risques « Incapacité Invalidité et Décès» objet d’un avenant n°1 en date du 18 juillet 2016.

Il en maintient :

  • La définition du personnel bénéficiaire,

  • les conditions d’accès,

mais en réduit l’étendue des garanties, à hauteur de celles définies par la branche de la Plasturgie.

Le régime de prévoyance collectif et obligatoire non cadre en résultant, prend en conséquence la nature d’un accord d’entreprise, ayant pour source et pour fondement, les dispositions de la Branche la Plasturgie dont il évoluera, en l’état conformément aux dispositions de celle-ci.

En application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord d’entreprise confirme dès lors, le régime collectif et obligatoire de prévoyance non cadre, couvrant les risques « Incapacité invalidité et Décès », permettant à l’ensemble du personnel visé par l’article 2 ci-dessous, de bénéficier des prestations complémentant, celles servies par les organismes de sécurité sociale, mais, à compter du 1er Janvier 2019, sur la base des seules garanties couvertes par le régime de branche et ci-après décrites.

Article 2 – Personnel bénéficiaire.

Le présent régime bénéficie à tous les salariés non cadres de l’entreprise, c’est-à-dire à tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective des cadres de Mars 1947, sous réserve d’une condition d’ancienneté de trois mois.

2.1 Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de lettre circulaire ACOSS 2008-14 du 22 Janvier 2008 dont les conditions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 Janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.

Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéfice d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

A contrario, l’employeur n’a pas d’obligation de maintenir ce régime collectif et obligatoire, ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

Il peut s’agir des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique etc…). L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n’organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l’employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

2.2 Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié  - portabilité des droits.

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de portabilité permettant en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale et, sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

La portabilité des droits en matière de prévoyance sera mentionnée sur le certificat de travail au moment de la rupture du contrat.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion au régime.

Tous les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

Article 4 - Financement du régime.

Le financement du régime de prévoyance s’opère via une cotisation patronale et, une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

Les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 0,8% du salaire brut total soumis à cotisations sociales, par mois et par salarié.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

  • Part patronale 0,40 %

  • Par salariale 0,40 % (maximum)

Les cotisations patronales pourront être révisées selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Article 5 - Prestations – Garanties.

Il est renvoyé pour ce faire à la notice émise par l’assureur, annexée au présent accord.

Article 6 - Organisme assureur.

6.1 Le régime est institué pour une durée indéterminée et, fait l’objet d’une couverture Prévoyance « Incapacité, invalidité, décès » souscrite par la SAS MAUGIN auprès de MUTEX, géré par Harmonie Mutuelle.

6.2 Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’assureur continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

7. Information des salariés.

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2, sera avisé du présent accord,

  • Mettant un terme à effet du 31 Décembre 2018, à l’étendue des garanties prévues par le régime de prévoyance collectif et obligatoire, non cadres, couvrant les risques « Incapacité, Invalidité et Décès » instauré par décision unilatérale du 25 Novembre 2015 à effet du 1er Janvier 2016, sur la base de l’accord de branche de la Plasturgie du 29 octobre 2014 , objet d’un avenant n°1 à la décision unilatérale du 25 Novembre 2015 et, ayant la valeur d’un usage,

  • Pour revenir au 1er Janvier 2019, au strict niveau des garanties prévues par le régime de prévoyance collectif et obligatoire non-cadres, couvrant les risques «Incapacité, Invalidité et Décès» défini par l’accord de branche de la Plasturgie, auquel s’adjoint une rente viagère pour les enfants handicapés versée au décès du salarié sans limitation de durée

  • Tout en lui donnant un caractère conventionnel, sur la base des strictes garanties et cotisations prévues par la convention de branche, comme sur le fondement exclusif du dispositif conventionnel de branche.

par la mention dudit accord, dans la notice visée à l’article R 2262-1 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera par ailleurs, portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Enfin, la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et, l’organisme assureur, pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de prévoyance confirmé et modifiée par le présent accord, à effet du 1er Janvier 2019, est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat.

Il en ira de même, en cas de modification des garanties au contrat.

Article 8 - Portabilité.

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les termes et conditions prévues par ce texte.

Article 9 - Durée du présent accord – Entrée en vigueur.

Le présent accord instituant système de garanties collectives de frais de santé obligatoire, est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2019.

Article 10 – Dénonciation - Révision.

10.1 Dénonciation.

Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.

10.2 Révision.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.

Article 11 - Publicité.

Le texte du présent accord une fois signé, fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail.

Il donnera en conséquence lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Article 12 -Dispositions finales.

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Saint-Brévin-les-Pins, le 19 Décembre 2018

Pour la SAS MAUGIN

Représentée par la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT

Monsieur XXXXXXX

Pour L’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXXXXXXXX.

(Parapher chaque page et les annexes)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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