Accord d'entreprise "Organisation du déroulement de l’information-consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT concernant le projet de modernisation et d’extension de la SNC Carlton Danube Cannes et de la SAS Carlton Beach Club pour la phase 1 et la phase 2" chez SNC CARLTON DANUBE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC CARLTON DANUBE CANNES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T00618000756
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CARLTON DANUBE CANNES
Etablissement : 33275987700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale (2018-04-05) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 21 décembre 2017 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord Cadre (2023-01-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

Accord Collectif d’Entreprise

Organisation du déroulement de l’information-consultation

du Comité d’entreprise et du CHSCT concernant

le projet de modernisation et d’extension

de la SNC Carlton Danube Cannes

et de la SAS Carlton Beach Club

pour la phase 1 et la phase 2

intitulées « Package 2 »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale CARLTON composée des deux sociétés suivantes :

  • SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES

Société en nom collectif,

dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877

Représentée par M……………….…….. , Directrice des Ressources Humaines

  • SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €

dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485

Représentée par M………………………., Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’Unité Économique et Sociale CARLTON :

  • LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M………………………….., dûment habilité à l'effet des présentes,

  • LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M………………………….., dûment habilité à l'effet des présentes,

  • LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M………………………………, dûment habilité à l'effet des présentes,

d'autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit en préambule :

A titre liminaire, il est rappelé :

  • Qu’à la date de signature du présent accord, l’UES CARLTON n’ayant pas encore mis en place son Comité Social et Economique, celle-ci reste soumise aux articles du Code du travail régissant le Comité d’entreprise (CE) et le CHSCT dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, articles dits « anciens » et ce, conformément à l’article 9 V de cette même ordonnance.

  • Que l'employeur doit informer et consulter le CE sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle (C. trav. art. L 2323-1 ancien).

  • Que l’employeur doit informer et consulter le CE en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis (C. trav. art. L 2323-46 ancien)

  • Que l’employeur doit en outre informer et consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. L 4612-8-1 ancien).

Dans ce cadre, le processus d'information / consultation des instances représentatives du personnel de la SNC Carlton Danube Cannes concernant le projet de rénovation et d'extension de la SNC Carlton Danube Cannes a débuté en décembre 2015.

Il est rappelé que la Direction a décidé de mener deux phases distinctes d'information / consultation des représentants du personnel, compte-tenu de l’envergure et de la complexité du projet de travaux de rénovation et d’extension.

Un avis a été demandé aux instances en date du 21 mars 2016 pour le CHSCT et du 29 mars 2016 pour le CE concernant la première partie des travaux appelée « package 1 ».

Cette 1ère phase d’information / consultation sur le « package 1 » s’est combinée avec l’information / consultation annuelle du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses incidences sociales.

La direction souhaite prochainement débuter le processus d'information / consultation du CHSCT et du CE sur le projet concernant la seconde partie des travaux appelée « package 2 ».

En accord avec le CE, la seconde phase d’information / consultation sur le projet « package 2 » précèdera la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages (article L. 2313-10 ancien du code du travail).

Le « package 2 » concerne :

  • la construction des extensions Canada et Einesy du niveau 1 au niveau 5 ;

  • l’aménagement des sous-sols du niveau -3 au niveau 0 des extensions Canada et Einesy ;

  • la rénovation de l’aile Canada de l’hôtel existant ;

  • la rénovation de l’aile Einesy de l’hôtel existant et du cœur d’îlot / 2-B.

Par souci d'anticipation et eu égard à la complexité du sujet, la Direction et les Délégués Syndicaux ont décidé de négocier les conditions d'organisation de cette procédure d'information / consultation conformément aux dispositions de l'article L. 2323-3 du Code du travail.

Cet accord s'inscrit en tout état de cause dans le respect du principe de l'effet utile de la consultation, c'est-à-dire permettre aux représentants du personnel de disposer d'informations précises et écrites, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée de l'employeur à leurs observations.

C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu le présent

accord collectif d’entreprise

ARTICLE I : OBJET

Les lois n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi et n°2015-994 du 17 août 2015 relatives au dialogue social et à l’emploi, ainsi que leurs textes d’application, ont modifié en profondeur les règles relatives aux modalités d’information-consultation du CE et du CHSCT, en particulier les délais dont ces deux instances disposent pour émettre un avis.

Les dispositions légales, telles qu’elles résultent de ces évolutions, ouvrent la possibilité de conclure un accord d’entreprise sur les délais dans lesquels sont rendus :

  • les avis du CHSCT ;

  • ainsi que les avis du CE.

Les textes précités prévoient que, sauf dispositions législatives spéciales, l’accord a vocation à fixer les délais dans lesquels :

  • les avis du CE sont rendus ;

  • les avis du CHSCT sont rendus ;

  • le cas échéant, lorsque les deux instances sont consultées sur le même projet, l’avis du CHSCT est transmis au CE.

Ces délais sont ceux dont disposent le CE et le CHSCT pour émettre un avis : ce sont donc des délais maximaux, à l’intérieur desquels le CE ou le CHSCT peuvent choisir de rendre leurs avis à tout instant.

A l'expiration de ces délais maximaux, le CE, ou le CHSCT, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article L. 2323-3 ancien du code du travail).

Dans ce contexte législatif et réglementaire, le présent accord a pour objet :

1 - De fixer la durée du délai de consultation du ce CE et du CHSCT et son point de départ.

2 - D'organiser l'articulation des consultations du CE et du CHSCT.

3 - De préparer l'organisation matérielle des réunions du CE et du CHSCT.

4 - De rappeler les modalités d’intervention de l'expert mandaté par le CHSCT.

5 - De rappeler les modalités de communication des Procès-Verbaux des réunions.

1 - Sur la durée du délai maximal de consultation du CE et du CHSCT, son point de départ et son décompte

  1. Durée du délai maximal

Il est rappelé que, lorsque le CE et le CHSCT sont saisis par l’employeur d’un même sujet, le délai maximal de consultation de ces instances est de trois mois (article R. 2323-1-1 ancien du Code du travail), à défaut d’accord.

Il est expressément convenu entre les parties de porter à quatre mois la durée du délai maximal de consultation du CE et du CHSCT concernant le projet du « package 2 ».

  1. Point de départ du délai maximal

Le point de départ de ce délai maximal de quatre mois est expressément fixé au jour de la première réunion d’information commune du CE et du CHSCT.

Il est envisagé que cette première réunion commune se déroule fin août 2018, début septembre 2018, dès lors que le projet sera suffisamment défini.

Les informations et/ou documents seront insérés à la base de données économique et sociale, au plus tard le jour de cette première réunion.

En tout état de cause, la communication de documents en lien avec le projet par l’employeur au CE et au CHSCT en amont de cette première réunion, n'aura pas pour effet de faire débuter ce délai de quatre mois.

  1. Décompte du délai maximal :

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ».

2 - Sur l'articulation de l'information / consultation du CE et du CHSCT

Il est convenu que la première réunion d'information consultation est commune aux deux instances que sont le CE et le CHSCT conformément à l'article L. 23-101-1 du Code du travail, en vue d'éviter une double présentation du projet de travaux de rénovation et d'extension par l'équipe projet qui travaille sur les travaux.

Afin de permettre aux deux instances d'appréhender le projet de la manière la plus complète possible, il a donc été décidé de remettre le même niveau d'information initial aux deux instances.

Dès la deuxième réunion, chaque instance sera réunie séparément pour permettre d'aborder avec précision les thématiques propres à chacune.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-1-1 du Code du travail, l'avis du CHSCT sera transmis au CE au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai maximal de quatre mois.  

Ce délai de 7 jours sera décompté selon les modalités définies par les articles 641 et 642 du code de procédure civile (cf. 1, c, ci-avant).

Il est rappelé qu’au cas où le CHSCT ne se prononcerait pas, il serait également considéré comme ayant rendu un avis négatif.

3 - Sur la préparation des réunions d’information et consultation du CE et le CHSCT

Des réunions extraordinaires seront organisées à compter de la première réunion d’information commune du CE et du CHSCT marquant le point de départ du délai maximal de consultation de quatre mois.

Pour la bonne efficacité des réunions, il est demandé au CE et au CHSCT, dans la mesure du possible, de bien vouloir communiquer à la Direction la liste de leurs questions au moins huit jours calendaires avant la date des réunions.

Un calendrier indicatif des réunions sera communiqué par l’employeur au plus tard lors de la première réunion d’information commune.

Ce procédé permettra à la direction de disposer du temps nécessaire pour interroger les entreprises prestataires compétentes afin de pouvoir apporter aux instances des réponses précises et motivées le jour des réunions.

Il est bien entendu que ce procédé ne s'oppose en aucun cas à la faculté des élus de poser d’autres questions le jour de la réunion en lien avec le sujet de l'information / consultation.

Par ailleurs, il est convenu que les ordres du jour et les convocations du CE et du CHSCT seront adressés exclusivement par email pour gagner du temps et prioriser le débat. Dans cette perspective, la Direction demandera, avant la première réunion commune du CE et du CHSCT, à chaque membre du CE et du CHSCT de se positionner par son accord écrit sur l’usage de sa messagerie personnelle pour l’envoi de ces documents.

Toujours dans la perspective de réduire les délais de procédure et de favoriser le temps des débats, le délai de convocation et de communication de l’ordre du jour est ramené à 3 jours ouvrables pour le CHSCT.

Par ailleurs, et au regard du volume des documents à communiquer aux membres du CE et du CHSCT, nous adresserons les documents nécessaires à l’information / consultation uniquement aux secrétaires du CE et du CSHCT, qui auront ensuite la charge de les transmettre aux membres du CE et du CHSCT.

A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation et à défaut d’un avis déjà rendu par le CE, ce dernier sera réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation visé à l’article I, 1° ci-dessus.

Conformément à l’article L. 2323-3 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration du délai maximal de consultation visé à l’article I, 1° ci-dessus, le CE est en tout état de cause réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Il en est de même, en application de l’article L. 4612-8 du code du travail, concernant le CHSCT.

4 - Sur les modalités d’intervention de l'expert mandaté par le CHSCT

Il est rappelé que le CHSCT a mandaté un expert agréé par le ministère du travail, suivant l’article L. 4614-12 ancien du Code du Travail, en date du 11 janvier 2016 ayant pour mission d’établir un diagnostic des conséquences prévisibles du projet pour le Package 1 et pour le Package 2 :

  1. sur les conditions de travail et son organisation dans les futurs espaces considérés ;

  2. sur les espaces de travail transitoires aménagés dans les locaux de chantier ;

  3. sur les risques graves pour la santé ou la sécurité au travail pendant les travaux pour les employés de l’hôtel, dont les risques psychosociaux mentionnés dans la Note d’information du 18 décembre 2015.

Pour cette mission, le CHSCT a désigné le cabinet IRTEM, expert agréé par le ministère du travail (JO du 19 juillet 2015), domicilié 30 rue du Ruisseau, 91400 Orsay, et représenté par M. Daniel Loriot, président de l’IRTEM.

Si, lors de la première réunion d’information commune, le CHSCT décidait de faire appel à nouveau à cet expert pour l’assister dans le cadre de l’information / consultation sur le projet de « Package 2 », les parties conviennent de rappeler ci-après les modalités de l’organisation de cette expertise et ce, dans un souci d’efficacité.

Une fois l’expert désigné par le CHSCT, une lettre de mission sera adressée à la Direction par cet expert. Cette lettre fixera le cadre de ses interventions tel que défini par la délibération du CHSCT.

Afin de favoriser le démarrage des travaux d’expertise, le programme de l’intervention de l’expert et celui des entretiens (individuels ou collectifs) qu’il aura, le cas échéant, prévu de mener, sera fixé dans un calendrier de RV avec les responsables et les personnels concernés.

Il est rappelé qu’en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, l'expert dispose d'un délai de 30 jours pour mener sa mission. Pour tenir compte des nécessités de l'expertise, ce délai peut être prolongé sans pour autant pouvoir excéder 45 jours (article R. 4614-18 ancien du Code du travail).

L’ensemble des constats et analyses est transcrit par l’expert dans un rapport qui sera remis au Président et au Secrétaire du CHSCT dans les délais ainsi prescrits.

Le respect des délais par l’expert permettra ainsi aux membres du CHSCT de disposer de toutes les informations utiles pour leur permettre de rendre un avis dans le délai maximal de consultation fixé par le présent accord.

  1. - Sur les modalités de rédaction des Procès-Verbaux (PV)

Le nombre de réunions et le volume d’information sera bien supérieur à l’activité dite « habituelle » de l’entreprise.

Pour le bon déroulement de l'information / consultation il a donc été convenu :

  • que le procès-verbal de chaque réunion du CE et du CHSCT soit établi et transmis à l’employeur par les secrétaires respectifs du CE et du CHSCT dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ;

  • si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le procès-verbal est établi et transmis 2 jours ouvrables avant cette réunion.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 4612-8 ancien du code du travail, les parties conviennent que l’avis du CHSCT est transmis au CE dans un délai de sept jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle le CHSCT a émis son avis.

Ainsi, afin que le chef d’entreprise puisse communiquer au secrétaire ses observations relatives au procès-verbal contenant l’avis du CHSCT, les parties conviennent qu’il est nécessaire que le secrétaire du CHSCT établisse ce procès-verbal et le transmette à l’employeur dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la réunion au cours de laquelle le CHSCT a émis son avis.

Les parties conviennent qu’en raison du délai de transmission de l’avis du CHSCT au CE, le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’avis a été rendu ne pourra faire l’objet de l’approbation du CHSCT qu’au cours d’une réunion postérieure à la transmission du procès-verbal au CE.

ARTICLE II : PRISE D'EFFET ET DURÉE

Le présent accord est conclu sous réserve de la réalisation cumulative des 2 conditions suspensives suivantes réalisées au plus tard dans le délai retenu, à savoir :

II. 1 Que les membres du CHSCT acceptent la présence de M……………… Directrice des Ressources Humaines, aux réunions ordinaires et extraordinaires du CHSCT pendant la période de l’information / consultation telle que prévu à l’article I, 1 supra : dans cette perspective, la direction proposera au Secrétaire du CHSCT d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’une future réunion avant la première réunion commune du CE et du CHSCT, afin que les membres du CHSCT puissent s’exprimer et voter.

II. 2 Du recueil, avant la première réunion commune du CE et du CHSCT, de l’accord écrit de tous les membres du CE et du CHSCT afin de pouvoir utiliser leur messagerie personnelle pour l’envoi de l’ordre du jour et des convocations tel que prévu à l’article I, 3 supra.

Compte tenu de l’ampleur du projet, il semble effectivement nécessaire et sécurisant que la Directrice des Ressources Humaines puisse assister aux réunions du CHSCT, et qu’elle puisse sur délégation, pallier à une éventuelle absence du Président et ce, afin de ne pas bloquer le cas échéant le bon déroulement des réunions.

La non réalisation, dans le délai convenu, de ces 2 conditions ou de l’une d’entre elles, privera le présent accord de toute prise d’effet.

Lorsque les deux conditions suspensives seront réalisées, le présent accord prendra effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à l’issue du délai maximal de consultation tel que prévu à l’article I, 1 supra.

ARTICLE III : CHAMP D'APPLICATION

Cet accord s'applique exclusivement à l'information / consultation du CE et du CHSCT concernant le projet de rénovation et d'extension de l’UES CARLTON composée de la SNC Carlton Danube Cannes et de la SAS Carlton Beach Club, appelé « package 2 ».

ARTICLE IV : RÉVISION

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux semaines suivant la réception de cette lettre, une négociation est ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision ;

  • les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord d’origine qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des signataires liés par l’accord, soit à la date qui a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE V : DÉPÔT - PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

  • Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base de données en ligne.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil de Prud'hommes de Cannes.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CE, au CHSCT, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 ancien du code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à cannes, le

En cinq exemplaires originaux

Pour l’unitÉ Économique et sociale

  • SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES

Représentée par M………………………, Directrice des Ressources Humaines

  • SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Représentée par M………………………., Directrice des Ressources Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

  • LE SYNDICAT C.G.T.

Représenté par M……………………….., Délégué Syndical

  • LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.

Représenté par M…………………………., Délégué Syndical

  • LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.

Représenté par M……………………………., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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