Accord d'entreprise "Accord Cadre" chez SNC CARLTON DANUBE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC CARLTON DANUBE CANNES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00623007982
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CARLTON DANUBE CANNES
Etablissement : 33275987700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale (2018-04-05) Organisation du déroulement de l’information-consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT concernant le projet de modernisation et d’extension de la SNC Carlton Danube Cannes et de la SAS Carlton Beach Club pour la phase 1 et la phase 2 (2018-07-18) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 21 décembre 2017 à l'UES Carlton (2019-06-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD CADRE PORTANT SUR LE NOUVEAU STATUT COLLECTIF au sein de l’ues CARLTON


ENTRE LES SOUSSIGNES

  • SNC CARLTON DANUBE CANNES

Société en nom collectif, dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° 332 759 877

Représentée par Madame D, Directrice des Ressources Humaines

  • SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° 834 220 485

Représentée par Madame D, Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommées ensemble l’ « entreprise » ou l’« UES»

d’une part

ET

  • LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

Monsieur R, dûment habilité à l'effet des présentes,

  • LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

Monsieur M, dûment habilité à l'effet des présentes,

  • LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

Monsieur F, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommées ensemble les « organisations syndicales représentatives »

d’autre part

PRÉAMBULE

Compte-tenu de la situation économique et des évolutions importantes touchant le secteur de l’Hôtellerie et de la Restauration suite à la crise du COVID-19, il est apparu important d’adapter le statut collectif des salariés et plus particulièrement la grille des salaires applicable au sein de l’entreprise.

A cette fin, l’UES a dénoncé le 9 décembre 2021 auprès de l’ensemble des organisations syndicales signataires les accords collectifs suivants :

  • L’accord d’entreprise sur le temps de travail et la rémunération conclu le 6 mars 1989 ainsi que l’avenant conclu le 23 juillet 1990 ;

  • L’accord d’entreprise sur la réduction, la modulation, et l’aménagement annuel du temps de travail du 6 juin 1997 ainsi que l’avenant du 1er août 2001 ;

  • L’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2013 conclu le 3 juin 2013 ;

  • L’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2009 conclu le 7 mai 2009 ;

  • L’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2011 conclu le 7 juillet 2010 ;

  • L’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2010 conclu le 21 juin 2010 ;

  • L’accord conclu le 1er octobre 2003 à la suite des réunions des 5 mars, 29 avril, 10 juillet et 17 septembre 2003 ;

  • L’accord visant à étendre l’accord d’entreprise sur le temps de travail et la rémunération conclu le 6 mars 1989 ;

  • L’accord visant à étendre l’avenant à l’accord d’entreprise du 6 mars 1989 conclu le 23 juillet 1990 ;

  • L’accord visant à étendre l’accord d’entreprise sur la réduction, la modulation, et l’aménagement annuel du temps de travail du 6 juin 1997 ;

  • L’accord visant à étendre l’avenant à l’accord d’entreprise du 6 juin 1997 conclu le 1er août 2001 ;

  • L’accord visant à étendre l’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2013 conclu le 3 juin 2013 ;

  • L’accord visant à étendre l’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2011 conclu le 7 juillet 2010 ;

  • L’accord visant à étendre l’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2010 conclu le 21 juin 2010 ;

  • L’accord visant à étendre l’accord d’entreprise portant sur les salaires année 2009 conclu le 7 mai 2009.

Suite à cette dénonciation, dès le 13 janvier 2022, les parties se sont réunies à plusieurs reprises en vue de négocier notamment un accord d’adaptation du statut collectif des salariés et une grille des salaires rénovée.

Le 2 février 2022, le syndicat des HCR CGT DE CANNES et le CSE de l’UES CARLTON assignaient en justice, en référé et au fond, la SNC CARLTON DANUBE CANNES et la SAS CARLTON BEACH CLUB aux fins, notamment, de voir suspendre les effets de la dénonciation des accords collectifs précités.

Néanmoins, soucieuses de parvenir à une solution privilégiant le dialogue social malgré l’existence de ces contentieux, des réunions de négociations se sont poursuivies du mois de février 2022 au mois de janvier 2023 afin de négocier une convention d’entreprise constituant le nouveau statut collectif applicable au sein de l’UES et de mettre en place un nouvel accord d’intéressement.

A l’issue des réunions de négociations, les parties s’accordaient ainsi notamment sur la mise en place d’une convention d’entreprise et d’un accord d’intéressement.

Dans ce contexte, les parties sont convenues des dispositions ci-après.

TITRE I – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE I – ACCORD DE SUBSTITUTION

Les Parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, rappeler l’ensemble des conventions et accords collectifs conclus ce jour destinés à constituer le nouveau statut collectif de l’UES et à faciliter la mise en œuvre de celui-ci dans l’intérêt des Parties.

A toutes fins utiles, le présent accord vaut accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’UES ayant le même objet.

ARTICLE II – CONTENTIEUX EN COURS

La signature du présent accord entre les parties emporte renonciation aux contentieux en cours selon les modalités et les termes arrêtés au Titre IV du présent accord.

TITRE II – NOUVEAU STATUT COLLECTIF DE L’UES

ARTICLE III – BLOC CONVENTIONNEL

Les parties conviennent d’établir plusieurs accords collectifs d’entreprise rénovant et adaptant le statut collectif de l’UES.

Ces accords, qui forment le nouveau « bloc conventionnel », sont les suivants :

  • Le présent accord cadre portant sur le statut collectif applicable au sein de l’UES ;

  • La convention d’entreprise ;

  • L’accord d’intéressement.

ARTICLE IV – LA CONVENTION D’ENTREPRISE

Une Convention d’entreprise est conclue ce jour portant sur les domaines suivants :

  • Titre 1 - Instances représentatives du personnel 

  • Titre 2 - Contrat de travail 

  • Titre 3 - Durée et aménagement du temps de travail 

  • Titre 4 - Jours fériés et congés 

  • Titre 5 - Rupture du contrat de travail 

  • Titre 6 - Salaires et classifications (avec notamment la mise en place d’une grille des salaires rénovée)

A compter de son entrée en vigueur, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les dispositions qu’elle comporte se substituent de plein droit aux dispositions, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’UES ayant le même objet. Il est précisé que cette convention d’entreprise reprend l’ensemble des accords collectifs qui étaient jusqu’alors en vigueur au sein de l’UES CARLTON et que seuls certaines dispositions des accords dénoncés le 9 décembre 2021 sont modifiés compte tenu de l’évolution de la législation.

Article V – L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement est conclu ce jour.

Cet accord met en place un nouveau dispositif d’intéressement à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 5 ans.

TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En outre, les parties ont conclu les accords suivants.

ARTICLE VI - L’ACCORD SUR LES COMPENSATIONS LIEES A LA MODIFICATION DE LA GRILLE DE SALAIRES POUR LES SALARIES EMBAUCHES AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE

Pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur de la convention d’entreprise, les Parties ont souhaité compenser le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une augmentation de salaire qui aurait été appliquée, à l’occasion d’une promotion, en application de l’ancienne grille de salaire. Les Parties se sont accordées sur le caractère nécessairement temporaire de cette compensation.

Les modalités de cette compensation ont été formalisées au travers d’un accord collectif portant sur les compensations liées à la modification de la grille de salaires pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur de la convention signé ce jour.

Dans ce contexte, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Les salariés embauchés avant la date du 4 janvier 2023 et qui ont au minimum 8 ans d’ancienneté bénéficient à titre de compensation d’une augmentation salariale garantie minimale de 200 euros bruts s’ils sont promus sur l’un des postes suivants :

- Premier chef de partie,

- Premier chef de partie pâtisserie,

- Maître d’hôtel,

- Superviseur maintenance,

- Superviseur restauration,

- Chef de brigade. 

Cette garantie a pour objet de compenser le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une augmentation de salaire qui aurait été appliquée, à l’occasion d’une promotion, selon les termes de l’ancienne grille de salaire.

Il est expressément convenu que cette garantie ne sera plus applicable pour toute promotion intervenant à compter du 1er janvier 2027.

ARTICLE VII - L’ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES ELUS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES CARLTON

Un accord portant sur la prorogation des mandats des élus au Comité Social et Economique de l’UES CARLTON est conclu ce jour.

Les parties rappellent que les mandats en cours des élus du Comité Social et Economique de l’UES CARLTON prennent fin le 19 mars 2023. A la date des présentes, l’Hôtel Carlton est fermé pour travaux de rénovation, la réouverture étant prévue pour le 11 mars 2023.

Une montée en puissance des effectifs est programmée tout au long de l’année suivant la réouverture de l’Hôtel. En effet, le recrutement de plus d’une centaine de nouveaux collaborateurs est prévu dans les 18 prochains mois.

Dans ce contexte, les parties relèvent le fait que si les élections professionnelles avaient lieu en mars 2023, la représentation, la composition et le nombre d’élus titulaires et suppléants du CSE de l’UES CARTLON ne tiendraient compte que de l’effectif actuel de l’UES et non de l’effectif futur amené à augmenter significativement.

C’est pourquoi, il est apparu nécessaire aux parties de proroger la durée des mandats des élus du CSE de l’UES CARLTON afin que les élections professionnelles puissent intervenir dans des conditions reflétant véritablement le futur effectif de l’UES CARLTON.

Cette prorogation intervient dans une volonté de maintenir un dialogue social de qualité et d’organiser les élections du Comité Social et Economique de l’UES CARLTON dans les meilleures conditions.

Les modalités de cette prorogation sont arrêtées dans l’accord conclu ce jour portant sur la prorogation des mandats des élus au Comité Social et Economique de l’UES CARLTON.

TITRE IV – SORT DES CONTENTIEUX EN COURS

ARTICLE VIII– RENONCIATION AUX CONTENTIEUX EN COURS

Les parties conviennent de mettre fin aux litiges existant entre elles relatifs à la dénonciation des accords collectifs intervenue le 09 décembre 2021 par la SNC Carlton Danube Cannes et la SAS Carlton Beach Club.

En particulier :

  • Le syndicat des HCR CGT DE CANNES et le Comité Social et Economique de l’UES CARLTON renoncent à se prévaloir, d’une part, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022 sous le numéro de RG 22/04308 réformant l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 03 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00199 et, d’autre part, des effets attachés à cet arrêt. En revanche l'UES Carlton consent à verser à la CGT et au CSE de l'UES Carlton les sommes qui leurs ont été alloués au titre de l'article 700 ;

  • De son côté L’UES CARLTON renonce à tout recours à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022 sous le numéro de RG 22/04308 ;

  • Le syndicat des HCR CGT DE CANNES et le Comité Social et Economique de l’UES CARLTON se désisteront, dans les 8 jours suivants la signature du présent accord, de leur action et de l’instance en cours au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG 22/00759. A cet effet, les conseils des parties adresseront, au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE, pour les demandeurs des conclusions de désistement et pour le défendeur son acceptation au désistement, chaque partie conservant le bénéfice de ses frais de procédure et d'avocat, afin qu'une ordonnance actant le désistement accepté des deux parties  et mettant fin à la procédure soit rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le cadre de l'instance  pendante devant la 1ère Chambre B n° de RG 22/00759 .

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IX – DUREE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE X – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions de ces accords se substituent de plein droit aux dispositions, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’UES ayant le même objet.

ARTICLE XI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la révision de l’accord.

L’avenant de révision de l’accord devra être négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE XII – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents. Cette dénonciation donnera lieu à dépôt.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE XIII – FORMALITES ET PUBLICITE

Une copie du présent accord sera communiquée aux membres du Comité Social et Economique de l’UES CARLTON.

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de la Direction, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à CANNES, le 4 janvier 2023.

Fait en 4 exemplaires originaux, pour chacune des parties ainsi que pour le Conseil de Prud’hommes de Cannes.

POUR LES SOCIETES SNS CARLTON DANUBE CANNES ET SAS CARLTON BEACH CLUB

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :

Madame D

POUR LES SYNDICATS

LE SYNDICAT C.G.T. :

Monsieur R

LE SYNDICAT C.G.T. - F.O. :

Monsieur M

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C. :

Monsieur F

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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