Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2021" chez TRANSPORTS GROUSSARD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GROUSSARD SA et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009853
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GROUSSARD SA
Etablissement : 33282376400086 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ENTRE,

La Société Transports Groussard dont le siège social est situé ZA de Plaisance – 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir

  • le syndicat CFDT,  représenté par XXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical. Il était accompagné de XXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société.

Le processus de la NAO 2021 pour la Société TRANSPORTS GROUSSARD s’est déroulé lors de 5 réunions en date des 5 mai 2021, 1er septembre 2021, 27 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 23 octobre 2021.

Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de ces réunions de négociation.

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Transports GROUSSARD, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

TITRE I : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1-1 : Négociation annuelle sur les salaires effectifs

1-1-1 Revalorisation salariale salariés présents au 01/10/2021

A compter du 1er octobre 2021, la société Transports GROUSSARD a décidé d’accorder, aux salariés présents à cette date, une revalorisation salariale de 2,24 % du taux horaire brut, ancienneté incluse, des salariés percevant une rémunération inférieure à 11,50 € brut de l’heure.

Les salariés ayant un taux horaire supérieur à 11,50€ brut et inférieur à 11,7576 € brut ont vu leur salaire horaire brut revalorisé à 11,7576 €.

1-1-2 Revalorisation de la grille des salaires minimums

De même, la direction a décidé de revaloriser de 2,24% le taux horaire brut à l’embauche des catégories Ouvriers et employés

Embauche 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans
110M - 115M - 118 M - 120 M 10,480 10,637 10,846 11,054 11,263
128 M 10,480 10,668 10,878 11,087 11,296
138 M 10,480 10,689 10,899 11,108 11,318
150 M 10,725 10,939 11,154 11,368 11,583

1-1-3 Revalorisation des indemnités de repas pour les salariés roulants

Actuellement, les salariés roulants bénéficient d’indemnités de déplacement en application de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Il est convenu d’une revalorisation de 1,00 € par jour sur le montant de l’indemnité conventionnelle de repas. Cette revalorisation s’applique sur un seul repas par jour et sera étendu à l’accord national conclut en 2022.

1-1-4 Revalorisation des Titres Restaurant

Actuellement, les salariés ne percevant pas d’indemnités de repas selon l’application de la convention collective bénéficient des Titres Restaurant mis en place depuis le 01/01/2018.

Il est convenu d’une revalorisation du montant facial du Titre.

A compter du 1er janvier 2022, les parties conviennent d’un montant facial de 8,00 €, avec une participation employeur à hauteur de 50 %, soit 4 €. La participation employeur augmente donc de 1 euros par titre.

1-1-4 Organisation du temps de travail et travail à temps partiel

L’entreprise est attentive aux demandes des salariés qui souhaitent travailler à temps partiel. Chaque demande est étudiée avec attention.

De même, les demandes des salariés travaillant à temps partiel et souhaitant une activité à temps complet sont étudiées avec attention.

Article 1-2 : Négociation annuelle sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

1-2-1 : Participation aux bénéfices

L’entreprise étant couverte par un accord de participation, les parties ont convenu de ne pas revoir le dispositif en place.

1-2-2 : Intéressement

Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, lequel a été conclu le 28 juin 2019.

TITRE II : NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE

Article 2-1 : Protection sociale complémentaire des salariés

En application de la convention collective, le 20 décembre 2012, la société a mis en place un régime de garanties frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise, avec une participation de 0,50 % du PMSS par l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2016, suite aux évolutions législatives, le régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés dès le premier mois civil dans l’entreprise et sa participation est de 50% de la cotisation de base.

Lors des NAO 2016, les parties signataires ont convenu d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés par la revalorisation de la contribution patronale au régime frais de santé.

Au titre de la NAO 2021 les parties ne souhaitent pas apporter d’évolution à cet accord.

Article 2-2 : Egalité Professionnelle Femmes - Hommes

Un accord sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes a été conclu entre les parties, à effet au 01/01/2017. Celui-ci a cessé de produire ses effets de plein droit au terme de ses 3 ans, les parties signataires conviennent d’engager sans délai des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord distinct sur ce thème

Article 2-3 : Travailleurs handicapés : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Les parties confirment leur volonté de favoriser l’embauche de personnes handicapés et le maintien dans l’emploi des salariés handicapées.

A cet effet, il est rappelé :

  • L’égalité de traitement des candidatures des personnes handicapées et des personnes valides ;

  • Le partenariat avec CAP EMPLOI pour l’embauche et l’insertion de personnes handicapées ;

  • La mise en place de moyens et l’adaptation des postes de travail, en relation avec le médecin du travail, lorsque survient un handicap chez un salarié, afin de favoriser son maintien dans l’emploi ;

  • Le recours au secteur protégé (Centres d’Aides par le Travail et entreprises adaptées) dans l’achat de fournitures et de prestations ;

  • Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.

Article 2-4 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

2-4-1 : Droit à la Déconnexion

Les technologies et les moyens de communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces technologies, bien que porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Tous les salariés sont impliqués par ces règles de bonne conduite, les personnels sédentaires sont les principaux concernés. En ce sens, chacun devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. La gravité, et/ou l’urgence du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors des jours travaillés

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d'usages.

Article 4 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail, soit en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont un en version dématérialisée, un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Saint Sauveur des Landes, le 20 décembre 2021

Pour la société TRANSPORTS GROUSSARD

XXXXXXXXXXX

Président

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Membre titulaire du Comité Sociale et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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