Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au dialogue social au sein de l'UES L'Equipe" chez EDITIONS PROLONGATIONS - L'EQUIPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS PROLONGATIONS - L'EQUIPE et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010542
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : L'EQUIPE
Etablissement : 33297848500057 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’UES L’EQUIPE

Entre :

L’Unité économique et sociale L’EQUIPE composée des sociétés :

  • L’Equipe, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

  • Presse Sports Investissement, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

  • Presse Sports, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

Ci-après dénommée « L’UES »

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le BP-UFICT-LC-CGT représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • Le SNJ, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • Le SNJ-CGT, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • INFO’COM-CGT, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profonde transformation du dialogue social induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instituant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

Dans ce contexte, les Parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de l’ensemble des Sociétés composant l’UES, ont souhaité se rencontrer afin de mettre en œuvre cette réforme sur ce périmètre.

Les mandats des représentant(e)s du personnel de l’UES (CE, DP et CHSCT) arrivant à échéance le 30 juin 2019, les parties signataires conviennent donc de définir dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives au cadre de la mise en place du CSE en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord à l’occasion de 5 réunions de travail à compter du 2 avril 2019.

Les propositions qui ont été retenues dans le présent accord sont fondées sur les dispositions légales désormais applicables. Elles ont été adaptées au regard de l’évaluation des règles et pratiques jusqu’alors existantes, des améliorations envisageables tant dans le fonctionnement de la représentation du personnel que dans la restitution de ces échanges et des travaux réalisés.

Les Parties se sont notamment entendues sur les points suivants :

  • La confirmation de l’existence de l’UES L’EQUIPE composée des trois Sociétés Parties à la négociation ;

  • La mise en place d’un CSE unique, traduisant l’existence d’un seul établissement, la centralisation des décisions au sein de l’UES L’EQUIPE et la nécessité que celles-ci soient discutées au niveau le plus pertinent ;

  • Un fonctionnement de l’institution dans les meilleures conditions ;

  • La mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, afin d’assurer une meilleure gestion des problématiques touchant au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Le bénéfice pour les salarié(e)s porteurs(euses) de mandat d’une gestion de leur carrière professionnelle au sein de l’UES L’EQUIPE et d’une valorisation de l’expérience acquise à l’occasion de l’exercice de leur(s) mandat(s).

Cet accord collectif témoigne également de la volonté des parties d’harmoniser et de simplifier les règles en vigueur au sein de l’UES. Dans ce cadre, le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de l’ensemble des entités composant l’UES.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’UES composée de :

  • L’Equipe,

  • Presse Sports Investissement,

  • Presse Sports.

Il a pour objet la mise en place du CSE au sein de l’UES composée des 3 entités précitées, des commissions spécifiques et notamment de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail et l’instauration de règles en matière de droit syndical et de gestion des carrières professionnelles des salarié(e)s qui possèdent un mandat électif ou désignatif. Il prévoit également les modalités de suivi, de révision et de dénonciation.

Article 2 – Durée des mandats

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la durée des mandats en vigueur à la date de signature du présent accord, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixé à 2 ans.

Article 3 – Date d’application de l’accord

Cet accord s’appliquera à compter des premières élections professionnelles au CSE.

Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au seul niveau de l’UES, lesquelles devraient se dérouler au cours du mois de juin 2019.

CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Mise en place – Périmètre du CSE

Les parties confirment l’existence d’une UES composée des entreprises suivantes :

  • L’Equipe,

  • Presse Sports Investissement,

  • Presse Sports.

Les parties rappellent que depuis le mois de mai 2017 ce périmètre constitue le cadre unique de mise en place du CE et du CHSCT.

Par ailleurs, les Parties confirment que l’organisation de l’UES ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts, de sorte qu’un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES.

Article 2 – Modification du périmètre

Dans l’hypothèse où une société extérieure à l’UES prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière sera automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES.

Le retrait d’une société du périmètre (cession de contrôle, dissolution, dénonciation …) de l’UES n’a pas pour effet d’entrainer à lui seul la suppression de l’UES.

L’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 3 – Composition du CSE

Le CSE est composé de la façon suivante :

  • Un(e) Président(e), représentant(e) de l’employeur(euse), pouvant se faire assister par un maximum de 3 salarié(e)s appartenant à l'entreprise. Des invité(e)s ponctuels(elles) pourront également participer ;

  • Le nombre règlementaire de membres du CSE, déterminé au regard de l’effectif. Ce nombre devra être définitivement confirmé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral ;

  • Au cours de la première réunion, le CSE désigne, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires :

  • Un(e) secrétaire,

  • Un(e) trésorier(ière),

  • Un(e) secrétaire adjoint(e),

  • Un(e) trésorier(ière) adjoint(e),

  • Le rapporteur de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail,

composant le bureau du CSE.

  • Un référent et une référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné(e) parmi les membres élus du CSE ;

  • Un(e) représentant(e) syndical(e) au CSE désigné(e) par chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’UES.

En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation d’invité(e)s ponctuels(elles), conformément aux dispositions légales.

Article 4 – Prérogatives du CSE

Le CSE bénéficie de l’ensemble des prérogatives que la Loi lui confère et a pour attribution générale d'assurer une expression collective des salarié(e)s permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 5 – Modalités de fonctionnement du CSE

5.1. Réunions

1. Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 12, étant convenu que ce nombre puisse être abaissé à 11, d’un commun accord entre la Direction et les membres du CSE.

Quatre réunions spécifiques et distinctes portent sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles font l’objet d’une convocation et d’un ordre du jour spécifiques.

2. Le(la) Président(e) peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

3. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléant(e)s n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils(elles) remplacent.

A titre dérogatoire, il est convenu entre les parties qu’un maximum de 15 élus peuvent siéger lors des réunions plénières ; étant entendu que la priorité est donnée aux suppléants Cadre et Employé.

4. Le(a) suppléant(e) appelé(e) à remplacer un(e) titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé(e) conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un(e) suppléant(e) aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il(elle) en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le(la) remplacer, le(la) Secrétaire et le(la) Président(e).

5. Les Représentant(e)s syndicaux(ales) au CSE peuvent assister aux séances du CSE avec voix consultative.

6. Les délégué(e)s syndicaux, lorsqu’ils ne sont pas représentant(e)s syndicaux au CSE, sont invités aux réunions exceptionnelles du CSE relatives aux projets de réorganisation.

5.2. Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le(la) Président(e), par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléant(e)s reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre indicatif.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, les quatre réunions spécifiques portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail font l’objet d’un ordre du jour spécifique transmis aux membres élu(e)s de la délégation du personnel dans un délai de huit jours au moins avant la réunion. Il est également communiqué par le(la) Président(e) à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur(euse) informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date avant la tenue de ces réunions.

5.3. Visioconférence

La direction de l’UES et les membres du CSE conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, dans le respect des prescriptions légales, en cas de force majeure.

5.4. Etablissement, transmission du procès-verbal

Le(la) secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il(elle) transmet le procès-verbal à l’employeur(euse), avant la réunion suivante.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur(euse) peut solliciter le(la) secrétaire afin que celui(celle-ci) établisse un extrait de procès-verbal.

Le(la) secrétaire dispose d’un délai de 8 jours calendaires pour établir cet extrait.

L’extrait de procès-verbal comporte a minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, ainsi que l’avis rendu par le comité.

En cas d’absence temporaire du(de la) Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au (à la) Secrétaire adjoint(e).

5.5. Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6 – Moyens alloués au CSE

6.1. Budgets du CSE

6.1.1. Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par les entreprises composant l’UES au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.22% de la masse salariale brute.

6.1.2. Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par les entreprises composant l’UES au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 1.00% de la masse salariale brute.


6.1.3. Versement des subventions

Il est effectué un versement trimestriel de la contribution, par acompte.

6.2. Autres moyens du CSE

Les membres du CSE bénéficient d’un local leur permettant de se réunir au sein du siège social de l’UES L’EQUIPE, notamment doté :

  • Le matériel de bureau nécessaire ;

  • d’une ligne téléphonique directe ;

  • d’un ordinateur avec accès internet et wifi.

Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 7 – Consultations obligatoires du CSE

Les Parties signataires conviennent que les membres du CSE sont informés annuellement sur chacun des thèmes réglementaires selon le calendrier suivant :

  • avant la fin du 1er trimestre pour les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • avant la fin du 2e trimestre pour la situation économique et financière,

  • pour la politique sociale :

    • avant la fin du 1er trimestre pour le bloc Formation,

    • avant la fin du 2e trimestre pour le bloc Conditions de travail et QVT

    • au cours du dernier quadrimestre pour le bloc GPEC.

Les informations peuvent être effectuées au cours de plusieurs réunions.

L’avis du CSE sera recueilli selon la périodicité suivante :

  • 1 an pour la situation économique et financière,

  • 2 ans pour la politique sociale,

  • 2 ans pour les orientations stratégiques.

Les consultations annuelles obligatoires auront lieu au cours d’une réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES, dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois à compter du début de la procédure d’information. Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

En cas de recours à une expertise, le choix de l’expert est laissé à l’appréciation des membres du CSE.

La Direction règlera directement les frais d’expertise éventuels à hauteur de 100% des frais engagés.

Article 8 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élu(e)s pour la 1ère fois ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique, et ce pour une durée maximale de 5 jours.

Cette formation sera financée par le CSE sur son budget de fonctionnement. A titre exceptionnel, dans le cadre de la mise en place du CSE, la Direction prendra en charge les frais de formation des titulaires dans la limite de 6 000 euros HT.

Par ailleurs, les membres titulaires du CSE ainsi que les éventuels membres suppléants du CSE siégeant à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Celle-ci est d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur, dans les conditions légales et règlementaires.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 9 – Commissions du CSE

9.1. Commission Réclamations individuelles et collectives

Les Parties conviennent de mettre en place au sein du CSE une Commission Réclamations Individuelles et Collectives.

9.1.1. Composition de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives

La Commission Réclamations Individuelles et Collectives est composée de la façon suivante :

  • Un(e) Président(e), représentant de l’employeur(euse), pouvant se faire assister par des salarié(e)s appartenant à l’UES, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentant(e)s titulaires ;

  • Du (de la) Secrétaire du CSE ou du (de la) Secrétaire adjoint(e) ;

  • 4 représentant(e)s du personnel désigné(e)s parmi les membres titulaires ou suppléant(e)s du CSE ;

  • Du ou des éventuel(le)s représentant(e)s syndical(es)(aux).

La désignation des membres de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives s’effectue, lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir à inférieure à 3 mois.

9.1.2. Attributions de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives

La Commission Réclamations Individuelles et Collectives a pour mission de présenter auprès de l’employeur les réclamations, à titre individuel et à titre collectif, de l’ensemble des salariés de l’UES relatives notamment aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de l’UES.

9.1.3. Modalités de fonctionnement de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives

  • Les réunions

La Commission Réclamations Individuelles et Collectives se réunit une fois tous les deux mois. Les membres de la commission pourront solliciter une réunion supplémentaire entre les 2 réunions prévues si des sujets nécessitent une réponse rapide. 

La Commission est convoquée par son(sa) Président(e) au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par courrier électronique avec accusé de réception.

Les questions débattues lors de la réunion de la Commission sont adressées, au Président, par mail, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

A l’issue de chaque réunion de la Commission, la Direction adressera un compte-rendu de la réunion qui sera adressé dans les 6 jours ouvrés.

  • Les moyens

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, pour effectuer leurs missions, les membres de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives disposent des moyens matériels mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique, …).

En leur qualité d’élu(e)s au CSE, ils(elles) disposent également pour la réalisation de leurs missions de la liberté de déplacement et de circulation notamment.

9.2. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein de l’UES L’EQUIPE.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’UES et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.

La CSSCT est un lieu de travail et de préparation des échanges et avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’objectif de la CSSCT est de faciliter le traitement de ces questions par le CSE en réalisant les missions qui lui sont déléguées dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions du CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

9.2.1. Périmètre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les Parties conviennent de mettre en place une CSSCT au niveau de l’UES.

9.2.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

La CSSCT est composée de la façon suivante :

  • Un(e) Président(e), représentant de l’employeur(euse), pouvant se faire assister par des salarié(e)s appartenant à l’UES, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentant(e)s titulaires ;

  • Du (de la) Secrétaire du CSE ou du (de la) Secrétaire adjoint(e) ;

  • 4 représentant(e)s du personnel désigné(e)s parmi les membres titulaires ou suppléant(e)s du CSE, dont au moins un(e) représentant(e) devant être issu du Collège Cadre.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue, lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la CSSCT, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir à inférieure à 3 mois.

Lors de la première réunion de la CSSCT, un(e) rapporteur(euse) est désigné(e) en son sein. Afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la CSSCT et de permettre une meilleure remontée en CSE, le(la) rapporteur(euse) devra nécessairement faire partie des membres titulaires du CSE.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le(la) responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions de la CSSCT.

9.2.3. Attributions déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice.

Par délégation du CSE, la CSSCT a pour mission :

  • De préparer les réunions et les délibérations du CSE sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salarié(e)s et du personnel mis à disposition par une société extérieure au sein de l’UES ;

  • De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;

  • De procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • De participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

  • De réaliser des visites d’inspection et des enquêtes relatives au sujet liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Par ailleurs, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité d’une des entreprises de l’UES ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

9.2.4. Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

  • Les réunions

a- Périodicité des réunions

La CSSCT se réunit 4 fois par an, avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires, sur convocation du président, soit en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves soit en cas d’événement grave lié à l’activité d’une des entreprises de l’UES ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou, plus généralement, en cas de nécessité, soit à la demande de l’ensemble des membres de la CSSCT ou de son(sa) Président(e).

b- Convocation, ordre du jour et rapport

La Commission est convoquée par son(sa) Président(e) au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ordre du jour est établi par le(la) Président(e) après échanges avec le(la) rapporteur(euse) de la CSSCT.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le(la) rapporteur(euse).

Sur les sujets qui doivent faire l’objet d’un avis du CSE, le(la) rapporteur(euse) de la CSSCT doit adresser une note de synthèse des travaux réalisés par la Commission à l’ensemble des membres du CSE, au moins 8 jours ouvrés avant la réunion du CSE lors de laquelle il sera consulté.

De plus, la Direction pourra inviter des salarié(e)s de l’UES pour participer à cette commission en fonction des sujets abordés, du fait de leur expertise sur le ou les sujet(s) traité(s).

  • Les moyens

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Il est convenu que le rapporteur bénéficie d’un crédit d’heures mensuelles de délégation fixé à 10 heures.

Par ailleurs, pour effectuer leurs missions, les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique, …).

En leur qualité d’élu(e)s au CSE, ils(elles) disposent également pour la réalisation de leurs missions de la liberté de déplacement et de circulation notamment.

9.3. Autres commissions du CSE

Les Parties s’accordent sur la nécessité de travailler de manière plus étroite sur certains sujets spécifiques. C’est dans cette optique que sont créées les Commissions suivantes :

  • Une Commission formation ;

  • Une Commission d’information et d’aide au logement ;

  • Une Commission de l’égalité professionnelle ;

  • Une Commission mutuelle et prévoyance.

Ces commissions auront pour prérogatives générales de mettre à disposition du CSE les moyens d’instruire plus efficacement et rapidement les thématiques qu’elles abordent et qui concerneraient un grand nombre de salarié(e)s ainsi que de traiter des priorités / sujets spécifiques identifiés par le CSE.

Les autres missions que celles évoquées ci-dessus dans le cadre de missions spécifiques seront discutées directement au niveau du CSE, sauf disposition contraire du présent accord.

9.3.1. Missions et réunions

1. La Commission formation se réunira deux fois par an afin de présenter le bilan des formations de l’année N-1 ainsi que le plan de formation pour l’année à venir.

La Commission d’information et d’aide au logement sera informée, une fois par an, des actions permettant de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

La Commission de l’égalité professionnelle sera chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’UES, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Cette Commission se réunira au moins une fois par an.

La Commission mutuelle et prévoyance aura pour objet d’aborder, une fois par an, les problématiques relatives au régime de mutuelle et prévoyance et échanger lors de la mise en place ou de la modification éventuelle de ces régimes.

D’autres réunions pourront être organisées si nécessaire, à l’initiative du(de la) Président(e), notamment en cas de consultation du CSE sur un projet relevant de son périmètre de compétence et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

2. Les membres de chaque commission sont convoqués par le(la) Président(e), par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents au moins 8 jours ouvrables avant la réunion.

L’ordre du jour des réunions de chaque commission est établi par le(la) Président(e) de la commission (ou, le cas échéant, de son remplaçant) sur les points à inscrire.

9.3.2. Composition

Les différentes Commissions sont composées :

  • De l’employeur(euse) ou de son(sa) représentant(e), chargé(e) de présider la commission, pouvant se faire assister par un maximum de 2 salarié(e)s appartenant à l’UES ;

  • Du (de la) Secrétaire du CSE ou du (de la) Secrétaire adjoint(e) ;

  • De 3 représentant(e)s du personnel désigné(e)s à la majorité des voix exprimées par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants du CSE lors de la première réunion de l’instance.

9.3.3. Moyens

Dans le cadre de leurs prérogatives, les membres de la commission ont accès à la BDES dans les mêmes conditions que l’ensemble des membres du CSE.

Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures de délégation en propre, le temps en réunion étant considéré comme du temps de travail effectif.


chapitre V – HEURES DE DELEGATION

Article 1 – Le crédit d’heures de délégation

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures, fixé dans le protocole d’accord préélectoral, conformément au présent accord. A titre informatif et dans le cadre de la 1ère mandature, ce crédit d’heures est fixé à 22 heures mensuelles par membre titulaire.

En cas de circonstances extraordinaires, le crédit d’heures des titulaires pourra être augmenté.

Conformément aux dispositions règlementaires, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux (elles) et avec les suppléant(e)s, leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l’un(e) des élu(e)s à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un(e) élu(e) titulaire. De plus, dans le cas d’un(e) salarié(e) à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’1/3 par l’utilisation du crédit d’heures.

De plus, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de 10 heures de délégation supplémentaire par mois.

Les délégués syndicaux au sein de l’UES L’Equipe bénéficient de 18 heures mensuelles de délégation et les représentants syndicaux au CSE de 7 heures mensuelles. Il est entendu que ce crédit d’heures est cumulable avec ceux attribués au titre de tout autre mandat.

Il est également rappelé que les heures de délégation considérées de plein droit comme du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Elles ne pourront déroger à la législation sur la durée du travail.

Le crédit d’heures non utilisé ne peut être rémunéré. Les heures de délégation non prises au terme du mois pourront être utilisées sur le mois suivant dans la limite de 50% du crédit d’heures total. Au-delà elles seront perdues.

Certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier un dépassement exceptionnel du crédit d’heures. Il appartient, dans ce cas, au(à la) salarié(e) de justifier de la nécessité et de la bonne utilisation de ces heures auprès de la Direction avant de pouvoir en demander le paiement.

Article 2 – Les modalités de déclaration

Pour préserver le bon fonctionnement de chaque entreprise de l’UES et dans le respect des libertés syndicales, l’utilisation des heures de délégation doit toujours donner lieu à information, par tout moyen, au(à la) responsable de service précisant le temps de délégation envisagé.

S’agissant des réunions à l’initiative de l’employeur, la Direction informera les managers(euses) sur le calendrier social.

CHAPITRE VI – GESTION DE CARRIERE

Article 1 – Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

  • aux représentant(e)s du personnel titulaires ;

  • aux représentant(e)s du personnel suppléant(e)s ;

  • aux délégué(e)s syndicaux(ales) ou aux titulaires d’un mandat syndical ;

Article 2 – Formation professionnelle

La Direction s’engage notamment à faciliter l’aménagement des plannings afin que les représentant(e)s du personnel puissent bénéficier des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés.

Elle s’engage également à un maintien de la rémunération des salarié(e)s concerné(e)s.

Article 3 – Entretiens professionnels

1. Les salarié(e)s mentionné(e)s à l’article 1 du présent chapitre pourront bénéficier, à leur demande d’un entretien individuel avec la Direction au début de leur mandat.

Cet entretien individuel, qui ne se substitue pas à l’entretien professionnel, portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il doit permettre d’envisager l’ensemble des questions pratiques relatives à l’exercice du mandat telles que l’utilisation des heures de délégation ou les modalités particulières d’accès à certaines zones de l’entreprise pour des raisons de sécurité ou de confidentialité.

Le(la) représentant(e) peut dans ce cadre se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Il est organisé dans un délai de 3 mois suivant l’élection ou la désignation du personnel. A cette occasion, il est établi, un compte-rendu corédigé par le(la) salarié(e) et les représentant(e)s de l’employeur(euse).

2. Au terme du mandat, la Direction proposera aux salarié(e)s mentionnés à l’article 1 du présent chapitre qui disposent d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 15% de la durée du travail applicable dans l’entreprise, un entretien. Cet entretien sera réalisé lors de l’entretien professionnel et aura pour objet de recenser les compétences acquises par le(la) salarié(e) au cours de son mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien s’appuiera sur la liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant(e) du personnel établie par le ministère du travail et qui permettra l’obtention de certifications officiellement reconnues.

Pour apprécier le seuil des 15%, il sera pris en compte les crédits d’heures théoriques de délégation, légaux ou conventionnels, à l’exception des temps passés en réunion ou en déplacement.

Article 4 – Progression salariale

La direction s’engage, à l’issue du mandat, à vérifier que la progression de la rémunération des représentant(e)s du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 15% de la durée du travail est au minimum égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, sur l’ensemble de la durée de leur mandat.

A défaut de tel(le)s salarié(e)s, la vérification s’opérera par rapport aux augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise dans son ensemble.

chapitre VII – DROIT SYNDICAL

Article 1 – Conditions d’exercice des mandats syndicaux

  1. Liberté de circulation

Les représentant(e)s du personnel (élu(e)s ou désigné(e)s) peuvent librement partir en délégation après en avoir informé leur hiérarchie. Cependant, il est convenu que chaque représentant(e) du personnel s’efforcera, dans la mesure du possible, sauf cas de force majeure, de respecter un préavis d’information de la hiérarchie d’une durée minimale de 2 jours calendaires, afin de permettre à celle-ci de pallier l’absence de l’intéressé(e).

Pendant les heures de délégation dont ils bénéficient, les représentant(e)s du personnel peuvent exercer leur mandat soit à l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci, tant pendant leur horaire de travail qu’en dehors.

Lorsque les représentant(e)s du personnel circulent dans l’établissement, ils(elles) demeurent soumis aux règles d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur applicable.

Les représentant(e)s du personnel peuvent prendre contact avec les salarié(e)s en activité sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail.

  1. Personnalités syndicales extérieures

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition, ou, avec l’accord de l’employeur(euse), dans d’autres locaux mis à leur disposition, conformément à l’article L2142-10 du Code du travail.

Article 2 – Expression syndicale

  1. Affichage

Les communications doivent être affichées dans les espaces prévus à cet effet. Leur taille devra permettre la libre expression de toutes les organisations syndicales.

Un exemplaire des communications sera préalablement adressé à la Direction au plus tard simultanément à l’affichage.

  1. Diffusion des tracts

Les tracts peuvent être diffusés aux salarié(e)s dans l’enceinte de l’entreprise et ce avant les portes badgées uniquement à l’entrée et à la sortie. Les tracts ne peuvent pas être laissés à disposition ni déposés sur les bureaux en l’absence des salarié(e)s.

  1. Utilisation des moyens informatiques

La diffusion des communications relatives à la situation sociale de l’UES pourra être réalisée par la messagerie électronique de l’entreprise.

Conformément à l’article L.1242-6 du code du travail, cette diffusion devra être compatible avec le bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas avoir entraver l’accomplissement du travail. Les éventuels envois d’e-mails groupés devront être réalisés aux heures les plus creuses de l’activité et idéalement hors des heures de travail.

Pour se faire, chaque syndicat représentatif pourra demander la création d’une adresse mail composée comme suit : nom de la section @lequipe.fr.

L’envoi de ces messages sera fait via une liste de diffusion tenue à jour par les syndicats en copie masquée afin de préserver la confidentialité des échanges électroniques éventuels des salarié(e)s avec les syndicats. Le caractère syndical du message devra figurer dans l’objet du mail.

Les salarié(e)s destinataires seront en droit d'accepter ou de refuser un message électronique de nature syndicale. Ainsi, ils(elles) devront être clairement et préalablement informé(e)s de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle. Cette faculté devra être précisée dans le message, ainsi que la procédure à suivre pour ne plus recevoir ce type de communication à l’avenir.

Les adresses de messagerie des salarié(e)s ne pourront pas être utilisées par les syndicats pour d'autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale ayant trait à la situation sociale de l’UES.

Il est précisé que les publications et tracts de nature syndicale ayant un autre objet que la situation sociale de l’UES pourront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet.

Chapitre VIII – Dispositions finales

Article 1 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 – Commission de suivi de l’accord

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par une Commission de suivi, composée de 2 membres de chaque Organisation Syndicale signataire de l’accord et d’un(e) représentant(e) de la Direction, éventuellement assisté(e) de 2 salarié(e)s.

Cette Commission de suivi se réunira :

  • A l’issue des 6 premiers mois d’application de l’accord ;

  • à chaque renouvellement du CSE, 9 mois avant l’expiration des mandats en cours ;

  • à la demande d’une des Parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 5 – Indivisibilité de l’accord

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent accord.

Si, pour quelques raisons que ce soit, l’une de ses dispositions ne devait pas être respectée ou était remise en cause, de façon directe ou indirecte, le présent accord deviendrait caduc.

La partie qui constate que l’une des dispositions du présent accord n’est pas respectée ou est remise en cause en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties prenantes.

Sous un délai d’un mois maximum, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer les conséquences. A défaut d’accord majoritaire entre les parties signataires, la caducité du présent accord sera caractérisée.

En tout état de cause, chacune des parties ne serait plus liée, pour l’avenir, par les termes du présent accord et retrouverait sans délai toute sa liberté d’action 

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boulogne, le 16 mai 2019

En 8 exemplaires originaux.

Pour l’UES l’EQUIPE

XXXXXXXXXX

Pour le BP-UFICT-LC-CGT

XXXXXXXXXX

Pour le SNJ

XXXXXXXXXX

Pour le SNJ-CGT

XXXXXXXXXX

Pour INFO’COM-CGT

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com