Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-02-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623060065
Date de signature : 2020-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : POITOU PAYSAGE
Etablissement : 33309983600038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Représentée par, Gérante

D'une part

Et

Le représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

D'autre part

PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s'est engagée entre la société et les salariés portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif commun de concilier d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part les attentes des salariés en terme d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et

par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.

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Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) relatives à l'aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l'entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés suivants:

  • Ouvriers 01 à 06

  • Employés El à E4

  • Ainsi qu'aux techniciens Agents de Maîtrise TAM1 à TAM4 et aux cadres non titulaires d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE Il: ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise

Lors de l'organisation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L'objectif partagé était de retenir l'organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l'entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d'aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d'organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l'agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d'organisation négociées laissent aux salariés le choix de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l'entreprise ou de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens. Dans ce cas, l'heure d'embauche aura été définie préalablement. Celle-ci variant d'un chantier à un autre en fonction du temps de trajet.

Dans le cas où les salariés choisissent d'embaucher directement sur le chantier, durant leur temps de trajet, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, ils ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles, Toutefois ils devront être à l'heure sur leurs chantiers.

Ar!icle 2 Temps de chargement/Déchargement - Préparation du chantier Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu'est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l'éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas contraint de passer préalablement par le siège, l'agence ou le dépôt.

Que le salarié embauche directement sur le chantier ou au dépôt, il a été décidé d'une indemnisation journalière de 5.5 MG prenant en compte les frais de panier et frais de déplacement. Cette indemnité correspond à une moyenne annuelle des temps de déplacement. Ainsi, quelque soit la distance entre le dépôt et le chantier, le salarié percevra une indemnité de 5.5 MG dans la limite maximale d'un trajet de 50km. Entre 50 et 100 km, l'indemnité sera de 7MG.

Au-delà de 100km sur voie routière autre qu'autoroute ou temps de trajet sur autoroute supérieur à 1h, le temps sera rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

Article 4 - Situation des chauffeurs poids lourds

Compte-tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt. Ils perçoivent une indemnité de panier de 2.5 MG.

Article 5 - Temps de pause

Juridiquement, le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles sans toutefois se déplacer avec le camion de l'entreprise.

Un temps de pause de ¾ d'heure minimum sera respecté.

NB : un allègement pourra être mis en place en cas de forte chaleur qui pourrait nécessiter une réduction temporaire du temps de travail. Dans ce cas, une note de service précisera les modalités de cet aménagement.

TITR_E_III - GESTION OU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 - Modalités d'organisation du temps de travail

Définition du temps de travail effectif : temps de chargement/déchargement + temps de travail sur le chantier.

La durée du travail est 35 heures par semaine sur l'année, les horaires à l'intérieur de cette moyenne annuelle pouvant varier d'une semaine à l'autre, conformément aux

dispositions légales et conventionnelles relatives à l'annualisation du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaire, n'entraînent le paiement d'aucune majoration pour heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucun repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos au cours de l'année. Elles ne peuvent être comptabilisées qu'à partir de la 1607ème heure.

Le temps de travail journalier étant 7.75h, cela entraine la récupération d'heures. Ces récupérations seront réparties sur l'année. Toutefois le salarié sera libre ou non de respecter ce planning.

Un planning annuel de récupération sera remis individuellement et affiché dans l'entreprise

Article 7 - Les durées maximum de travail Jusqu'à 46h par semaine et 12h par jour

Article 8 - Modalités d'enregistrement du temps de travail

Le temps de travail est enregistré à partir d'un rapport journalier remis par le salarié ou par le chef d'équipe, dans ce cas il reporte sur son rapport l'ensemble des salariés composant son équipe.

Sur ce rapport figure l'horaire d'embauche, l'horaire de départ du dépôt, l'horaire d'arrivée sur le chantier, le temps de pause déjeuner et l'horaire de départ du chantier. Le temps entre l'horaire d'embauche et l'horaire de départ est comptabilisé en temps de chargement/ déchargement rentrant dans le temps de travail.

Le temps de travail de l'entreprise est 7.75h/jour. Tout dépassement de ce temps de travail sera comptabilisé en temps à récupérer supplémentaire (c'est-à-dire venant s'ajouter aux journées balisées sur le planning annuel).

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l'article L 2232-23-1 du code du travail.

Article 10 - Date d'effet et durée d'application

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2020. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

p.4

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions Légales en vigueur.

Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé, auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Naintré, le 1er février 2020, en deux originaux

p. 5

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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