Accord d'entreprise "Accord Temps Habillage et Deshabillage" chez PPC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PPC SA et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003774
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : PPC SA
Etablissement : 33326479400038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD

TEMPS HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Entre les soussignés :

UES PPC et ACS, dont le siège social est situé ZA La Bare 01480 CHALEINS, ;

D’UNE PART

Et

La CGT ;

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées « les parties », ou désignées nommément ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule / Cadre juridique et objet de l’Accord

La direction PPC et ACS a mis en place les dispositifs nécessaires pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, notamment par la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux de fabrication et de conditionnement de produits salissants, pour assurer des conditions optimales d’hygiène au bénéfice des salariés en contact avec ces produits, les parties sont convenues de ce qui suit.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités et les conditions de port de tenues de travail, ainsi que le décompte du temps d’habillage/déshabillage ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les opérateurs de production de logistique, de qualité et de peinture à l’exception des salariés relevant de la catégorie « cadres » ou personnel improductif administratif.

Dans le cadre de la polyvalence (affectation d’un service à l’autre) :

  1. Les salariés des ateliers cités ci-dessus qui seront amenés à changer de fonctions dans des services non concernés par les dispositions du présent accord ne percevront pas le temps compensateur d’habillage/déshabillage.

  2. Les salariés non concernés par cet accord amenés à changer de fonction dans les ateliers cités ci-dessus, bénéficieront en fonction du temps de service d’affectation du temps compensateur d’habillage/déshabillage.

  3. Les salariés concernés par le présent accord seront éligibles au temps de repos compensateur d’habillage / déshabillage en fonction de leur affectation.

Article 2 - Contreparties pour les temps d’habillage et de déshabillage


Les temps d’habillage/déshabillage, ne constituent pas du temps de travail effectif pris en compte dans la durée du travail servant de base au calcul des heures supplémentaires.

Accordés de façon forfaitaire et ne constituant pas du temps de travail effectif, les temps d’habillage, de déshabillage, ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.

Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie.

  • Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage ouvre droit à une contrepartie en temps appelée « temps d’habillage/déshabillage » équivalente à 1 jour par trimestre

Article 3 - Modalités de calcul et de d’utilisation de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage/déshabillage ne pourra pas représenter plus d’1 jour par trimestre, soit un plafond annuel d’acquisition de 4 jours maximum, calculé au prorata du temps de présence du salarié sur une année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N). 

Les absences qui n’ont pas d’impacts pour le calcul sont :

  • L’accident du travail durant 1 an

  • Le congé paternité

  • Le congé maternité

  • Congés familiaux

  • L’activité partielle : réduction temps de travail

  • Congés payés

  • Formation Entreprise

  • Formation Syndicale

Les absences qui ont un impact pour le calcul sont :

  • La maladie

  • Activité partielle : Fermeture de l’entreprise ou de certains services

  • Congé parentale

  • Congé Sabbatique

  • Absences injustifiées/Justifiées

  • Congés Sans Solde

  • CPF de Transition

Les journées travaillées en supplément comme le samedi ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Le calcul se fait à chaque trimestre de l’année civile et respecte les règles suivantes :

  • L’acquisition est complète (1 jour pour le trimestre) dans le cas où le salarié est absent moins de 6 semaines sur le trimestre

  • L’acquisition est divisée par 2 (0.5 jour pour le trimestre) dans le cas où le salarié est absent entre 6 et 8 semaines

  • Il n’y a pas d’acquisition dans le cas où le salarié est absent plus de 8 semaines sur le trimestre.

Le temps d’habillage/déshabillage sera crédité sur le compteur une fois par trimestre.

La durée des repos acquis en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage sera inscrite dans un compte « repos compensateur » que les bénéficiaires pourront utiliser, avec validation préalable du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  • Compte alimenté au moins à hauteur du repos demandé (impossibilité de générer un débit sur le compte) ;

  • Délai de prévenance d’un mois minimum pour la prise de 4 jours minimum ;

  • Délai de prévenance raisonnable d’une semaine pour la prise de ces jours, si inférieur à 4 jours sauf cas de forces majeures. Dans le cas où le repos est refusé pour force majeur, la direction devra informer le CSE.

Les journées de repos prises en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage seront rémunérées sur la base du salaire de l’intéressé à la date de l’acquisition du repos comme tout repos compensateur.

Les salariés seront autorisés à ne pas avoir soldé sur la période concernée leurs droits acquis au titre de la contrepartie en temps d’habillage/déshabillage, ces droits devront être soldés au plus tard le 31 décembre N+1. Dans le cas où les repos ne sont pas soldés, ils sont perdus, sauf si la direction a refusé au salarié qu’il prenne ses repos durant la période.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord :

Il a été convenu entre les parties que cet accord ait un effet rétroactif depuis le 1er Avril 2021. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de l’accord :

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par des représentants de la direction et par les Organisations Syndicales signataires à l’issue de la dernières réunion CSE.

Article 6 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DIRECCTE AIN, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

Article 8- Publicité :


Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7, du code du travail par la responsable ressources humaines de la société.

Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les signataires du présent Accord décident d’une publication partielle dans la base de données nationale en ligne : la version publiée ne comportera ni les noms et prénoms des signataires, ni le préambule.

Un exemplaire sera conservé par chaque signataire, et une copie sera mis disposition des salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHALEINS, le 26 Juillet 2021, en 4 exemplaires

Pour UES PPC et ACS

Pour l’organisation Syndicale : CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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