Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 3 mai 2021 suite à la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la période allant du 01/04/2020 au 31/03/2021" chez SOFEB - SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SOFEB - SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121009374
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 33332163600495

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise Egalité Professionnelle Femme - Homme du 13 avril 2021 (2021-04-13) Accord collectif relatif au droit à la déconnexion 13 avril 2021 (2021-04-13) ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE AU SEIN DE LA SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE (2021-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

Accord d’entreprise du 3 mai 2021 suite à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la période allant du 01/04/2020 au 31/03/2021

Entre les soussignés :

La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS France

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique

Au capital de 4.894.200 Euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 333 321 636

Dont le siège social se trouve 244 route de Seysses - 31000 TOULOUSE, représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines , dûment habilitée à l’effet du présent,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur, Délégué syndical C.F.D.T pour SHARP BUSINESS SYSTEMS France,

D’autre part,

PREAMBULE :

La Direction et l’organisation syndicale se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation s’est déroulée les 10 février et 24 mars 2021 en distanciel du fait du contexte sanitaire lié à la COVID-19.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Mesures en faveur de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :

  1. Les salaires effectifs (article L2242-1 du Code du travail) :

La Direction ,compte tenu du contexte économique et financier incertain lié à la crise sanitaire mondiale , annonce qu’ aucune augmentation des salaires effectifs ne pourrait avoir lieu pour l’exercice 2020 ( 01/04/2020 au 31/03/2021) ce que la délégation syndicale conçoit et a contasté par ailleurs.

La délégation CFDT propose toutefois une revalorisation du budget des œuvres sociales actuel de 0,45% de la masse salariale vers un budget s’approchant de la moyenne nationale de 0,8%. Elle souhaiterait une revalorisation de 0,2% dans un premier temps. Elle demande également le versement d’une compensation pour les collaborateurs ayant été fortement mobilisés durant la crise.

La Direction ne donnera pas suite au regard des résultats dégradés de SBSF liés à la COVID 19 , mais également car elle continue à porter ses efforts sur le complément employeur versé dans le cadre de l’activité partielle.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail (article L2242-1) :

La Délégation Syndicale CFDT demande un assouplissement sur l’aménagement du temps de travail :

Proposition 1 : avoir la possibilité d’accoler 1 voire 2 RTT supplémentaires à celui prévu sur la période de 4 semaines

OU

Proposition 2 : avoir la possibilité d’ accoler 1 jour de RTT à chaque période de congés payés et non uniquement lors des congés estivaux comme prévu actuellement

La Direction explique que sur la proposition 1 cela va à l’encontre de la philosophie de l’accord d’entreprise de substitution signé en 2015, à savoir, lisser la charge de travail pour ne pas perturber l’activité.

S’agissant de la proposition 2, la Direction accepte la possibilité d’accoler un jour de RTT à 5 jours de congés minimums ou au solde de congé si il est inférieur à 5.

La Délégation Syndicale CFDT accepte et après signature du présent accord, la DRH en informera l’ensemble des collaborateurs par note de service.

  1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (article L2242-1) :

SBSF est couvert par des accords de participation ainsi que par un PEE et leurs avenants en cours de validité et d’exécution .

Une demande a été formulée afin d’obtenir plus de flexibilité du dispositif PERCCO , à savoir, laisser la possibilité aux collaborateurs en fin de carrière de pouvoir capitaliser leur JRTT et CP.

La Direction explique qu’elle ne peut adhérer à cette proposition car juridiquement ce n’est pas justifiable en raison de l’absence de cause objective pour cet avantage.

  1. Mesures en faveur de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :

  1. L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (article L2242-3) :

Un état des lieux sur les actions en cours au sein de SBSF a été présenté par la Direction à la Délégation syndicale reprenant:

  • Le temps partiel ,

  • La mise à disposition de places en crèche d’entreprise,

  • La gestion ponctuelle et individuelle de situations particulières qui sont encadrées au travers d’avenants temporaires au contrat de travail.

Il a donc été convenu et décidé par les parties qu’il n’y aurait pas de négociations supplémentaires engagées sur ce point.

  1. Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L2242-1 et 3) :

Nous devons dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires examiner les matières suivantes :

  • La suppression des écarts de rémunération si il existent,

  • L’accès à l’emploi,

  • La formation professionnelle,

  • Le déroulement de carrière et promotion professionnelle,

  • Les conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel),

  • La mixité des emplois.

Au-delà de la publication de l’index égalité professionnelle femmes / hommes des négociations sont en cours de finalisation avec le délégué syndical et un accord d’entreprise devrait être signé le 13/04/2021.

  1. Les discriminations (article L2348-3) :

Il faut envisager toutes sources possibles de discrimination et notamment celles listées à l’article L 1132-1 du Code du travail.

La Direction prend au quotidien des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi d’accés à la formation professionnelle :

  • Communiquer les bonnes pratiques aux managers pour lutter contre la discrimination à l’embauche avec des mentions particulières portées dans la rédaction des annonces,

  • Application des procédures en cours au niveau des recrutements, des promotions , des formations professionnelles ,

  • Encadrer et enseigner l’exploitation d’informations confidentielles pouvant conduire à une différentiation (protection des données dans le cadre de la GDPR),

  • Rappel des règles de discipline figées dans le règlement intérieur de l’entreprise qui sont là pour encadrer et prévenir les discriminations.

Il a été convenu et décidé par les parties qu’il n’y avait pas de négociations à engager sur ce point.

  1. Les travailleurs handicapés (article L2242-3) :

Au regard de l’article L 5212-2, il y a une obligation d’employer 6% de l’effectif soit 19 personnes en situation de handicap rapportés à l’effectif total de SBSF.

A ce jour, SBSF emploie 4 travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (pour autant que tous les collaborateurs concernés soient identifiés). Cela s’explique par le fait que nous avons une population à majorité itinérante ce qui réduit le champ d’adaptation des postes à certains handicaps.

Il a été décidé de poursuivre la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques à destination des managers en charge de recrutements pour lutter contre les éventuelles discriminations à l’embauche et également de porter une attention particulière dans la rédaction des annonces ( actions menées avec notre partenaire Hudson).

La DS CFDT comprend la difficulté d’autant plus que nous sommes une entreprise de service et au regard de constats d’échec de certains dispositifs de mise à disposition de MO handicapée dans d’autres entités.

  1. Le droit d’expression (article L2242-3) :

Chaque collaborateur bénéficie du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre 1er du titre VII du livre II du code du travail.

Il existe à ce jour un certain nombre de dispositifs au sein de SBSF :

  • Les Institutions Représentatives du Personnel,

  • Les canaux hiérarchiques,

  • Le service RH avec garantie de confidentialité

Il a été convenu et décidé par les parties qu’il n’y avait pas de négociations à engager sur ce point.

La DS CFDT demande toutefois la mise en place d’un accord pour le droit d’expression syndical dématérialisé.

La Direction précise avoir travaillé sur un projet qu’elle mettra à disposition de la DS CFDT pour avancer sur le sujet.

Un projet a bien été transmis et une première réunion de négociation se tiendra le 13/04/2021.

  1. Le droit à la déconnexion (article L2242-3) :

Un accord d’entreprise est en cours de négociation et devrait être signé lors de la dernière réunion prévue à cet effet , à savoir, le 13/04/2021.

  1. Mesures en faveur de la gestion des emplois et des parcours professionnels

  1. La GPEC et la mixité des métiers (article L2242-13-3°) :

La DS CFDT demande que ce bloc de négociation soit abordé et négocié lors des N.A.O 2021-2022 et pour cela elle proposera un calendrier triennal de travail à la Direction sur la base de 4 réunions annuelles sur trois années avec pour objectifs un accord au bout de 3 ans sur l’ensemble des blocs de négociation.

Ce calendrier prévisionnel sera acté avec le service RH danbs les prochaines semaines .

  1. Dépôt et publicité légale

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R 2262-2 du Code du travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L 2232-13 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise, en trois exemplaires (une version sur support papier signée des parties, deux versions sur support électronique, l’une en format PDF, l’autre en format docx, le tout sur le portail de la DIRECCTE https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute Garonne.

Il est précisé que l’exemplaire de l’accord en format docx déposé sur le portail de la DIRECCTE sera expurgé de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et par ailleurs des éléments de l’accord collectif portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise et ce conformément à la loi du 28 mars 2018 portant ratification des ordonnances du 22 septembre 2017.

Un exemplaire original est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homes de Toulouse.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Toulouse

Le 3 mai 2021

En 4 exemplaires originaux,

Dont un pour chacune des parties

Pour la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE (*)

Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines de SBSF

Le Syndicat CFDT (*)

Représenté par Monsieur, Délégué syndical CFDT pour SBSF,

*(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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