Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à la Mise en Place d'un Compte Epargne Temps" chez ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03521007317
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES
Etablissement : 33333790500348 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

L’association ARASS, dont le siège social est situé 2 rue Micheline OSTERMEYER, 35000 RENNES,

Représentée par M…………………., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ET

- L'organisation syndicale représentative F.O. représentée par M…………………., en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par M…………………. en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

L’organisation syndicale représentative C.G.T. représentée par M…………………. en sa qualité de délégué syndical de l’association ;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Soucieuses de tenir compte des évolutions de notre secteur et d’améliorer la gestion de leur temps d’activité et de repos par les salarié.es eux-mêmes, les parties signataires ont décidé de négocier en vue de permettre la conclusion d’un accord collectif sur le Compte Epargne Temps, dénommé ci-après CET, au sein de l’ARASS.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent notamment permettre aux salarié.es de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, de réaliser des projets personnels, d’engager une action de formation ou d’anticiper leur fin de carrière.

Les droits affectés au CET pourront également, le cas échéant, permettre aux salarié.es de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé, leur permettant ainsi d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Dans cette logique, le CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives au Compte Epargne Temps et, en particulier :

  • les dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

  • les dispositions du Chapitre 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 (modifiées par l’avenant numéro 2 du 25 février 2009) ;

  • les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Il est précisé que pour ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et les accords de branche étendus s’appliquent.

Il est rappelé que les congés et les repos hebdomadaires et quotidiens sont nécessaires à la santé et à la sécurité des salarié.es.

Le CET n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.es de l’ARASS ayant au moins 12 mois d’ancienneté conformément à l’article 16 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

TITRE II : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.e et ne peut intervenir que si le/la salarié.e formule une demande de versement.

Il ne sera procédé à aucune ouverture sans demande formulée par écrit par le/la salarié.e

Les salarié.es intéressé.es en feront la demande écrite, dans un délai minimum de 2 mois avant mise en application, auprès de la direction générale de l’Association, en précisant quels sont les droits qu’ils/elles entendent affecter à leur CET.

Le/la salarié.e doit faire connaitre à la direction générale de l’Association, au moyen d’une demande écrite, les éléments qu’il/elle entend affecter à son CET au titre de l’année civile suivante au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord UNIFED, du 1er avril 1999, le mode d’alimentation du CET est choisi par chaque salarié.e pour une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

Par dérogation à l’accord de branche, les partenaires sociaux décident qu’il n’y aura pas de reconduction tacite des modalités d’abonnement choisies par le/la salarié.e d’une année sur l’autre.

Le/la salarié.e devra expressément faire connaître son choix chaque année et le notifier par écrit à l’employeur au moins 1 mois avant la fin de l’échéance annuelle, soit au plus tard le 30 novembre.

En conséquence, il n’y aura aucun versement sur le CET si le/la salarié.e ne se manifeste pas.

TITRE III : ALIMENTATION DU COMPTE

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Le report des jours de congés payés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les congés conventionnels d’ancienneté visés à l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966 ;

  • Le cas échéant le 6ème jour du congé trimestriel ;

  • Au plus la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfaits jours (JRC : Jour de Repos Cadre);

  • Des heures effectuées au-delà de la durée collective du temps de travail ;

  • Des heures de dépassement effectuées dans le cadre d’un temps partiel (par exemple, dans le cadre d’un congé parental à temps partiel, d’avenant complément d’heures,…).

Il est précisé que les jours de repos affectés au CET seront pris en compte dans le suivi de la modulation et/ou de l’annualisation. Ces jours n’entraineront pas d’heures supplémentaires/complémentaires.

Etant établi qu’une journée de travail correspond à 7 heures pour un/une salarié.e à temps plein et qu’elle est calculée au prorata pour les salarié.es à temps partiel.

TITRE IV : PLAFONNEMENT ET LIMITE DU COMPTE

Les droits affectés annuellement au CET par le salarié.e ne peuvent dépasser le plafond annuel de 15 jours ouvrés par an.

Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser au total la double limite suivante :

En jours:

  • 150 jours par salarié.e âgé.e de moins de 50 ans ;

  • 200 jours pour le salarié.e âgé.e de 50 ans et plus.

En montant :

  • 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit pour l’année 2020, 82 272 €.

Les droits acquis du/de la salarié.e au titre du CET ne dépasseront donc pas la valeur garantie par l’Assurance Garantie des Salaires - AGS -.

TITRE V : GESTION DU COMPTE

Il est ouvert au nom de chaque salarié(e) adhérant au Compte Epargne Temps un compte individuel CET.

Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999 et ses avenants numéro 1 et 2, la gestion administrative sera assurée par Médéric – Fédéris - 45 rue des Acacias – 75017 PARIS et la gestion financière par le Crédit Agricole Titres - 30 rue des Vallées –BP 10 6 91801 BRUNOY cedex.

TITRE VI : UTILISATION DU COMPTE

Les salarié.es pourront utiliser les droits affectés à leur CET soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, soit à la constitution d’un complément de rémunération.

Article 1 - Utilisation du CET en jours pour rémunérer un congé

1-1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • D’un congé de solidarité internationale ;

  • D’un congé de proche aidant ;

  • D’un congé pour l’arrivée d’un enfant qu’il s’agisse d’une naissance ou d’une adoption ;

  • D’une absence pour accompagner un enfant ou un proche en situation de handicap ou maladie grave ;

  • D’une absence pour accompagner un ascendant ou un conjoint en perte d’autonomie ou en fin de vie ;

  • D’heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel (congé parental, congé pour enfant gravement malade, etc..) ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le CET peut être utilisé pour faire don de jours de repos à un.e autre salarié.e parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant, conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail.

1-2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le/la salarié.e qui souhaite utiliser son CET dans le cadre de son départ en congé, doit en formuler la demande par écrit auprès de la direction générale de l’Association dans des délais identiques à ceux de sa demande de congé :

  • Au moins 3 mois à l’avance pour les congés au titre de la cessation anticipée de l’activité conformément aux dispositions de l’article 19 de l’accord cadre du 1er avril 1999 ;

  • Au moins 1 mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle (congé sans solde, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale) ;

  • Au moins 1 mois à l’avance pour les congés en lien avec l’arrivée d’un enfant en respectant les conditions d’âge conformément à celles fixées dans le cadre du congé parental d’éducation pour une naissance, et sans condition d’âge pour une adoption ;

  • Sans délai pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un proche en situation de handicap ;

  • Sans délai pour l’accompagnement d’un ascendant ou un conjoint en fin de vie ;

  • Dans les délais légaux, conventionnels ou réglementaires applicables au sein de l’Association pour les autres congés.

La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 2 mois, si l’absence du/de la salarié.e a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de l’établissement ou du service et la continuité de prise en charge des personnes accueillies.

La direction s’engage à apporter une réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

1-3 Rémunération du congé

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie.

Il est rappelé que les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux (cotisations sociales patronales et salariales) et fiscaux.

Il est rappelé que le départ en congé en utilisant ses droits acquis dans le cadre du CET constitue bien une période d’absence du salarié.e.

L’ensemble des éléments ayant servi à l’alimentation du CET, une fois cette alimentation constituée, ne représente plus des périodes de travail effectif. Dans ce cadre, le/la salarié.e ne peut donc prétendre à obtenir un nouveau droit à congé payé au titre des périodes épargnées.

Pour qu’une période d’absence ouvre droit au congé payé légal, il faut qu’elle soit assimilée soit par le code du travail, soit par la convention collective à une période de travail effectif. Or, ni le code du travail (article L. 3141-5), ni la convention collective du 15 mars 1966 (article 22) ne listent l’alimentation et la prise du CET comme période de travail effectif.

En conséquence, l’indemnisation d’une période d’absence dans le cadre du CET ne constitue pas un critère pour l’attribution ou le maintien du droit à congé payé.

1-4 Statut du salarié.e en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le/La salarié.e continue de bénéficier des garanties des régimes de prévoyance et de complémentaire santé.

Pendant les périodes d’absences à temps plein au titre de congés rémunérés avec le CET, il est précisé que, conformément aux jurisprudences en vigueur, le/la salarié.e n’acquiert pas de droit à congés payés.

Article 2 - Utilisation du CET sous forme monétaire – complément de rémunération

Une fois par an, le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 11 derniers mois.

Il résulte de cet article que la monétarisation du CET est possible pour tous les droits épargnés à l’exclusion express des jours épargnés au titre des congés payés légaux.

Cette monétarisation ne pourra concerner qu’un maximum de 5 jours ouvrés par an.

Par exception, dans le cadre du congé proche aidant, le/la salarié.e aura la possibilité de solliciter le versement de son CET sous sa forme monétaire, dans la limite des fonds épargnés et à l’exclusion express des jours épargnés au titre des congés payés légaux, afin de se constituer un complément à l’allocation de proche aidant permettant ainsi de limiter sa perte de salaire.

Le/la salarié.e qui souhaite cette monétarisation doit formuler la demande par écrit auprès de la direction générale de l’Association au plus tard le 30 novembre pour un paiement avec le salaire de décembre.

La direction s’engage à apporter une réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Article 3 – Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le CET sont convertis en argent : chaque journée de congé épargnée sur le CET est convertie par le montant du salaire journalier.

Le salaire journalier correspond à l’ensemble des éléments permanents constituant le salaire brut mensuel divisé par 22 jours ouvrés.

Il est établi qu’un jour ouvré correspond à 7 heures pour un.e salarié.e à temps plein et que le calcul est effectué au prorata pour un.e salarié.e travaillant à temps partiel.

L’indemnité versée par l’entreprise est égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le/la salarié.e.

Pour les jours non utilisés l’année de leur dépôt sur le CET, une revalorisation sera effectuée chaque année. L’indemnité versée sera calculée conformément aux règles de valorisation en vigueur à la date du versement.

TITRE VII : GESTION DU CET

Le/La salarié.e aura accès à un espace dédié à titre de consultation de l’état de son CET.

La rupture du contrat de travail du salarié.e pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET.

En cas de rupture du contrat de travail d’un/d’une salarié.e avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Il est versé au salarié.e une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation des droits acquis non utilisés selon les modalités de calcul définies à l’article 3 du titre VI.

Les droits acquis via le CET, sont couverts par le mécanisme de garantie de créances de salaire de l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances de Salarié), dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail. Cette disposition est d’ordre public. Ces droits acquis sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas d’un éventuel redressement judiciaire de l’association, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime de l’assurance chômage.

L’accord de branche du 1er avril 1999 indique que : « La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la rupture du CET ».

Toutefois, par dérogation, les parties conviennent que, le cas échéant, il pourra être recherché un accord pour essayer de transférer le CET du salarié.e chez son nouvel employeur sous réserve que :

  • le/la salarié.e en formule la demande express en même temps que sa demande de rupture de contrat ;

  • le/la salarié.e communique les coordonnées de son nouvel employeur ;

  • le nouvel employeur dispose d’un dispositif de CET ;

  • le nouvel employeur accepte.

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera soumis à agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément (CNA) dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur l’année de sa signature.

Article 2 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Les délégués syndicaux.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction Générale, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 3 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Les délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction Générale, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction Générale. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

Article 4 – Rendez-vous

Les parties au présent accord échangeront, dans le cadre du suivi quadriennal des accords collectifs conclus à durée indéterminée et, sur la base d’un calendrier élaboré conjointement entre les parties, à raison d’une réunion dédiée au moins une fois par an, sur l’opportunité, ou non, de réviser ce dernier.

Pour ce faire, elles seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant.

Article 5 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 17 décembre 2020

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’association

M………………….. M…………………..

Pour l’organisation syndicale CFDT

M…………………..

Pour l’organisation syndicale CGT

M…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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