Accord d'entreprise "Accord d'établissement issu des négociations annuelles obligatoires 2018" chez MEDIAMETRIE

Cet accord signé entre la direction de MEDIAMETRIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08019000564
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIAMETRIE
Etablissement : 33334400000083

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Issu des négociations annuelles obligatoires 2018

Entre les soussignéEs :

La société MEDIAMETRIE

Prise en son établissement d’Amiens composé des deux sites dits MC2, situé au : 12, bis Bld Alsace-Lorraine - 80 000 Amiens, et MC3, situé au : Parc des Alliés, 70 rue Pierre Corneille - 76140 Le Petit Quevilly.

Représentée par , dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord, en sa qualité de Directeur général adjoint Technologies et Opérations.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Solidaires, représentée par son Délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION – PERIMETRE DE L’ACCORD 3

Article 2 – MODALITE D’ACQUISITION DE L’INDEMNITE DE REPAS 3

Article 3 – REVISION DU CRITERE QUALITE DE LA PRIME INDIVIDUELLE DU PERSONNEL ENQUETEUR 4

Article 4 – CREATION DU NIVEAU 6 POUR LE PERSONNEL ENQUETEUR 5

Article 5 – INTEGRATION DES COMPOSITIONS DE FOYER DANS LE CALCUL DE LA PRIME INDIVIDUELLE 5

Article 6 – REVISION DE LA PRIME D’ANCIENNETE 6

Article 7 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 6

Article 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 6

Article 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 6

Article 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 7

PREAMBULE

En application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales CFDT, CGT et Solidaires se sont réunies à 8 reprises de janvier à novembre 2018.

Ces réunions, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir après échanges et négociations avec la Direction au présent accord.

Faisait partie des revendications de départ des organisations syndicales une évolution de la mutuelle notamment pour le personnel d’enquêtes. Afin de traiter le sujet au niveau de la société Médiamétrie et de mener les négociations avec différents prestataires, la Direction a souhaité sortir ce sujet du périmètre concerné tout en tenant informées les organisations syndicales à chaque réunion des avancées. Au terme de ces négociations, la cotisation salariale sera diminuée, la couverture santé augmentée à compter du 1er janvier 2019 pour le personnel d’enquêtes, le surcoût étant absorbé en totalité par Médiamétrie.

Par cet accord d’établissement, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’établissement.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés personnel d’enquêtes de l’établissement d’Amiens regroupant les sites dits MC2 et MC3 de la société Médiamétrie.

Article 2 – MODALITE D’ACQUISITION DE L’INDEMNITE DE REPAS

En révision de l’article 12 de l’accord d’établissement issu de la négociation annuelle obligatoire signé le 28 février 2012, les salariés accomplissant une vacation ou séquence de travail d’une durée minimale de 5h00 dans la journée dont l’horaire comprend la tranche 12h00-14h00 et/ou 19h00-21h00 percevront une indemnité de repas prenant la forme d’une contribution à l’achat de titres-restaurant dans les conditions fixées par la législation actuellement en vigueur pour autant qu’ils soient empêchés, du fait de leur horaire décalé, de prendre leur repas à leur domicile.

Le reste des autres modalités demeure inchangé.

Article 3 – REVISION DU CRITERE QUALITE DE LA PRIME INDIVIDUELLE DU PERSONNEL ENQUETEUR

Une exception est apportée à l’article 4.2.1 de l’accord d’établissement issu des NAO 2011 pour les nouveaux salariés relatif à la partie qualité de la prime individuelle de la catégorie de personnel « enquêteur ».

  1. La catégorie de personnel visée

Ce dispositif concerne les nouveaux salariés au poste « enquêteur » et ce pour une période de 3 mois pleins. Ainsi, un salarié qui arrive le 15 janvier bénéficiera de ce dispositif jusqu’au 30 avril.

A l’issue de cette période, l’article 4.2.1 susvisé s’appliquera de droit.

  1. Détermination de la partie qualité pour le personnel enquêteur dit « nouveau »

La qualité s’entend comme la réalisation du travail demandé dans le respect des méthodes et des consignes.

Chaque nouvel enquêteur, tel qu’il est défini dans l’article 3.1 du présent accord, a, chaque mois, une base de 250 points correspondant à la totalité de la partie « qualité » de la prime individuelle, soit 40%.

Cette base de 250 points est diminuée, pour chaque manquement au respect des méthodes et des consignes constaté au cours du mois, d’un nombre de points établi selon le barème ci-dessous en fonction de la gravité de ce manquement :

Gravité 1 -10 points
Gravité 2 -20 points
Gravité 3 -40 points

Le pourcentage alloué au titre de la partie qualité de la prime est déterminé en fonction du solde du nombre de points dont bénéficie chaque enquêteur à la fin du mois.

Ce dispositif prendra effet le 1er mars 2019 dans le calcul des primes du mois considéré versées sur la paye d’avril 2019 pour une période test d’un an. Un bilan sera effectué à mi-parcours par la Direction de Médiamétrie et les délégués syndicaux.

Article 4 – CREATION DU NIVEAU 6 POUR LE PERSONNEL ENQUETEUR

  1. Nouveau taux de rémunération 

Il est convenu entre les parties que le niveau 6 sera rémunéré au SMIC+20%.

  1. Conditions de passage au niveau 6 « enquêteurs »

Le niveau 6 « Enquêteur » doit refléter un niveau d’excellence et de régularité. Il est ainsi convenu entre les parties que, pour le passage du niveau 5 à 6, il sera étudié lors de la commission relative au changement de niveau « Enquêteur », les demandes d’augmentation soumises par le superviseur et dont les conditions suivantes sont réunies :

  • 3 ans d’ancienneté dans le niveau 5 « Enquêteur »

  • 27 PI [Primes Individuelles] ≥ 100% sur les 3 dernières années soit sur 36 mois

Article 5 – INTEGRATION DES COMPOSITIONS DE FOYER DANS LE CALCUL DE LA PRIME INDIVIDUELLE

La « composition de foyer » est entendue comme une photographie à l’instant « T » des individus vivants dans un foyer, définis par le sexe, l’âge, la catégorie socio professionnelle et le lien de parenté entre eux.

La « composition de foyer » est prise en compte dans le calcul de la partie « quantité » de la prime individuelle de la catégorie de personnel « Enquêteur » lorsqu’elle est réalisée dans les conditions suivantes :

  • Depuis un fichier vierge ou généré aléatoirement ;

  • Dans le cadre des études « audiences » (126 000, 50 000, METRIDOM, Home devices/cadrage, TV Locales, Médialocales et ad hoc audiences définies comme telles en amont) et en dehors des études de qualifications fichiers.

5 actes qualifiés de « composition de foyer » réalisés dans les conditions décrites ci-dessus équivalent, dans le calcul de la partie quantité de la prime individuelle telle que définie à l’article 4.2. de l’accord d’établissement issu de la NAO signée le 28 février 2012, à la réalisation d’une interview. Ainsi, les salariés auront la possibilité de suivre cet indicateur sur leur « board ».

Ce dispositif prendra effet le 1er février 2019 dans le calcul des primes du mois considéré versées sur la paye de mars 2019 pour une période test d’un an. Un bilan sera effectué à mi-parcours par la direction de Médiamétrie et les délégués syndicaux.

Article 6 – REVISION DE LA PRIME D’ANCIENNETE

En révision de l’article 9 de l’accord d’établissement issu de la NAO signée le 23 juin 2015, il a été convenu entre les parties une revalorisation de la prime d’ancienneté :

Ancienneté

Montant prime d'ancienneté

(€ bruts)

6 ans 300 €
9 ans 600 €
14 ans 850€

Les modalités de versement demeurent telles que décrites par l’article 7 de l’accord d’établissement issu de la NAO signée le 28 novembre 2016.

Article 7 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est convenu entre les parties qu’une tolérance est introduite dans la prise des congés payés. Ainsi, les congés payés dits « Congés N-1 » pourront être posés par le salarié jusqu’au 30 juin N.

La période de référence, soit la période pendant laquelle le salarié acquiert son droit à congés payés, est inchangée, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sauf en ce qui concerne les articles 3 et 5 du présent accord, lesquels prendront effet aux dates qu’ils stipulent.

Si la validité d’une ou de plusieurs stipulations du présent accord est remise en cause pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations de l’accord non affectées par cette remise en cause continuent de recevoir application.

Article 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord peut être révisé jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes du présent accord. A l’issue de cette période, le présent accord peut

être révisé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes d’Amiens.

Le texte déposé est assorti :

  • de la version signée des parties,

  • d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,

  • de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives,

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de l’établissement concerné par la mise à disposition sur leur lieu de travail d’un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2018

Pour la société Médiamétrie, Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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